Vu, sous le n° 12LY02441, la requête enregistrée le 12 septembre 2012, présentée pour Mme C...B..., domiciliée ...;
Mme B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1200791-1200948 du 4 mai 2012 en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2011 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer sous huitaine une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Elle soutient que le Tribunal a commis une erreur de fait en estimant que la demande d'étranger malade de son mari n'était pas complète contrairement à ce qu'avait admis le préfet ; que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 13 février 2013, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux soulevés en première instance ;
Vu la décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 26 juin 2012 refusant à la requérante le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2013 :
- le rapport de M. Chanel, président de chambre,
- les conclusions de M. Lévy, rapporteur public ;
1. Considérant que MmeB..., ressortissante kosovare, a sollicité l'asile en France le 17 novembre 2009 ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 2 avril 2010, qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 juin 2011 ; que, par arrêté du 9 décembre 2011, le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par jugement du 4 mai 2012, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de MmeB... ; qu'il est interjeté appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté cette demande ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre :
2. Considérant que, dès lors que par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le statut de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire avaient été refusés à MmeB..., le préfet de l'Isère était tenu de refuser à cette dernière la délivrance des titres de séjour prévus par le 8° de l'article L. 314-11 ou l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; que si la décision attaquée refuse la délivrance d'un titre de régularisation s'agissant de la vie privée et familiale, le préfet a suffisamment motivé ce dernier refus notamment en retenant que l'intéressée était depuis peu en France et que son époux et la fille de celui-ci, tous deux de nationalité kosovare, faisaient l'objet d'une obligation de quitter le territoire et qu'ils pourraient reconstituer leur vie au Kosovo ; qu'ainsi, et quand bien même le préfet n'a pas précisé que la demande de titre de séjour relative à l'état de santé de l'époux de MmeB... ferait l'objet d'un examen séparé, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;
3. Considérant que si la requérante fait valoir que M. B...a produit une fiche médicale et obtenu un récépissé de titre de séjour à raison de son état de santé et qu'il a besoin de sa présence à ses côtés, le préfet n'a pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation sa décision de refus de titre prise à son encontre ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et le pays de destination :
4. Considérant que le préfet de l'Isère n'a pas pris en considération la demande de titre de séjour qu'avait formée son époux le 14 octobre 2011 sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il lui a délivré un récépissé valable du 14 décembre 2011 du 13 mars 2012 ; qu'ainsi Mme B... est fondée à soutenir qu'il a entaché d'erreur manifestation d'appréciation sa décision l'obligeant à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination est illégale ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " et qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. / Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire, la décision de placement en rétention ou la décision d'assignation à résidence est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;
7. Considérant que le présent arrêt n'implique pas, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet de l'Isère délivre une carte de séjour temporaire à Mme B... ; qu'en revanche, il y a lieu de prescrire audit préfet de se prononcer à nouveau sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, après lui avoir délivré, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les décisions du 9 décembre 2011 par lesquelles le préfet de l'Isère a obligé Mme B... à quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai sont annulées.
Article 2 : Le jugement du 4 mai 2012 du Tribunal administratif de Grenoble est réformé en tant qu'il rejette la demande de Mme B...tendant à l'annulation des décisions du 9 décembre 2011 l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer une autorisation provisoire de séjour à MmeB... dans le délai de quinze jours et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., épouseB..., au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2013 à laquelle siégeaient :
M. Chanel, président de chambre,
M. Bourrachot, président-assesseur,
M. Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 juillet 2013.
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