La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2013 | FRANCE | N°12LY01532

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 02 juillet 2013, 12LY01532


Vu la décision n° 351184, en date du 6 juin 2012, par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n° 09LY02011 du 24 mai 2011 rejetant la requête de Mme B...A...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon n° 0707174 du 9 juillet 2009 et a renvoyé à la cour le jugement de l'affaire ;

Vu la requête, initialement enregistrée le 14 août 2009, au greffe de la cour sous le n° 09LY02011 et désormais enregistrée sous le n° 12LY01532 le 18 juin 2012, présentée pour Mme B...A...;

Mme A...demande à la cou

r :

1°) d'annuler le jugement n° 0707174 en date du 9 juillet 2009 par lequel ...

Vu la décision n° 351184, en date du 6 juin 2012, par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n° 09LY02011 du 24 mai 2011 rejetant la requête de Mme B...A...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon n° 0707174 du 9 juillet 2009 et a renvoyé à la cour le jugement de l'affaire ;

Vu la requête, initialement enregistrée le 14 août 2009, au greffe de la cour sous le n° 09LY02011 et désormais enregistrée sous le n° 12LY01532 le 18 juin 2012, présentée pour Mme B...A...;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707174 en date du 9 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2007 par laquelle la chambre de commerce et d'industrie de Villefranche et du Beaujolais lui a annoncé une modification de ses fonctions suite à la suppression de son poste au sein du pôle information économique et communication et à la condamnation de l'établissement public précité à lui verser 61 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

2°) d'annuler la décision de la chambre du commerce et de l'industrie de Villefranche et du Beaujolais en date du 31 janvier 2007 ;

3°) de condamner la chambre du commerce et d'industrie de Villefranche et du Beaujolais à lui verser 61 000 euros au titre de dommages et intérêts ;

4°) de condamner la chambre du commerce et d'industrie de Villefranche et du Beaujolais à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 27 septembre 2012, le mémoire présenté pour Mme A...qui soutient que la chambre de commerce et d'industrie de Villefranche et du Beaujolais a commis des fautes à son encontre ; que son poste a été supprimé de manière illicite au regard de l'article 35-1 du statut des personnels des chambres de commerce et d'industrie ; que le 26 septembre 2006, l'assemblée générale de la chambre a décidé de réorganiser les services ; que le 6 décembre 2006 la suppression de son poste a été annoncée à la commission paritaire locale ; que la seconde réunion prévue par les statuts n'a pas été organisée ; que la décision prise le 31 janvier 2007 n'est pas conforme à l'article 35-1 du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie ; que par courrier du 7 février 2007, adressé au président de la chambre, elle a refusé sa nouvelle affectation ; qu'aucune nouvelle proposition ne lui a été faite et aucune mesure de licenciement n'est intervenue ; que la décision du 31 janvier 2007 lui fait grief ; que la décision du 31 janvier 2007 est une affectation fictive ne correspondant à aucun poste déterminé ; que cette situation lui a causé un préjudice certain ; que la chambre de commerce et d'industrie est incapable de produire la moindre fiche de fonction pour une telle affectation ; que le médecin du travail a constaté qu'il ne lui était pas possible d'établir une aptitude à un poste qui n'existe pas ; qu'âgée de 58 ans elle a dû subir une situation illicite qui lui a été imposée par son employeur au regard des articles 35-1, 35-2 et 35-3 du statut du personnel ; que l'administration était obligée de lui donner une affectation sous peine d'engager sa responsabilité ; que, dès lors, la chambre de commerce et d'industrie de Villefranche et du Beaujolais doit être condamnée à lui verser 61 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ; que la décision de suppression du poste de cadre au sein du pôle information économique et communication qu'elle occupait, a été prise en violation de la procédure prévue par l'article 35-1 des statuts de la chambre de commerce et d'industrie de Villefranche et du Beaujolais ; que le courrier l'informant de sa nouvelle affectation est également contraire à la procédure prévue par les articles 35-1 et 35-3 des statuts de la chambre de commerce et d'industrie de Villefranche et du Beaujolais ; que l'illégalité de ces décisions et le changement d'affectation, qu'elle a au demeurant refusé, les atteintes à sa santé ainsi que l'inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise, lui ont causé un préjudice chiffré à 61 000 euros ;

