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02/07/2013 | FRANCE | N°12LY02194

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 5, 02 juillet 2013, 12LY02194


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2012 au greffe de la Cour, sous le n° 12LY02194, présentée pour la SARL M2J La Choue, dont le siège est 1137, route de Gières, Le Sonnant, à Saint-Martin d'Uriage (38410) ;

La SARL M2J La Choue demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0700191-0902726 du 29 juin 2012 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et des contributions à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en

2003 et 2004, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2012 au greffe de la Cour, sous le n° 12LY02194, présentée pour la SARL M2J La Choue, dont le siège est 1137, route de Gières, Le Sonnant, à Saint-Martin d'Uriage (38410) ;

La SARL M2J La Choue demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0700191-0902726 du 29 juin 2012 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et des contributions à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2003 au 31 mai 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, ainsi que des intérêts de retard y afférents ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'en méconnaissance de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, les bases ou éléments servant au calcul des impositions n'ont pas été régulièrement portés à sa connaissance trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, la proposition de rectification remise le 7 mars 2006 ne comportant pas la signature de l'agent vérificateur ; qu'elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations, le principe des droits de la défense ayant dès lors été méconnu ; que l'avis de vérification était irrégulier en ce qu'il ne faisait référence qu'à une proposition de rectification qui ne lui avait jamais été notifiée, ce qui ne lui a pas permis de connaître les causes de l'imposition ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la proposition de rectification du 21 décembre 2005 dont copie a été adressée le 7 mars 2006 à la SARL M2J La Choue comportait la signature manuscrite du vérificateur ; que l'envoi du 7 mars 2006 n'était pas une nouvelle proposition de rectification ; que la copie de cette proposition a été notifiée plus de trente jours avant la mise en recouvrement des impositions ; que, dès lors que l'imposition a été établie d'office, l'administration n'avait pas à inviter le contribuable à faire valoir ses observations ; qu'au demeurant, au moment où elle a envoyé la copie de la proposition de rectification du 21 décembre 2005, elle disposait de documents attestant de ce que, celle-ci ayant été régulièrement notifiée, la SARL avait accepté la rectification ; qu'en tout état de cause, seul l'excédent des bases imposées sur celles déclarées pourrait être imposé ; que la proposition de rectification du 21 décembre 2005 a été au moins jointe au courrier du 7 mars 2006, de sorte que l'avis de mise en recouvrement pouvait s'y référer ; que cette proposition était suffisamment détaillée concernant la répartition entre les droits résultant des déclarations déposées en cours de contrôle et ceux résultant de la reconstitution du chiffre d'affaires ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 avril 2013, présenté pour la SARL M2J La Choue, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, en soutenant en outre que l'avis de mise en recouvrement portait sur des sommes d'un montant inférieur à celles figurant sur la proposition de rectification qui lui avait été notifiée, sans que cette différence ne fût expliquée ; qu'ainsi, l'avis ne satisfaisait pas aux exigences de l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales ; que les irrégularités affectant la procédure et l'avis de mise en recouvrement doivent entraîner la décharge de l'ensemble des impositions, y compris celles qu'elle a déclarées ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, en soutenant en outre que les montants figurant dans les avis de mise en recouvrement étaient les mêmes que ceux figurant dans la proposition de rectification, sous réserve des sommes déjà versées ;

Vu l'ordonnance en date du 2 mai 2013, fixant la clôture d'instruction au 20 mai 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-4 du code de justice administrative ;

II) Vu le recours, enregistré le 22 octobre 2012 au greffe de la Cour, sous le n° 12LY02644, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;

Le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700191-0902726 du 29 juin 2012 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a déchargé la SARL M2J La Choue de la cotisation d'impôt sur les sociétés et de la contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2002, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 2002 et du 1er juin au 31 juillet 2005, des pénalités afférentes à ces impositions, et des majorations de 40 % appliquées aux cotisations d'impôt sur les sociétés établies au titre des exercices clos en 2003 et 2004, et aux droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ;

2°) de remettre ces impositions et pénalités à la charge de la SARL M2J La Choue ;

