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27/06/2013 | FRANCE | N°12LY01955

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 27 juin 2013, 12LY01955


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., domicilié... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101096 et 1101755 du 29 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande qui tendait à :

- l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le conseil municipal d'Anzat-le-Luguet sur sa demande en date du 21 février 2011 d'attribution de terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à la section de commune de la Vazèze ;r>
- l'annulation de la décision du 4 mars 2011 par laquelle le conseil municipal d'A...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., domicilié... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101096 et 1101755 du 29 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande qui tendait à :

- l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le conseil municipal d'Anzat-le-Luguet sur sa demande en date du 21 février 2011 d'attribution de terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à la section de commune de la Vazèze ;

- l'annulation de la décision du 4 mars 2011 par laquelle le conseil municipal d'Anzat-le-Luguet a refusé de se prononcer sur sa demande du 21 février 2011 ;

- l'annulation de la délibération du 21 mars 2011 par laquelle le conseil municipal d'Anzat-le-Luguet a désigné les ayants droit et attributaires de la section de commune de la Vazèze au titre de l'année 2011 ;

- l'annulation de la délibération du 29 mars 2010, publiée le 16 avril 2010, par laquelle le conseil municipal d'Anzat-le-Luguet a fixé les tarifs de prise en pension d'animaux avec surveillance ;

- ce que l'autorité compétente lui accorde les 30 hectares supplémentaires de terres agricoles qu'il avait réclamés appartenant à la section de commune de la Vazèze ;

- ce que lui soit versée la somme de 16 800 euros correspondant à une perte de revenus et d'aides économiques pour l'année 2011 ainsi que la même somme pour les années à venir ;

2°) d'annuler les décisions et délibérations susmentionnées ;

3°) d'enjoindre à la section de commune de la Vazèze d'établir la liste des attributaires en y incluant M. B..., d'établir un bail à ferme ou une convention pluriannuelle au bénéfice de M. B... sur les 30 hectares de biens qu'il sollicite, dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner à titre principal la section de commune de la Vazèze, à titre subsidiaire la commune d'Anzat-le-Luguet à lui verser la somme de 16 800 euros correspondant à une perte de revenus et d'aides économiques pour l'année 2011, ainsi que la même somme pour les années à venir ;