Vu, enregistré le 3 mai 2013, le mémoire en défense présenté pour la chambre de commerce et d'industrie de Villefranche et du Beaujolais tendant au rejet de la requête et, en outre, à ce que MmeA..., soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La chambre de commerce et d'industrie de Villefranche et du Beaujolais fait valoir qu'à la suite de deux visites médicales de reprise, Mme A...a été déclarée inapte définitive à son poste et à tous les postes dans l'entreprise ; qu'aucun reclassement ne s'étant avéré possible, elle a été licenciée pour inaptitude physique par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 février 2012 ; qu'elle n'a pas contesté ce licenciement ; qu'après avoir été informée par courrier du 31 janvier 2007 de la modification de ses fonctions, Mme A...n'a eu de cesse de soutenir que son poste n'avait pas été supprimé ; qu'elle soutenait alors que l'article 35-1 du statut du personnel des chambres de commerce ne s'appliquait pas ; qu'elle a également soutenu cette thèse devant le tribunal administratif ; que devant la cour, elle reconnaît cette suppression ; que toutefois l'argumentation qu'elle développe repose sur un amalgame et une confusion entre la notion de suppression de poste et de suppression d'emploi ; que si le poste de Mme A...a été supprimé lors de l'assemblée générale du 26 septembre 2006, cela ne signifiait pas ipso facto la suppression des tâches et de l'emploi ; que le courrier qui lui a été adressé le 31 janvier 2007 est parfaitement clair quant aux fonctions qui lui sont confiées dans le cadre de sa nouvelle affectation à la direction générale de la chambre intégrant pour partie certaines de ses fonctions et de nouvelles tâches ; que son emploi n'a jamais été menacé comme elle tente de le soutenir ; que la procédure de l'article 35.1 du statut ne s'applique que lorsque les décisions de la chambre peuvent entraîner un ou plusieurs licenciements ; qu'en l'espèce il n'a jamais été envisagé de licencier MmeA... ; qu'il a seulement été procédé à la suppression de son poste ; que le poste de chargé de mission qui lui a été confié auprès du directeur général de la chambre était valorisant et s'inscrivait dans la continuité de l'évolution de sa carrière ; qu'elle conservait son statut de cadre et sa rémunération ; que cette nouvelle affectation a été portée à sa connaissance le 31 janvier 2007 ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à invoquer la violation de l'article 35.1 du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie qui n'avait pas à s'appliquer en l'espèce ; qu'elle n'a subi aucun préjudice ; qu'elle a continué d'exercer ses fonctions ; qu'elle ne donne aucune explication ni justificatif ni détail sur la somme de 61 000 euros qu'elle réclame ;

Vu, enregistré le 14 mai 2013, le mémoire en réplique présenté pour Mme A...tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;

Vu les articles 35-1 et suivants des statuts de la chambre du commerce et de l'industrie de Villefranche et du Beaujolais ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Mecheri, avocat de Mme A...;

1. Considérant que MmeA..., recrutée, le 1er juillet 1995, par la chambre de commerce et d'industrie de Villefranche et du Beaujolais, par contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable du département information, puis promue, à compter du 1er février 2003, "chef de service 1er degré", en tant que responsable du centre de formalités des entreprises et du centre de documentation, au sein du pôle information économique et communication, a été informée, par une lettre du directeur général de cet organisme consulaire en date du 31 janvier 2007, des modifications de ses fonctions suite à la décision de suppression de son poste, prise par l'assemblée générale de la chambre le 26 septembre 2006 ; que, par cette lettre, Mme A...était ainsi informée qu'elle serait affectée à la direction générale, pour " venir en appui aux différents services ", à la demande de ladite direction générale, et que, dans le cadre de sa mission, elle pourrait se voir confier, pendant un certain temps, quelques tâches qu'elle réalisait déjà, comme notamment les élections et la base de communication, mais également des tâches nouvelles, dans le cadre, par exemple, d'un renfort pour des missions de l'emploi, de la solidarité ou de la diversité ; que Mme A...fait appel du jugement du 9 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande regardée comme tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 31 janvier 2007 et, d'autre part, à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Villefranche et du Beaujolais soit condamnée à lui verser une indemnité de 61 000 euros ;

Sur la recevabilité de la requête de première instance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 35-1 du statut des personnels des chambres de commerce et d'industrie : " Lorsqu'une compagnie consulaire décide de prendre des mesures pouvant entraîner un ou plusieurs licenciements par suppression d'emploi, le président, au vu de la délibération prise en assemblée générale, convoque la commission paritaire locale aux fins de l'informer. Un dossier est communiqué, au plus tard quinze jours avant la date de la réunion, aux membres de la commission paritaire locale et aux délégués syndicaux. Ce dossier comprend : une information sur les raisons économiques, financières et techniques qui sont à l'origine de la suppression d'un ou plusieurs postes de travail ; une information sur les moyens examinés par la compagnie consulaire pour éviter les suppressions d'emplois tels que notamment : les possibilités de création d'activités nouvelles, d'augmentation de ressources ou de diminution de charges, d'aménagement du temps de travail et/ou de réduction du temps de travail, de reclassement des agents dont l'emploi pourrait être supprimé dans d'autres services de la compagnie consulaire, d'autres compagnies consulaires ou à l'extérieur de l'institution consulaire ainsi que toutes autres mesures alternatives au licenciement ; la liste des emplois susceptibles d'être supprimés et les critères retenus ; le coût et les modalités de mise en oeuvre des mesures annoncées ; les aides et mesures d'accompagnement apportées aux agents licenciés pour faciliter leur réemploi sur des emplois équivalents telles que le bilan de compétences, actions de formation et de validation des acquis de l'expérience, prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi, etc..., mises en oeuvre par la compagnie consulaire elle-même ou par un prestataire qu'elle choisit. Elles doivent être adaptées tant aux besoins des agents concernés qu'aux moyens dont dispose la compagnie consulaire ; Au plus tard dans le mois qui suit la réunion de cette commission et au plus tôt après huit jours francs, les agents dont l'emploi est menacé sont convoqués à un entretien individuel avec le président ou son délégataire. Dans le délai d'un mois et au plus tôt dans le délai de huit jours francs qui suit le ou les entretiens individuels, la commission paritaire locale est convoquée de nouveau pour émettre un avis d'une part, sur les démarches, propositions et actions entreprises pour éviter les licenciements et d'autre part, sur les mesures individuelles de licenciement envisagées.... " ;

