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27/06/2013 | FRANCE | N°12LY02526

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 27 juin 2013, 12LY02526


Vu le recours, enregistré le 26 septembre 2012 au greffe de la Cour, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;

Le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002169 du 12 juin 2012 du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a déchargé la SAS Omerin des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2005, 2006 et 2007 et des pénalités correspondantes ;

2°) de décider que la SAS Omerin sera rétablie aux rôles de la taxe professionnelle au titre des

années 2005 à 2007 à concurrence des dégrèvements prononcés en première instance ;

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Vu le recours, enregistré le 26 septembre 2012 au greffe de la Cour, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;

Le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002169 du 12 juin 2012 du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a déchargé la SAS Omerin des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2005, 2006 et 2007 et des pénalités correspondantes ;

2°) de décider que la SAS Omerin sera rétablie aux rôles de la taxe professionnelle au titre des années 2005 à 2007 à concurrence des dégrèvements prononcés en première instance ;

Il soutient que le jugement du tribunal administratif doit être annulé pour erreur de droit sur la portée de la notion de " bien cédé " au sens du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts ; que les termes du 3° quater de l'article 1469 du code précité ne comportent aucune restriction justifiant l'exclusion de certaines opérations ; que c'est à tort qu'il a estimé que la mutation patrimoniale en litige ne pouvait s'analyser comme une cession de bien au sens du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, présenté pour la SAS Omerin, enregistré le 19 octobre 2012 ; elle conclut au rejet du recours et demande que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que l'administration a rehaussé ses bases imposables à la taxe professionnelle au titre des années 2005, 2006 et 2007 correspondant à la valeur locative des équipements et biens immobiliers qu'elle a reçus à l'occasion de la fusion intervenue en 2004 entre elle et la SAS Omerin Division Silisol ; qu'elle était fondée à se conformer aux dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts ; que l'administration ne pouvait invoquer les dispositions de l'article 1469-3° du code général des impôts pour cette opération de fusion ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 mars 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mai 2013, présenté pour la SAS Omerin ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 mai 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut aux mêmes fins que son recours et son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2013, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, présenté pour la SAS Omerin ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

1. Considérant que la SAS Omerin a, au terme d'une assemblée générale extraordinaire en date du 1er mai 2004, absorbé la SAS Omerin Division Silisol ; que dans ses déclarations souscrites pour la détermination de l'assiette de la taxe professionnelle, elle a retenu la valeur nette comptable pour l'année 2005 et les quatre cinquièmes de la valeur des immobilisations constatée par la société absorbée pour 2006 et 2007 ; que, suite à une vérification de comptabilité de la SAS Omerin, invoquant les dispositions de l'article 1469-3° quater du code général des impôts issues de la loi de finances rectificative pour 2004, l'administration a remis en cause les bases ainsi déclarées sur le fondement de l'article 1518 B du code général des impôts estimant que la fusion était une cession au sens de cet article et que les biens cédés devaient être évalués à partir de leur prix de revient ; que le ministre relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 12 juin 2012 qui a prononcé la décharge des rappels de taxe professionnelle qui ont été réclamés à la SAS Omerin au titre des années 2005, 2006 et 2007 et des pénalités y afférentes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts relatif à la base d'imposition à la taxe professionnelle, alors applicable : " La valeur locative est déterminée comme suit : (...) 3° quater. Le prix de revient d'un bien cédé n'est pas modifié lorsque ce bien est rattaché au même établissement avant et après la cession et lorsque, directement ou indirectement : a) l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par elle ; b) ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise (...) " ; qu'en vertu du cinquième alinéa de l'article 1518 B du même code, relatif aux valeurs locatives des immobilisations corporelles retenues à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements, dans sa rédaction applicable au présent litige : " A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession. (...) Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte des termes mêmes du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts que les cessions de biens visées par les dispositions précitées, s'entendent des seuls transferts de propriété consentis entre un cédant et un cessionnaire ; que ces dispositions, dont les termes renvoient à une opération définie et régie par le droit civil, ne sauraient s'entendre comme incluant toutes autres opérations qui, sans constituer des cessions proprement dites, ont pour conséquence une mutation patrimoniale ; que l'article 1518 B du code général des impôts vise d'ailleurs le terme de fusion ; qu'il en résulte que la transmission patrimoniale résultant d'une fusion-absorption de sociétés liées ne peut être assimilée à une cession au sens des dispositions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que la transmission de biens intervenue au profit de la SAS Omerin ne pouvait être regardée comme une cession au sens du 3° quater de l'article 1469 et que l'évaluation de la valeur locative des biens apportés par la SAS Omerin Division Silisol à la SAS Omerin relève des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Lyon a fait droit aux demandes de la SAS Omerin ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Omerin et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours susvisé du ministre de l'économie et des finances est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la SAS Omerin au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à la SAS Omerin.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2013 à laquelle siégeaient :

Mme Mear, présidente,

M. Reynoird, premier conseiller,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 juin 2013.

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N° 12LY02526


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02526
Date de la décision : 27/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Questions communes - Valeur locative des biens.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxe professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEAR
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-06-27;12ly02526 ?
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