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27/06/2013 | FRANCE | N°13LY00399

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 27 juin 2013, 13LY00399


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004471 du 20 décembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 25 mai 2010 refusant l'échange de son permis de conduire yougoslave contre un permis français ;

2°) d'annuler la décision du 25 mai 2010 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéde

r à l'échange demandé ;

Mme B...soutient que si le préfet avait un doute sur l'authenticité de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004471 du 20 décembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 25 mai 2010 refusant l'échange de son permis de conduire yougoslave contre un permis français ;

2°) d'annuler la décision du 25 mai 2010 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à l'échange demandé ;

Mme B...soutient que si le préfet avait un doute sur l'authenticité de son permis de conduire, il aurait dû saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'en refusant l'échange demandé en raison de contrefaçon sans saisir cet office, le préfet a commis une erreur de droit ; que le Tribunal administratif a estimé à tort que le préfet avait valablement consulté le service de la fraude documentaire de la brigade de recherches relevant du groupement de gendarmerie du Rhône ; que le rapport établi le 4 janvier 2010 par ce service ne l'a pas été contradictoirement ; que la nature des doutes sur l'authenticité de son permis de conduire est insuffisamment motivée et n'a pas donné lieu à l'engagement de poursuites pénales ; que les pièces qu'elle verse au dossier justifient l'authenticité de son permis et remettent en cause l'appréciation des services spécialisés ; que le Tribunal administratif aurait dû tirer toutes les conséquences de la réalité de son inscription à une auto-école et du passage de l'examen ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 25 février 2013 portant dispense d'instruction ;

Vu la décision du 26 février 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle, près le Tribunal de grande instance de Lyon, a accordé l'aide totale à Mme B...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu l'arrêté du 8 février 1999 du ministre de l'équipement, des transports et du logement fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Mme B...ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

1. Considérant que MmeB..., réfugiée d'origine yougoslave, a demandé au préfet du Rhône d'échanger contre un permis de conduire français le permis de conduire, qui lui aurait été délivré à Ulcinj les 15 mai 2005 et 5 avril 2006 ; que, par décision du 25 mai 2010, le préfet a refusé cet échange ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme B...tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, signée le 11 septembre 1952 à New York : " 1. Lorsque l'exercice d'un droit par un réfugié nécessiterait normalement le concours d'autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les Etats contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui soit fourni, soit par leurs propres autorités, soit par une autorité internationale.... " ;

3. Considérant que l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé, alors applicable, dispose que le préfet, en cas de doute sur l'authenticité d'un titre de conduite étranger dont l'échange avec un titre français est sollicité, doit demander un certificat attestant de sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré ; que, toutefois, eu égard aux stipulations précitées de la convention de Genève relative au statut des réfugiés, la procédure ainsi prévue n'est pas applicable à une personne à qui a été reconnue la qualité de réfugié ;

4. Considérant que le préfet du Rhône, doutant de l'authenticité du permis de conduire dont Mme B...demandait l'échange et ne pouvant, compte tenu de ce qui vient d'être dit, consulter les autorités qui l'avaient délivré, n'avait pas non plus à saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, alors que, si cet établissement est habilité, en vertu de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à délivrer aux réfugiés les pièces nécessaires pour leur permettre d'exécuter les divers actes de la vie civile, le permis de conduire ne peut être regardé comme une des pièces visées par ces dispositions ; qu'il a donc pu, sans commettre d'irrégularité, consulter le service de la fraude documentaire du groupement de gendarmerie du Rhône ;

6. Considérant que le rapport établi par ce service le 4 janvier 2010, qui n'a pas le caractère d'une décision, n'avait ni à être notifié à Mme B...ni à être soumis à ses observations ; qu'ainsi celle-ci ne peut utilement faire valoir qu'il n'a pas été contradictoire ;

7. Considérant que la décision en litige, qui énumère les différentes anomalies relevées sur le permis de conduire de MmeB..., est suffisamment motivée ;

8. Considérant que si Mme B...se prévaut d'une traduction de son permis de conduire et d'une attestation datée du 24 juin 2010, émanant d'une auto-école d'Ulcinj et indiquant qu'elle a passé son permis de conduire le 15 mai 2005 pour la catégorie B et le 5 avril 2006 pour la catégorie C, ni ce document, alors même qu'il comporte des indications de date identiques à celles figurant sur le permis présenté à l'échange, ni la circonstance qu'aucune poursuite pénale n'aurait été engagée ne permettent de remettre en cause les anomalies révélées par l'examen pratiqué par le service de la fraude documentaire du groupement de gendarmerie du Rhône ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2013, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. Gazagnes, président assesseur,

- M. Dursapt, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 juin 2013.

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N° 13LY00399

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00399
Date de la décision : 27/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SPACH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-06-27;13ly00399 ?
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