Il soutient que la proposition de rectification du 21 décembre 2005 a été remise à la Poste le 22 décembre 2005 et a été présentée au siège de la société le lendemain ; qu'elle doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à cette date, alors même que le pli n'a pas ensuite été retiré ; que le Tribunal ne pouvait retenir l'attestation établie le 26 avril 2006, qui est contradictoire avec les précédentes, et avec les propres déclarations de la SARL M2J La Choue, qui ne conteste pas avoir été avisée de la mise en instance du pli ; que cette notification a eu pour effet d'interrompre la prescription pour l'année 2002, alors même que le pli aurait été ensuite égaré au sein des services postaux ; que les rectifications ont de nouveau été portées à la connaissance de la SARL et mises en recouvrement plus de trente jours après la réception du courrier du 7 mars 2006 lui ayant envoyé une copie de la proposition de rectification du 21 décembre 2005 ; que la procédure de rectification contradictoire a été respectée pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juin au 31 juillet 2005 ; que la majoration de 40% appliquée aux cotisations d'impôt sur les sociétés, sur l'ensemble de la période, et aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2003 était fondée sur l'article 1728 du code général des impôts, lequel sanctionne le défaut ou le dépôt tardif de déclarations ; que, par suite, le Tribunal ne pouvait décharger la SARL M2J La Choue de ces majorations au motif qu'elle n'aurait pas eu l'intention d'éluder l'impôt ; que, s'agissant des autres impositions, la volonté d'éluder l'impôt est établie par la gravité des irrégularités constatées dans la comptabilité, ainsi que par l'importance et le caractère systématique des minorations de recettes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2013, présenté pour la SARL M2J La Choue, qui conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que le pli recommandé censé contenir la proposition de rectification n'a jamais été délivré malgré les démarches entreprises dans le délai d'instance du pli ; que le ministre n'établit pas que le pli présenté le 21 décembre 2005 contenait la proposition de rectification ; que, par suite, la prescription pour l'année 2002 n'a pas été interrompue ; que la proposition de rectification remise le 7 mars 2006 ne comportait pas la signature de l'agent vérificateur et était donc irrégulière ; qu'elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations, le principe des droits de la défense ayant dès lors été méconnu ; que l'avis de vérification était irrégulier en ce qu'il ne faisait référence qu'à une proposition de rectification qui ne lui avait jamais été notifiée, ce qui ne lui a pas permis de connaître les causes de l'imposition ; que, dès lors qu'il n'est pas établi que le pli remis le 21 décembre 2005 contenait la proposition de rectification, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juin au 31 juillet 2005 doivent être déchargés du fait qu'ils n'ont jamais été préalablement notifiés ; que, pour la même raison, les majorations doivent être déchargées, dès lors qu'elles n'ont pas été régulièrement établies ; que les majorations pour mauvaise foi n'étaient pas suffisamment motivées ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, en soutenant en outre que les moyens de procédure soulevés par la société s'agissant de l'impôt sur les sociétés établi en 2003 et 2004 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée s'agissant de la période du 1er janvier 2003 au 31 mai 2005 ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 avril 2013, présenté pour la SARL M2J La Choue, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, en soutenant en outre que l'avis de mise en recouvrement portait sur des sommes d'un montant inférieur à celles figurant sur la proposition de rectification qui lui avait été notifiée, sans que cette différence ne fût expliquée ; qu'ainsi, l'avis ne satisfait pas aux exigences de l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales ; que les irrégularités affectant la procédure et l'avis de mise en recouvrement doivent entraîner la décharge de l'ensemble des impositions, y compris celles qu'elle a déclarées ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui persiste dans ses conclusions, en soutenant en outre que les montants figurant dans les avis de mise en recouvrement étaient les mêmes que ceux figurant dans la proposition de rectification, sous réserve des sommes déjà versées ;

Vu l'ordonnance en date du 2 mai 2013, fixant la clôture d'instruction au 20 mai 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2013 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL M2J La Choue, qui exploite une discothèque à Saint-Martin d'Uriage (Isère), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été soumise à des cotisations d'impôt sur les sociétés et des contributions à cet impôt au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004 et à des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 mai 2005, taxés d'office sur le fondement des dispositions des 2° et 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, après qu'elle eut souscrit, en cours de contrôle, ses déclarations de résultat après expiration des délais impartis et ses déclarations de chiffre d'affaires postérieurement aux délais de déclaration ; que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été également mis à la charge de la SARL M2J La Choue, suivant la procédure contradictoire, au titre de la période du 1er juin au 31 juillet 2005 ; que, par jugement du 29 juin 2012, le Tribunal administratif de Grenoble a déchargé la société de la cotisation d'impôt sur les sociétés et de la contribution à cet impôt au titre de l'exercice 2002, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2002 et du 1er juin au 31 juillet 2005, des pénalités y afférentes, ainsi que des majorations appliquées aux autres impositions pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, mais rejeté la demande tendant à la décharge des autres impositions ; que la SARL M2J La Choue relève appel dudit jugement en tant qu'il ne l'a pas déchargée des cotisations d'impôt sur les sociétés établies au titre des années 2002 et 2003 et des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2003 au 31 mai 2005 ; que le recours du ministre de l'économie et des finances tend à l'annulation des articles 1er et 2 du jugement par lesquels le Tribunal a fait partiellement droit à la demande de la société ;