5°) de mettre solidairement à la charge de la section de commune de la Vazèze et de la commune d'Anzat-le-Luguet une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B...soutient que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a commis des erreurs de droit et de fait dans le cadre de son jugement du 29 juin 2012 ; que ses conclusions sont recevables, le conseil municipal ayant pris une décision le 12 mars 2011 ; que la section de commune de la Vazèze possède 144 hectares de terres à vocation agricole ou pastorale exploitées pour partie par deux agriculteurs ; que sur cette section, il n'existe aucun attributaire de premier rang au sens des dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, il convient d'appliquer les règles subsidiaires que cet article prévoit ; que cet article ne prévoit pas que l'attributaire doive bénéficier d'une autorisation d'exploiter ; qu'il remplit les conditions prévues par ces dispositions, que le conseil municipal a méconnues en rejetant sa demande d'attribution de terres, alors que seulement 49 hectares sont attribués sur les 144 hectares que possède la section ; que le conseil municipal procède à des fins spéculatives pour les 30 hectares supplémentaires ; qu'à des fins spéculatives, le conseil municipal d'Anzat-le-Luguet a décidé de fixer le coût d'estive à 155 euros par tête pour les propriétaires extérieurs à la commune contre 122 euros pour les habitants de la commune ; que ce tarif favorise les personnes extérieures à la commune, ce qui est contraire aux dispositions susmentionnées, qui exigent une attribution en nature par bail ou convention pluriannuelle ; que la délibération du 29 mars 2010 viole également les textes applicables en matière de prix maximum fixés par les arrêtés préfectoraux en matière de loyer à ne pas dépasser pour les baux à ferme et conventions pluriannuelles ; que la délibération du 21 mars 2011 ne fixe aucune liste d'attributaires, et le règlement du 13 février 2009 auquel se réfère la délibération évite d'attribuer des terres à vocation agricole ou pastorale par baux ou conventions, établit des actes de préférence et des durées d'hivernage, ce qui est contraire à l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ; que sur les demandes indemnitaires, qui sont recevables, il n'a pas besoin d'une autorisation d'exploiter, a une perte de chance d'exploitation de 30 hectares ; qu'il remplit les conditions de l'article L. 2411-10 du code pour être attributaire, aucun attributaire de 1e catégorie n'existant, et l'objectif de la commune étant mercantile ; que les 30 hectares sont indispensables à l'équilibre de son exploitation agricole ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2012, présenté pour la section de commune de la Vazèze et la commune d'Anzat-le-Luguet, représentées par le maire de ladite commune, qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. B... à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que les conclusions en annulation de la délibération du 29 mars 2010 sont irrecevables comme tardives, car cette délibération a été affichée sur les panneaux de la mairie prévus à cet effet le 6 avril 2010, alors que la demande n'a été enregistrée que le 10 juin 2011 ; que les conclusions dirigées contre la décision de refus implicite sont irrecevables car, par application des dispositions de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, il ne peut être soutenu que le conseil municipal ait gardé le silence dans les deux mois suivant la demande formée par le requérant ; que les conclusions en annulation dirigées contre la décision du conseil municipal du 4 mars 2011 sont irrecevables ; qu'en l'absence de transmission de la pièce réclamée, le conseil municipal s'est trouvé dans l'impossibilité de statuer sur ladite demande ; que le courrier du maire du 12 mars 2011 ne lui fait donc pas grief ; que les conclusions indemnitaires sont, sur le fondement de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, irrecevables car le requérant ne précise pas la décision à l'encontre de laquelle ses conclusions sont dirigées ; que M. B... ne précise pas à l'encontre de quelle personne responsable il forme sa demande indemnitaire ; qu'enfin, il ne lui a jamais été notifié une décision de refus à sa demande d'attribution mais seulement une demande de pièces complémentaires, laquelle n'a pas été suivie d'effet ; qu'en l'absence de décision de rejet, les conclusions indemnitaires sont irrecevables ; que les conclusions indemnitaires formées à l'encontre de la commune sont mal dirigées ; que les conclusions nouvelles en appel, tendant à obtenir la condamnation de la section de commune de la Vazèze à indemniser M.B..., sont irrecevables, que sur les conclusions en annulation, si le conseil municipal a compétence liée pour procéder à l'attribution selon les règles définies à l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriale, encore faut-il que le demandeur justifie être en conformité avec le contrôle des structures agricoles auquel l'intéressé est soumis eu égard à la distance séparant le siège de l'exploitation des parcelles revendiquées ; que M. B... n'apporte pas la preuve d'avoir obtenu l'autorisation préalable d'exploiter ; qu'à titre infiniment subsidiaire sur les conclusions indemnitaires, en premier lieu, faute de justifier appartenir à une catégorie prioritaire d'ayants droit au sens des dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, M. B...ne saurait prétendre que le conseil municipal a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune et de la section de commune de la Vazèze ; que, de plus, il ne démontre pas être en règle avec la législation relative au contrôle des structures alors qu'il devait obtenir une telle autorisation en application du 5° du I de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 4 du schéma directeur départemental des structures agricoles du Puy-de-Dôme ; qu'au surplus, il ne démontre pas remplir les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle en application des dispositions du a) du 3° du I de l'article L. 331-2 du même code ; que c'est donc à bon droit que le maire a, dans sa correspondance du 12 avril 2011, indiqué au requérant que le conseil municipal n'avait pas pu se prononcer sur sa demande en l'absence des autorisations administratives délivrées par la préfecture (autorisation d'exploiter obligatoire du fait de la distance par rapport au siège d'exploitation) ; que le requérant ne saurait solliciter une indemnisation pour perte de chance d'exploiter, faute de démontrer que la part supplémentaire de 30 hectares qu'il sollicitait devait lui être attribuée et qu'il disposait des autorisations administratives pour les exploiter ; que, de plus, il n'établit pas la réalité et l'étendue du préjudice économique qu'il prétend avoir subi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 :

