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27/06/2013 | FRANCE | N°13LY00198

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 27 juin 2013, 13LY00198


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2013, présentée pour l'hôpital local de Condat en Feniers, représenté par son directeur en exercice, dont le siège est route de Bort à Condat en Feniers (15190) ;

L'hôpital local de Condat en Feniers demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101986 du 20 décembre 2012 en tant que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 1er septembre 2011 révoquant M. C... et a ordonné sa réintégration à compter du 1er septembre 2011 ;

2°) de condamner M. C...à lui payer une somme de 3 000

euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient q...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2013, présentée pour l'hôpital local de Condat en Feniers, représenté par son directeur en exercice, dont le siège est route de Bort à Condat en Feniers (15190) ;

L'hôpital local de Condat en Feniers demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101986 du 20 décembre 2012 en tant que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 1er septembre 2011 révoquant M. C... et a ordonné sa réintégration à compter du 1er septembre 2011 ;

2°) de condamner M. C...à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la demande indemnitaire de M. C...est irrecevable, faute de liaison du contentieux ; que la demande d'annulation des décisions de suspension des 23 juin et 2 août 2011 est irrecevable, car ces décisions ne font pas grief, et aucun moyen n'est invoqué ; que la décision de révocation est légale, car Mme B...était compétente pour enclencher la procédure disciplinaire ; que le conseil de discipline a respecté les droits de la défense ; que la décision de révocation est suffisamment motivée contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal ; qu'en conséquence la demande de réintégration, comme celle de reconstitution de carrière, doit être écartée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 avril 2013, présenté pour M.C..., qui conclut au rejet de la requête, à l'annulation des deux décisions de suspension des 23 juin et 2 août 2011, à ce que soient ordonnés l'effacement de ces deux décisions de son dossier et sa réintégration à l'échelon 3 au 1er août 2011, et à la condamnation du requérant à lui payer un montant de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que Mme B...était incompétente pour enclencher la procédure disciplinaire ; que le conseil de discipline n'a pas respecté les droits de la défense ; que la décision de révocation n'est pas motivée et est disproportionnée ; qu'il renonce à sa demande indemnitaire ; que les décisions de suspension méconnaissent la règle ne pas sanctionner deux fois un agent pour les mêmes faits ; qu'il a droit à l'échelon 3 au 1er aout 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2013, par lequel le requérant persiste dans ses écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-87 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 :

- le rapport de M. Rabaté, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

1. Considérant que par la présente requête, l'hôpital local de Condat en Feniers (Cantal) relève appel du jugement du 20 décembre 2012 en tant que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision de son directeur en date du 1er septembre 2011 révoquant M.C..., aide soignant titulaire, au 1er septembre 2011, et a ordonné la réintégration de ce dernier à compter du 1er septembre 2011 ; que par appel incident, M. C...demande l'annulation des deux décisions des 23 juin et 2 août 2011 qui prononcent sa suspension, et que soient ordonnés l'effacement desdites décisions de son dossier et sa réintégration à l'échelon 3 au 1er août 2011 ;

Sur l'appel principal :

2. Considérant que la décision du 1er septembre 2011, après avoir visé les textes applicables, se borne à indiquer que l'agent " a eu une attitude fautive portant sur l'interdiction de cumul d'une activité privée et d'un emploi public " ; qu'elle n'expose pas avec suffisamment de précision les circonstances de fait à l'origine de la sanction prononcée comme les faits reprochés à M.C... ; que, dans ces conditions, et comme l'ont estimé à bon droit les premiers

juges, cette décision est insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 1er septembre 2011 révoquant M.C..., et a ordonné la réintégration de ce dernier à compter du 1er septembre 2011 ;

Sur l'appel incident :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (...) La requête contient l'exposé des faits et moyens (...). " ;

4. Considérant que les conclusions présentées par M. C...devant le Tribunal à fins d'annulation des décisions de suspension des 23 juin et 2 août 2011 ne sont assorties de l'exposé d'aucun moyen, en méconnaissance de l'article R. 411-1 précité du code ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges les ont rejetées comme irrecevables ;

5.Considérant que le présent arrêt, qui confirme le jugement attaqué, n'implique que la réintégration de l'intéressé dans ses fonctions à compter du 1er septembre 2011 ; que M. C..., dès lors, ne peut ni demander cette réintégration à l'échelon 3 à compter du 1er août 2011, ni l'effacement de son dossier des mesures de suspension ; que dès lors, ses conclusions à fins d'injonction doivent être rejetées ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel incident doit être rejeté ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à la condamnation de M. C..., qui n'est pas partie perdante à l'instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'hôpital local de Condat en Feniers à verser à M. C...une somme quelconque au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'hôpital local de Condat en Feniers est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. C...sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'hôpital local de Condat en Feniers et à M. A... C....

Délibéré après l'audience du 6 juin 2013, où siégeaient :

- M. Tallec, président de chambre,

- M. Rabaté, président-assesseur,

- M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 juin 2013.

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N° 13LY00198


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00198
Date de la décision : 27/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : ALEXANDRE-LEVY-KHAN AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-06-27;13ly00198 ?
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