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02/07/2013 | FRANCE | N°12LY02442

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 02 juillet 2013, 12LY02442


Vu, sous le n° 12LY02442, la requête enregistrée le 12 septembre 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié ...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1200791-1200948 du 4 mai 2012 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2011 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivr

er sous huitaine une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au...

Vu, sous le n° 12LY02442, la requête enregistrée le 12 septembre 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié ...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1200791-1200948 du 4 mai 2012 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2011 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer sous huitaine une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que le tribunal a commis une erreur de fait en estimant que sa demande d'étranger malade n'était pas complète contrairement à ce qu'avait admis le préfet ; que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée notamment du fait qu'il avait déposé une demande d'étranger malade, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 13 février 2013, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux soulevés en première instance et en outre au motif que sa demande d'étranger malade n'a été enregistrée que le 19 septembre 2012 postérieurement au jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 26 juin 2012, admettant le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2013 :

- le rapport de M. Chanel, président de chambre,

- les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant kosovar, a sollicité l'asile en France le 17 novembre 2009 ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 2 avril 2010, qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 juin 2011 ; que, par arrêté du 9 décembre 2011, le préfet de l'Isère a refusé à M. A...la délivrance d'un titre de séjour ; que, par jugement du 4 mai 2012, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M.A... ; qu'il est interjeté appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté cette demande ;

2. Considérant que, dès lors que par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le statut de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire avaient été refusés à M.A..., le préfet de l'Isère était tenu de refuser à ce dernier la délivrance des titres de séjour prévus par le 8° de l'article L. 314-11 ou l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; que si la décision attaquée refuse la délivrance d'un titre de régularisation s'agissant de la vie privée et familiale, le préfet a suffisamment motivé ce dernier refus notamment en retenant que l'intéressé était depuis peu en France et que sa fille et son épouse, toutes deux de nationalité kosovare, faisaient l'objet d'une obligation de quitter le territoire et qu'ils pourraient reconstituer leur vie au Kosovo ; qu'ainsi, et quand bien même le préfet n'a pas précisé que la demande de titre de séjour relative à l'état de santé de l'intéressé ferait l'objet d'un examen séparé, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;

3. Considérant que si M. A...a produit une fiche médicale et obtenu un récépissé de titre de séjour à raison de son état de santé, le préfet n'a pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation sa décision de refus de titre ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M.A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2013 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Bourrachot, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2013.

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N° 12LY02442

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02442
Date de la décision : 02/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-02;12ly02442 ?
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