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02/07/2013 | FRANCE | N°12LY03080

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 02 juillet 2013, 12LY03080


Vu, sous le n° 12LY03080, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 2012, présentée pour Mme C...B...A..., domiciliée ...;

Mme B...A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205081 du 13 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2012 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de destination ;<

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2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de s...

Vu, sous le n° 12LY03080, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 2012, présentée pour Mme C...B...A..., domiciliée ...;

Mme B...A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205081 du 13 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2012 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ou de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 196 euros à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est venue rejoindre sa fille et son fils ; qu'elle a des problèmes de santé importants ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour dont elle procède ; que cette décision n'est pas motivée ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions précitées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 29 mars 2013, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'intéressée n'est entrée que récemment sur le territoire national alors qu'elle a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de séjour et n'implique pas de mention particulière, outre la référence à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le refus de séjour est suffisamment motivé ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée ;

Vu l'ordonnance du 5 avril 2013 par laquelle l'instruction a été rouverte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 10 janvier 2013 admettant Mme B... A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du 26 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2013 :

- le rapport de M. Chanel, président de chambre ;

1. Considérant que Mme B...A..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née en 1957, déclare être entrée en France le 11 mai 2010 ; que, par décisions du 4 juillet 2012, le préfet du Rhône a refusé la délivrance du titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; qu'elle relève appel du jugement du 13 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

3. Considérant que si Mme B...A...invoque la présence en France de sa fille, née en 1981, son fils, né en 1979, et ses trois petits-enfants nés en 2004, 2007, 2008, tous de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que la requérante, entrée récemment sur le territoire français, a vécu toute sa vie en République démocratique du Congo alors que ses enfants majeurs résident sur le territoire français depuis au moins l'année 2004 ; qu'il n'est pas établi qu'elle soit dépourvue d'attache dans ce pays ; que ses problèmes de santé ne sont pas d'une grande gravité ; qu'ainsi, Mme B...A...n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision et, par suite, que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;

5. Considérant que les dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que, dans le cas d'une obligation de quitter le territoire français édictée à la suite d'un refus de séjour, la motivation de la mesure d'éloignement peut être faite par référence à celle du refus de séjour, ne sont pas contraires à celles de la directive susvisée dès lors que cette dernière impose seulement que la décision de retour mentionne les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement, ce qui est le cas même si la motivation n'est pas distincte de celle du refus de séjour ; que, par suite, Mme B...A...n'est pas fondée à soutenir que lesdites dispositions sont incompatibles avec celles de l'article 12 de la directive du 26 décembre 2008 ;

6. Considérant que si l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle en l'espèce et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, qui notamment vise de telles dispositions et se réfère au refus de titre de séjour opposé à l'intéressée, doit être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision refusant le séjour doit être écarté ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... A...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 4 juillet 2012 ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, le même jour, elle était dans le cas prévus par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que, pour les motifs indiqués ci-dessus, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant, enfin, que la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur la fixation du pays de destination :

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions refusant le séjour et portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2013 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Bourrachot, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 juillet 2013.

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N° 12LY03080

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY03080
Date de la décision : 02/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-02;12ly03080 ?
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