2. Considérant que la requête de la SARL M2J La Choue et le recours du ministre de l'économie et des finances sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur le recours du ministre de l'économie et des finances :

En ce qui concerne les impositions au titre de l'année 2002 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 176 dudit livre : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. " ; que, pour l'application de ces dispositions, la date d'interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la proposition de rectification est remis au contribuable ; que dans le cas où le contribuable a négligé de retirer le pli mis en instance faute d'avoir pu lui être remis, la date à prendre en compte est celle à laquelle ce courrier avait été présenté à son adresse ; qu'enfin, dans le cas où le contribuable n'a pas été mis à même de retirer le pli, la prescription ne peut avoir été interrompue ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL M2J La Choue a été avisée le 23 décembre 2005 de la mise en instance d'un pli contenant, selon l'administration, la proposition de rectification en date du 21 décembre 2005 ; que la société fait valoir que son gérant s'est présenté à plusieurs reprises au bureau de poste de la commune pour se voir délivrer ce pli recommandé, sans pouvoir l'obtenir, celui-ci ayant été égaré par les services postaux, ainsi qu'il ressort de deux attestations établies les 7 avril et 26 avril 2006 respectivement par le chef d'établissement de la Poste de Saint-Martin d'Uriage et le directeur du centre de courrier ; que, si le ministre de l'économie et des finances se prévaut d'une attestation établie le 8 février 2006 par la comptable de l'établissement selon laquelle le pli a été retourné à l'envoyeur le 9 janvier 2006 faute d'avoir été réclamé dans les délais par la société, cette attestation est expressément contredite par les attestations établies ultérieurement, lesquelles précisent que la main courante porte la mention " courrier non trouvé " en référence à ce pli ; qu'il est au demeurant constant que l'administration n'a jamais reçu le pli en retour, motif pour lequel elle avait saisi la Poste de Saint-Martin d'Uriage d'une demande tendant à préciser si le pli avait été présenté à la SARL M2J La Choue ; que, dans ces conditions, et alors même que la proposition de rectification a été présentée avant la fin de l'année 2005 au siège de la SARL M2J La Choue, l'administration n'apporte pas la preuve que celle-ci a été régulièrement notifiée à cette dernière ; que, dans ces conditions, le contribuable, dont il n'est pas établi qu'il se serait montré négligent, n'a pas été mis à même de retirer le pli interrompant la prescription ; que, dans ces conditions, le délai de prescription, en ce qui concerne les impositions établies selon le droit de reprise au titre de l'année 2002, était expiré lorsque l'administration a notifié une seconde fois à la société la proposition de rectification, en mars 2006 ;

5. Considérant que, pour établir les droits de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002, l'administration a tenu compte des droits déclarés le 25 octobre 2005 par la société, d'un montant de 41 786 euros, lesquels ne résultent pas de l'exercice d'un droit de reprise, des droits complémentaires déterminés suite au contrôle par l'administration, sur la base du chiffre d'affaires qu'elle a déterminé, d'un montant de 40 775 euros, avant de déduire des précédents rappels, d'un montant de 58 000 euros, établis en 2004 dans le cadre d'un contrôle sur pièces ; que, dans ces conditions, la totalité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 doit être regardé comme provenant du droit de reprise exercé par l'administration, lequel était prescrit, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ;

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er juin au 31 juillet 2005 :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " ; qu'aux termes de l'article R.* 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition. " ;

7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la proposition de rectification du 21 décembre 2005 n'a pas été notifiée à la SARL M2J La Choue ; que si celle-ci a été destinataire d'une copie de cet acte jointe à un courrier du 7 mars 2006 de l'administration lui demandant de désigner les bénéficiaires des revenus réputés distribués, ce courrier indiquait que la société, qui n'avait pas retiré le pli présenté le 23 décembre 2005, était réputée avoir accepté tacitement les rehaussements ; que, compte tenu des termes ainsi employés, et quand bien même ce courrier était accompagné de la proposition de rectification, la SARL M2J La Choue n'a pas été correctement informée de la possibilité qu'elle avait de présenter des observations ; que, dans ces conditions, les droits de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre de la période du 1er juin au 31 juillet 2005 ont été établis à l'issue d'une procédure d'imposition irrégulière ;

