La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2013 | FRANCE | N°12LY02247

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 27 juin 2013, 12LY02247


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2012, présentée pour le GAEC des Bruyères, dont le siège est les Bruyères à Saint-Pierre le Moutier (58240), représenté par ses gérants en exercice ;

Le GAEC des Bruyères demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101367 du 12 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du préfet de la Nièvre, intervenue le 13 mai 2010, autorisant M. A...à exploiter des parcelles de 18 ha 80 a situées sur le territoire de la commune de Saint-Pierre le Moutier ;



2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme ...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2012, présentée pour le GAEC des Bruyères, dont le siège est les Bruyères à Saint-Pierre le Moutier (58240), représenté par ses gérants en exercice ;

Le GAEC des Bruyères demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101367 du 12 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du préfet de la Nièvre, intervenue le 13 mai 2010, autorisant M. A...à exploiter des parcelles de 18 ha 80 a situées sur le territoire de la commune de Saint-Pierre le Moutier ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'article R. 331-6 du code rural implique, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, que l'autorisation d'exploiter, implicite ou explicite, soit notifiée aux demandeurs, propriétaires ou preneurs en place, ce qui n'a pas été fait; que sa demande n'est donc pas tardive ; que la décision attaquée est illégale, car la demande d'autorisation est incomplète et comporte des renseignements inexacts sur le caractère libre des parcelles, alors qu'à la date de dépôt de la demande aucun congé n'avait été délivré au GAEC, preneur en place ; que l'avis de la commission départementale d'orientation agricole (CDOA) n'est pas motivé ; que cet avis et la décision du 13 mai 2010, qui n'ont pas tenu compte de la situation du preneur en place, et des pertes financières importantes qu'il va subir, mais seulement de celle du demandeur, sont entachés d'erreur de droit ; que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, car il n'est pas démontré que la demande de M. A...présente des avantages supérieurs à l'autorisation délivrée au GAEC en 2003 ; qu'en outre, M. A...ne justifie d'aucune expérience de gestion d'une exploitation agricole, n'est inscrit ni à la MSA ni à un organisme professionnel, n'a pas de projet viable, n'a pas suivi de formation de remise à niveau de son diplôme obtenu il y a 26 ans, et sa profession est incompatible avec une activité d'élevage ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2012, présenté pour le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'il résulte de l'article R. 331-6 du code rural qu'une autorisation tacite d'exploiter n'a pas à être notifiée, ce qui implique que la demande du GAEC était tardive ; que la demande de M.A..., d'après l'article L. 331-2 du code rural, n'avait pas à démontrer le caractère libre des terres ; qu'aucun des autres moyens invoqués par le GAEC n'est fondé ;

Vu les mémoires, enregistrés les 16 novembre et 18 décembre 2012 et 9 janvier 2013, par lesquels le requérant persiste dans ses écritures ;

Il soutient, en outre, que les voies et délais de recours ne lui ont pas été notifiés, et que M. A...n'a pas fourni le dernier relevé parcellaire MSA de l'exploitant des parcelles ; que l'auteur de la décision attaquée, qui n'est pas suffisamment motivée, est incompétent, et le GAEC n'a pas été informé de la date d'examen du dossier par la CDOA ; que le préfet a commis une erreur de droit au regard de l'article R. 331-3 du code rural ;

Vu l'ordonnance du 18 décembre 2012 reportant la clôture de l'instruction au 18 janvier 2013 à 16 heures 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 :

- le rapport de M. Rabaté, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gras, avocat du GAEC des Bruyères ;

1. Considérant que le GAEC des Bruyères relève appel du jugement du 12 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté pour tardiveté sa demande d'annulation de la décision tacite du préfet de la Nièvre, intervenue le 13 mai 2010, autorisant M. A...à exploiter des parcelles de 18 ha 80 a situées sur le territoire de la commune de Saint-Pierre le Moutier ;

Sur la recevabilité de la demande :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables, qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; que le III de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime prévoit : " Le préfet notifie sa décision aux demandeurs, aux propriétaires, et aux preneurs en place par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. Cette décision fait l'objet d'un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle sont situés les biens. Elle est publiée au recueil des actes administratifs. A défaut de notification d'une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier ou, en cas de prorogation de ce délai, dans les six mois à compter de cette date, l'autorisation est réputée accordée. En cas d'autorisation tacite, une copie de l'accusé de réception mentionné à l'article R. 331-4 est affichée et publiée dans les mêmes conditions que l'autorisation expresse " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces et du dossier et qu'il est constant que début janvier 2010 M. A...a déposé une demande pour exploiter les parcelles litigieuses, dont le préfet de la Nièvre a accusé réception le 13 janvier 2010 ; qu'en l'absence de décision expresse de l'administration, une autorisation tacite d'exploiter au bénéfice de M. A...est née le 13 mai 2010, en application des dispositions précitées du III de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime ; qu'une copie de l'accusé de réception a été affichée à la mairie de Saint-Pierre le Moutier le 4 juin 2010 et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 juillet 2010 ; qu'ainsi, et nonobstant l'absence de notification de l'autorisation tacite, laquelle n'est nullement imposée par l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime, le délai du recours contentieux de deux mois a commencé à courir à compter de la plus tardive de ces deux dates, soit le 13 juillet 2010 ; que le GAEC des Bruyères ne peut utilement se prévaloir de l'absence d'indication des voies et délais de recours dans la notification de la décision attaquée, règle qui ne s'applique qu'aux décisions devant être notifiées ; qu'il s'ensuit que, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la demande, enregistrée au greffe du Tribunal le 15 juin 2011, est tardive ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du GAEC des Bruyères est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC des Bruyères, à M. B...A...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Délibéré après l'audience du 6 juin 2013 à laquelle siégeaient :

- M. Tallec, président de formation de jugement,

- M. Rabaté, président-assesseur,

- M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 juin 2013.

''

''

''

''

2

N° 12LY02247


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02247
Date de la décision : 27/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Cumuls et contrôle des structures.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : REBOTIER - ROSSI ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-06-27;12ly02247 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award