3. Considérant que, le 26 septembre 2006, l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de Villefranche et du Beaujolais a décidé, dans le but de répondre aux nouveaux besoins auxquels la chambre devait faire face, qu'il était nécessaire de renforcer l'effectif des assistantes et de supprimer le poste de cadre au sein du pôle information économique et communication qui était alors occupé par MmeA..., chef de service 1er degré ;

4. Considérant que lors de sa séance du 6 décembre 2006 la commission paritaire locale a examiné les mouvements de personnel prévus en 2007, et, en particulier la suppression du poste de responsable du centre de formalités des entreprises et du centre de documentation qui était jusqu'alors occupé par Mme A...et a décidé qu'il " sera proposé " par la direction générale à la personne occupant ce poste des offres de " reclassement ", et qu'en cas de refus de ces offres une autre solution s'imposerait ; que toutefois, par un courrier en date du 31 janvier 2007, Mme A...a été avisée que dorénavant elle serait affectée à la direction générale de la chambre de commerce et d'industrie de Villefranche et du Beaujolais afin de venir en appui aux différents services de la chambre à la demande de la direction générale et que dans le cadre de sa mission, elle pourrait se voir confier " pendant un certain temps " des tâches qu'elle réalisait déjà mais également des tâches nouvelles ; que par courrier du 7 février 2007, elle a fait connaître à son employeur qu'elle refusait d'être affectée sur un tel poste et qu'elle souhaitait obtenir d'autres offres de reclassement ;

5. Considérant que pour rejeter la demande de Mme A...tendant à l'annulation de la mesure prise par le directeur général le 31 janvier 2007, les premiers juges ont estimé qu'il s'agissait d'une mesure d'ordre intérieur qui ne lui faisait pas grief ;

6. Considérant que même si la rémunération de Mme A...n'a pas été modifiée, son changement d'affectation était la conséquence de la suppression du poste qu'elle occupait auparavant et s'est opéré au profit d'une simple mission d'appui aux différents services de la chambre entouré d'une certaine indétermination quant à son activité qui devait consister à exercer pendant un certain temps des tâches qu'elle effectuait déjà, mais aussi des tâches nouvelles au contenu mal défini ; que, dans ces conditions, la lettre du directeur général a porté atteinte aux prérogatives statutaires qui étaient celles détenues par Mme A...avant la suppression de son poste et sa nouvelle affectation ; que, contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal administratif, ce courrier du 31 janvier 2007 constitue une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir ;

7. Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions aux fins d'annulation et par la voie de l'évocation de statuer sur les conclusions en annulation ;

Sur la légalité de la décision du directeur général en date du 31 janvier 2001 :

8. Considérant qu'il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de Villefranche et du Beaujolais du 26 septembre 2006 et du compte rendu de la séance de la commission paritaire locale du 6 décembre 2006 que la suppression du poste occupé par Mme A... devait entraîner des propositions en vue de l'affecter à un nouveau poste et qu'en cas de refus des propositions qui lui seraient faites son licenciement interviendrait dans le cadre de la procédure instituée par l'article 35-1 du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie ; que si la procédure de licenciement a été interrompue par la décision du 31 janvier 2007, celle-ci doit être regardée néanmoins comme étant intervenue irrégulièrement en privant Mme A...des garanties statutaires dont elle était en droit de se prévaloir ; qu'il s'ensuit que la requérante est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de cette décision ;

Sur la demande indemnitaire :

9. Considérant que, ni devant le tribunal administratif, ni devant la cour, Mme A...n'a justifié la consistance et l'étendue du préjudice qu'elle prétend avoir subi évalué sans aucune explication à une somme de 61 000 euros ; qu'ainsi sa demande indemnitaire ne peut qu'être rejetée ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Villefranche et du Beaujolais, qui succombe dans l'instance, puisse obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Villefranche et du Beaujolais à verser la somme de 1 500 euros à Mme A...sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 juillet 2009 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions en annulation.

Article 2 : La décision du directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de Villefranche et du Beaujolais en date du 31 janvier 2007 est annulée.

Article 3 : La chambre de commerce et d'industrie de Villefranche et du Beaujolais est condamnée à verser 1 500 euros à Mme A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présenté par Mme A...devant la cour est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Villefranche et du Beaujolais tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et à la chambre de commerce et d'industrie de Villefranche et du Beaujolais.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2013, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2013.

''

''

''

''

2

12LY01532


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01532
Date de la décision : 02/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

33-02-06-02 Établissements publics et groupements d'intérêt public. Régime juridique des établissements publics. Personnel. Statut.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP VUILLAUME-COLAS et MECHERI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-02;12ly01532 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award