En ce qui concerne les majorations :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100./ (...) 3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai. " ; qu'aux termes de l'article 1729 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;

9. Considérant, d'une part, que les cotisations d'impôt sur les sociétés et les contributions à cet impôt, ainsi que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 ont été assortis de la majoration de 40 % prévue au 3. de l'article 1728 du code général des impôts, dès lors que les déclarations n'avaient pas été déposées dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure ; que la réalité d'un tel retard n'est pas contestée ; que la circonstance que la SARL M2J La Choue n'aurait pas été de mauvaise foi est à cet égard sans incidence ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à appliquer auxdites impositions une majoration de 40 % ;

10. Considérant, d'autre part, que l'administration a appliqué la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 en se prévalant de l'importance des rehaussements, de leur caractère répété, de l'absence de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée par la SARL M2J La Choue sur toute la période contrôlée et du caractère non probant de sa comptabilité, s'agissant notamment des justificatifs de recettes ; que, compte tenu de ces éléments, l'administration, qui a suffisamment motivé sa proposition de rectification, apporte la preuve, qui lui incombe, de l'absence de bonne foi de la contribuable ; que, par suite, elle était fondée à lui appliquer, sur les droits en cause, des pénalités de 40 % ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a déchargé la SARL M2J La Choue des majorations de 40 % appliquées aux cotisations d'impôt sur les sociétés et aux contributions à cet impôt au titre des exercices 2003 et 2004, ainsi qu'aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ;

Sur la requête de la SARL M2J La Choue :

En ce qui concerne les conclusions aux fins de décharge :

12. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, une copie de la proposition de rectification du 21 décembre 2005, laquelle était signée par le vérificateur, a été jointe au courrier adressé le 7 mars 2006 par l'administration à la SARL M2J La Choue, lequel a été reçu par celle-ci au plus tard le 27 mars 2006, date à laquelle elle y a répondu ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'aucune proposition de rectification signée n'a été notifiée à la société avant la mise en recouvrement des impositions, le 7 juin 2006, ne peut qu'être écarté ;

13. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, l'administration n'est pas tenue, en cas de taxation d'office du revenu global pour défaut de déclaration, d'inviter le contribuable à faire connaître son acceptation ou ses observations dans les trente jours de l'envoi de la notification des bases ou des éléments ayant servi au calcul des impositions établies d'office ; que, par ailleurs, la SARL M2J La Choue a reçu notification de la proposition de rectification et a été mise à même d'y répondre ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté ;

14. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis./ Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. " ; que l'avis de mise en recouvrement faisait référence à la proposition de rectification, laquelle a été adressée à la SARL M2J La Choue, ainsi qu'il a été dit ; que, si ladite société fait valoir que l'avis de mise en recouvrement ne permettait pas de déterminer les impositions résultant des déclarations qu'elle a déposées en cours de contrôle et celles consécutives aux rehaussements pratiqués par l'administration, ces informations figuraient explicitement dans la proposition de rectification ; qu'enfin, l'avis de mise en recouvrement précise le motif pour lequel la somme mise à la charge de la SARL M2J La Choue est inférieure à celle qui figurait dans la proposition de rectification qui lui avait été adressée, à savoir l'existence d'acomptes d'un montant de 35 811 euros ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL M2J La Choue n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a partiellement rejeté ses demandes ;

En ce qui concerne les dépens :

16. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. " ; qu'il y a lieu de laisser les dépens de l'instance à la SARL M2J La Choue, partie perdante ;

En ce qui concerne l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SARL M2J La Choue, partie tenue aux dépens dans l'instance n° 12LY02194 et partie perdante dans l'instance n° 12LY02644, puisse être indemnisée des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0700191-0902726 du 29 juin 2012 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : Les majorations de 40 % appliquées aux cotisations d'impôt sur les sociétés et aux contributions à cet impôt au titre des exercices 2003 et 2004, ainsi qu'aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 sont remises à la charge de la SARL M2J La Choue.

Article 3 : La requête n° 12LY02194 et le surplus des conclusions du recours n° 12LY02644 sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL M2J La Choue et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2013 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. C...etB..., présidents-assesseurs,

MM. A...et Besse, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2013.

Le rapporteur,

T. BesseLe président,

C. Chanel

La greffière,

A. Tessaro

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Un greffier,

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N° 12LY02194 ...

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 12LY02194
Date de la décision : 02/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-03-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Prescription.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-02;12ly02194 ?
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