- le rapport de M. Rabaté, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Maisonneuve, avocat, pour la section de commune de la Vazèze et la commune d'Anzat-le-Luguet ;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 29 juin 2012, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes qui tendaient à l'annulation de la décision implicite du conseil municipal d'Anzat-le-Luguet rejetant sa demande en date du 21 février 2011 d'attribution de terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à la section de commune de la Vazèze, à l'annulation de la décision du 14 mars 2011 par laquelle le conseil municipal d'Anzat-le-Luguet a refusé de se prononcer sur sa demande, à l'annulation de la délibération du 21 mars 2011 par laquelle le conseil municipal d'Anzat-le-Luguet a désigné les ayants droit et attributaires de la section de commune de la Vazèze au titre de l'année 2011, à l'annulation de la délibération du 29 mars 2010 par laquelle le conseil municipal d'Anzat-le-Luguet a fixé les tarifs de prise en pension d'animaux avec surveillance, et à la condamnation de la commune et la section de commune à lui verser la somme de 16 800 euros correspondant à une perte de revenus et d'aides économiques pour l'année 2011 ainsi que la même somme pour les années à venir ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 29 mars 2010, la décision du 14 mars 2011, et les conclusions indemnitaires dirigées contre la commune :

2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal, que la Cour fait siens, d'écarter les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la délibération du 29 mars 2010 et de la décision du 14 mars 2011 susmentionnées, et à la condamnation de la commune à lui verser des dommages-intérêts ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande d'attribution de terres et les conclusions indemnitaires dirigées contre la section de commune :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :

3. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : " (...) Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. / Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d'attribution défini par l'autorité municipale. / Le fait de ne plus remplir les conditions énoncées ci-dessus entraîne de plein droit la résiliation des contrats. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : " I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / (...) 5° Les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum fixé par le schéma directeur départemental des structures, sans que ce maximum puisse être inférieur à cinq kilomètres ; (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque le conseil municipal est saisi d'une demande d'attribution supplémentaire de terres à vocation agricole ou pastorale par un exploitant agricole qui allègue être ayant droit d'une section de commune, l'assemblée délibérante doit vérifier les allégations du demandeur au regard des règles d'éligibilité prévues à l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ; qu'elle doit en particulier, dans l'hypothèse où l'attribution des terres demandée, en application des dispositions du schéma directeur départemental des structures, nécessite une autorisation d'exploiter, contrôler que l'intéressé dispose d'une telle autorisation, qui doit être préalablement délivrée à celle portant attribution de terres ;

4. Considérant qu'il est constant que la demande de M. B...tendant à l'attribution de 30 hectares de terres de la section de commune de la Vazèze nécessitait une autorisation d'exploiter, en application des dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles du Puy de Dôme, dont l'intéressé était dépourvu ; que par suite, et même si M. B...remplissait les autres conditions prévues par l'article L. 2411-10 précité du code pour être attributaire de terres de section, le conseil municipal a pu légalement, en l'absence d'une telle autorisation, rejeter sa demande d'attribution de terres ; que le moyen tiré des intentions spéculatives du conseil municipal n'est pas assorti de précision suffisante pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien fondé ; que la circonstance que les terres sollicitées sont nécessaires à l'équilibre de l'exploitation du requérant est sans incidence sur la légalité du refus litigieux ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.B..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation du refus implicite du conseil municipal de lui attribuer des terres de section ; qu'en l'absence d'illégalité fautive de la section de commune, les conclusions indemnitaires dirigées contre cette dernière, alors que le requérant n'avait aucune chance d'obtenir des terres de section, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 21 mars 2011 :

6. Considérant que la circonstance que la délibération du 21 mars 2011 ne désigne aucun attributaire prioritaire des terres de la section de communes de la Vazèze ne suffit pas à méconnaître l'article L. 2411-10 précité du code général des collectivités territoriales ; que si M. B...soutient que les actes de préférence du règlement du 13 février 1989 relatives à l'hivernage sont contraires audit article, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui se borne à faire référence au règlement mais n'en reconduit pas les dispositions ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de la section de commune de la Vazèze et de la commune d'Anzat-le-Luguet, qui ne sont pas parties perdantes à l'instance ; qu il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le requérant à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er: La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la section de commune de la Vazèze et de la commune d'Anzat-le-Luguet sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à la section de commune de la Vazèze et à la commune d'Anzat-le-Luguet.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2013, où siégeaient :

- M. Tallec, président de chambre,

- M. Rabaté, président-assesseur,

- M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 juin 2013.

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N° 12LY01955


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01955
Date de la décision : 27/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-02-02-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Intérêts propres à certaines catégories d'habitants. Sections de commune.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : PETITJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-06-27;12ly01955 ?
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