Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié ... ;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101142 du 25 février 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2010 du préfet de la Savoie refusant l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis français et de la décision portant rejet de son recours gracieux du 5 janvier 2011 ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de procéder à l'échange demandé ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai de 30 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A...soutient que l'arrêté du 8 février 1999 n'a pas fait l'objet de mesures de publicité suffisantes eu égard au nombre d'étrangers intéressés ; que l'autorité administrative pouvait prévoir des mesures transitoires plus souples que le délai d'un an ; que s'il a demandé l'échange de son permis de conduire après l'expiration du délai prévu c'est en raison de ces insuffisances ; qu'ainsi l'arrêté du 8 février 1999 est entaché d'illégalité pour défaut de publicité et de mesures transitoires appropriées, en contradiction avec le principe de sécurité juridique ; que cet arrêté aurait dû répondre à l'objectif de clarté et d'intelligibilité de la norme qui est de valeur constitutionnelle ;
Vu la décision du 22 avril 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle, près le Tribunal de grande instance de Lyon, a accordé l'aide totale à M. A...;
Vu l'ordonnance du 16 mai 2013 portant dispense d'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du 8 février 1999 du ministre de l'équipement, des transports et du logement fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
M. A...ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Vu la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :
- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;
1. Considérant que, le 16 novembre 2010, M. A...a demandé au préfet de la Savoie d'échanger son permis de conduire algérien contre un permis français ; que, par arrêté du 16 novembre 2010, le préfet de la Savoie a refusé cet échange ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de cet arrêté du préfet de la Savoie et de la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999, alors en vigueur : " Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour ou de résident. (...) " ;
3. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions M. A...soutient que l'arrêté du 8 février 1999 ne lui est pas opposable et invoque par la voie de l'exception son illégalité ;
4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 8 février 1999 a été publié au journal officiel de la République française le 20 février 1999 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'il aurait fait l'objet d'une publicité insuffisante et ne serait pas opposable n'est pas fondé ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 8 février 1999 ne comporte aucune modification substantielle par rapport à l'arrêté du 6 février 1989, qu'il abroge ; que, dès lors, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'il aurait dû comporter des mesures transitoires ;
6. Considérant, en troisième et dernier lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 8 février 1999 méconnaitrait l'objectif de clarté et d'intelligibilité de la norme n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2013, où siégeaient :
- M. du Besset, président de chambre,
- M. Gazagnes, président assesseur,
- M. Dursapt, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 juin 2013.
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N° 13LY00940
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