Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2013, présentée pour l'hôpital local de Condat en Feniers, représenté par son directeur en exercice, dont le siège est route de Bort à Condat en Feniers (15190) ;
L'hôpital local de Condat en Feniers demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101986 du 20 décembre 2012 en tant que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 1er septembre 2011 révoquant M. C... et a ordonné sa réintégration à compter du 1er septembre 2011 ;
2°) de condamner M. C...à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la demande indemnitaire de M. C...est irrecevable, faute de liaison du contentieux ; que la demande d'annulation des décisions de suspension des 23 juin et 2 août 2011 est irrecevable, car ces décisions ne font pas grief, et aucun moyen n'est invoqué ; que la décision de révocation est légale, car Mme B...était compétente pour enclencher la procédure disciplinaire ; que le conseil de discipline a respecté les droits de la défense ; que la décision de révocation est suffisamment motivée contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal ; qu'en conséquence la demande de réintégration, comme celle de reconstitution de carrière, doit être écartée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 avril 2013, présenté pour M.C..., qui conclut au rejet de la requête, à l'annulation des deux décisions de suspension des 23 juin et 2 août 2011, à ce que soient ordonnés l'effacement de ces deux décisions de son dossier et sa réintégration à l'échelon 3 au 1er août 2011, et à la condamnation du requérant à lui payer un montant de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que Mme B...était incompétente pour enclencher la procédure disciplinaire ; que le conseil de discipline n'a pas respecté les droits de la défense ; que la décision de révocation n'est pas motivée et est disproportionnée ; qu'il renonce à sa demande indemnitaire ; que les décisions de suspension méconnaissent la règle ne pas sanctionner deux fois un agent pour les mêmes faits ; qu'il a droit à l'échelon 3 au 1er aout 2011 ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2013, par lequel le requérant persiste dans ses écritures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-87 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 :
- le rapport de M. Rabaté, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
1. Considérant que par la présente requête, l'hôpital local de Condat en Feniers (Cantal) relève appel du jugement du 20 décembre 2012 en tant que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision de son directeur en date du 1er septembre 2011 révoquant M.C..., aide soignant titulaire, au 1er septembre 2011, et a ordonné la réintégration de ce dernier à compter du 1er septembre 2011 ; que par appel incident, M. C...demande l'annulation des deux décisions des 23 juin et 2 août 2011 qui prononcent sa suspension, et que soient ordonnés l'effacement desdites décisions de son dossier et sa réintégration à l'échelon 3 au 1er août 2011 ;
Sur l'appel principal :
2. Considérant que la décision du 1er septembre 2011, après avoir visé les textes applicables, se borne à indiquer que l'agent " a eu une attitude fautive portant sur l'interdiction de cumul d'une activité privée et d'un emploi public " ; qu'elle n'expose pas avec suffisamment de précision les circonstances de fait à l'origine de la sanction prononcée comme les faits reprochés à M.C... ; que, dans ces conditions, et comme l'ont estimé à bon droit les premiers
juges, cette décision est insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 1er septembre 2011 révoquant M.C..., et a ordonné la réintégration de ce dernier à compter du 1er septembre 2011 ;
Sur l'appel incident :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (...) La requête contient l'exposé des faits et moyens (...). " ;
4. Considérant que les conclusions présentées par M. C...devant le Tribunal à fins d'annulation des décisions de suspension des 23 juin et 2 août 2011 ne sont assorties de l'exposé d'aucun moyen, en méconnaissance de l'article R. 411-1 précité du code ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges les ont rejetées comme irrecevables ;
5.Considérant que le présent arrêt, qui confirme le jugement attaqué, n'implique que la réintégration de l'intéressé dans ses fonctions à compter du 1er septembre 2011 ; que M. C..., dès lors, ne peut ni demander cette réintégration à l'échelon 3 à compter du 1er août 2011, ni l'effacement de son dossier des mesures de suspension ; que dès lors, ses conclusions à fins d'injonction doivent être rejetées ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel incident doit être rejeté ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à la condamnation de M. C..., qui n'est pas partie perdante à l'instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'hôpital local de Condat en Feniers à verser à M. C...une somme quelconque au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'hôpital local de Condat en Feniers est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. C...sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'hôpital local de Condat en Feniers et à M. A... C....
Délibéré après l'audience du 6 juin 2013, où siégeaient :
- M. Tallec, président de chambre,
- M. Rabaté, président-assesseur,
- M. Clément, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 juin 2013.
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N° 13LY00198