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27/06/2013 | FRANCE | N°12LY01896

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 27 juin 2013, 12LY01896


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 2012, présentée pour la société Promotion de techniques avancées, dont le siège est à l'aérodrome de Lognes (77185) ;

La société Promotion de techniques avancées demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800083 du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros hors taxes au titre du règlement du marché conclu le 12 avril 2007 pour la rénovation d'un banc d'essai d'oxygène g

azeux de type LOX, ainsi que la somme de 2 500 euros hors taxes au titre de l'inde...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 2012, présentée pour la société Promotion de techniques avancées, dont le siège est à l'aérodrome de Lognes (77185) ;

La société Promotion de techniques avancées demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800083 du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros hors taxes au titre du règlement du marché conclu le 12 avril 2007 pour la rénovation d'un banc d'essai d'oxygène gazeux de type LOX, ainsi que la somme de 2 500 euros hors taxes au titre de l'indemnisation de frais de déplacement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser ces sommes avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 17 décembre 2007, capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de l'expertise et une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Promotion de techniques avancées soutient que l'expert ayant méconnu le principe du contradictoire, n'ayant pas répondu à sa mission, et le greffe du Tribunal n'ayant pas invité les parties à formuler leurs observations sur le rapport d'expertise comme le prévoit l'article R. 621-9 du code de justice administrative, ce rapport est entaché de nullité et non probant ; que la résiliation du marché par l'Etat est fautive dès lors que les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; qu'en effet, le rapport de l'expert n'explique pas en quoi le cintrage des tuyaux à leur extrémité serait fautif ; que la considération de l'expert reprise par le Tribunal selon laquelle " l'électrovanne installée ne semble être compatible qu'avec l'air, l'eau et l'huile légère " ne fait état que d'un vice hypothétique ; qu'elle s'était expliquée dans son dire du 21 juillet 2011 sur la présence d'une bouteille d'alcool à brûler qui contenait en réalité du perchloéthylène alors que l'expert n'a pas dit en quoi elle aurait pu constituer le manquement grave aux règles de sécurité qu'il a néanmoins relevé et que le Tribunal a retenu ; que le manquement reproché sur le remontage de la façade et les percements n'est pas expliqué ni démontré par l'expert, alors qu'il a été repris à l'identique par le Tribunal ; que l'absence de reprise de peinture s'explique par l'interruption du chantier par le maître d'ouvrage alors que les travaux n'étaient pas terminés ; que le reproche quant aux anti-fouets peu sécurisés, repris également par le Tribunal, n'est pas expliqué ; que celui relatif au remontage de l'échangeur qui ne serait pas conforme au règles de l'art, n'est pas davantage justifié dès lors qu'elle a procédé au remontage à l'identique au moyen des matériaux existants ; que la remarque de l'expert selon laquelle l'arrêt d'urgence fonctionne comme un interrupteur simple permettant un redémarrage sans que l'autorisation en ait été donnée, procède d'une affirmation du maître d'ouvrage qui n'a pas été vérifiée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2013, présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Promotion de techniques avancées à lui payer la somme de 2 080 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle se borne à critiquer la régularité du rapport de l'expert sans contester le jugement attaqué ; à titre subsidiaire, que l'expert a respecté le principe du contradictoire, les observations de la requérante ayant été produites après la date limite qu'il avait fixée ; qu'il importe peu que le greffe du Tribunal n'aurait pas invité les parties à communiquer leurs observations sur le rapport d'expertise dès lors que la requérante a présenté de telles observations ; que le problème relatif aux tuyaux réside non pas dans le fait que les cintrages aient été pratiqués à leur extrémité mais de la circonstance qu'ils ont été très mal faits, au marteau sur un coin de table, au risque de créer des fissures et des changements brusques de section interne susceptibles de provoquer une compression subite de l'oxygène gazeux et donc une explosion ; que s'agissant de la compatibilité de l'électrovanne avec l'oxygène, elle ne résulte pas de la notice produite par la requérante alors que l'information ad hoc obtenue par elle ne saurait être aussi fiable que la documentation du constructeur ; que le danger représenté par la présence d'une bouteille d'alcool dont on peut raisonnablement penser au vu de son état qu'elle n'a pas été rincée avant réemploi et même qu'elle n'a jamais contenu autre chose que de l'alcool, ne résulte pas de ce qu'elle contiendrait du perchloéthylène, mais, d'une part du mélange des deux produits, d'autre part du risque de confusion pour un utilisateur potentiel ; qu'il s'agit d'un manquement grave aux règles de sécurité de nature à contribuer à la perte de confiance du maître d'ouvrage ; que le manquement relatif au remontage de la façade et aux percements est évident sans qu'il soit besoin d'être expert ; que l'absence de reprises en peinture ne peut s'expliquer par l'interruption du chantier qui est intervenue après remontage de la façade alors que cette reprise aurait dû être faite avant pour raison d'accessibilité ; que l'expert a bien précisé que le problème du montage des anti-fouets réside en ce qu'il s'avère peu sécurisé ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, la requérante n'a pas remonté l'échangeur à l'identique puisque les spires du serpentin étaient à l'origine maintenues à un espacement constant par des colliers spécifiques alors qu'après l'intervention elles étaient maintenues sans espacement pas un simple fil de fer, ce que l'expert a pu qualifier de bricolage ; que, s'agissant de l'arrêt d'urgence, la requérante n'a pas contesté le jour de l'expertise la constatation du maître d'ouvrage selon laquelle il n'était pas conforme ; que la demande de la requérante portant sur les frais de déplacement, qui n'est au demeurant accompagnée d'aucune pièce justificative, sera rejetée par voie de conséquence du rejet de sa demande principale ; que les frais exposés pour la défense de l'Etat s'élèvent à la somme de 2 080 euros ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 14 février 2013, présenté pour la société Promotion de techniques avancées qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que sa requête est recevable ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 11 mars 2013, présenté par le ministre de la défense qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 29 mars 2013 fixant la clôture d'instruction au 18 avril 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :

- le rapport de M. Dursapt,

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., représentant la société Promotion de techniques avancées ;

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de la société Promotion de techniques avancées tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros hors taxes au titre du règlement du marché n° M 07 31 7070 conclu avec elle le 12 avril 2007 par l'Atelier industriel de l'aéronautique de Clermont-Ferrand (AIA) pour la rénovation d'un banc d'essai d'oxygène gazeux de type LOX, ainsi que la somme de 2 500 euros hors taxes au titre de l'indemnisation de frais de déplacement ;

Sur la régularité de l'expertise et du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, que si la société requérante soutient qu'elle n'a pas pu faire valoir auprès de l'expert les observations qu'appelait de sa part le rapport de synthèse établi par celui-ci, il ressort toutefois du rapport final d'expertise que les parties ont été destinataires de cette note de synthèse le 22 juin 2011 et qu'elles étaient invitées à formuler leurs observations avant le 18 juillet ; qu'il était ainsi loisible à la requérante de présenter de telles observations avant que l'expert ne rédige son rapport final ; qu'elle ne saurait dès lors faire valoir que cette expertise n'aurait pas été contradictoire ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. / (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 621-9 du même code : " Le rapport est déposé au greffe en deux exemplaires. Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées. / (...) / Les parties sont invitées par le greffe de la juridiction à fournir leurs observations dans le délai d'un mois ; (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier et des mentions du jugement que la société requérante a pu présenter ses observations sur ce rapport d'expertise notamment par son mémoire enregistré au greffe du Tribunal le 22 novembre 2011 ; qu'elle ne peut ainsi soutenir que le jugement serait irrégulier par méconnaissance des dispositions préci-tées ;

Sur le bien fondé de la résiliation du marché et les demandes de la société Promotion de techniques avancées :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 24 du cahier des clauses administratives générales - fournitures courantes et services (CCAG-FCS) applicable au marché : " 24.1. La personne publique peut à tout moment, qu'il y ait ou non faute du titulaire, mettre fin à l'exécution des prestations faisant l'objet du marché avant l'achèvement de celles-ci par une décision de résiliation du marché. / Sauf dans les cas de résiliation prévus aux articles 25 à 28, le titulaire a droit à être indemnisé du préjudice qu'il subit du fait de cette décision comme il est dit à l'article 31. / 24.2. La résiliation du marché ne fait pas obstacle à l'exercice des actions civiles ou pénales qui pourraient être intentées au titulaire à raison de ses fautes. " ; qu'aux termes de l'article 28 du même CCAG : " Résiliation aux torts du titulaire / 28.1. Le marché peut, selon les modalités prévues au 2 ci-dessous, être résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques comme il est dit à l'article 32 : / (...) d) Lorsque des matériels objets et approvisionnements ont été confiés au titulaire et qu'il se trouve dans un des cas prévus au 5 de l'article 12 ; / (...) f) Lorsque le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais prévus ;(...) / 28.2. La décision de résiliation, dans un des cas prévus au 1 ci-dessus, ne peut intervenir qu'après que le titulaire a été informé de la sanction envisagée et invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. En outre, dans les cas prévus aux c, d, f, l et m dudit 1, une mise en demeure, assortie d'un délai d'exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse. " ; qu'aux termes de l'article 12 : " Matériels, objets et approvisionnements confiés au titulaire / (...) 12.5. Indépendamment des mesures de réparation ci-dessus, le marché peut être résilié dans les conditions prévues à l'article 28 ci-après en cas de non-représentation, de non-restitution, de détérioration ou d'utilisation abusive du matériel, des objets confiés ou des approvisionnements non consommés. " ; qu'aux termes de l'article 30 : " Liquidation du marché résilié / 30.1. Le marché résilié est liquidé en tenant compte, d'une part des prestations terminées et admises et d'autre part, des prestations en cours d'exécution dont la personne responsable du marché accepte l'achèvement. / Le décompte de liquidation du marché qui contient éventuellement l'indemnité fixée à l'article 31 est arrêté par décision de la personne publique et notifié au titulaire. / (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un marché n° M 07 31 7070 conclu le 12 avril 2007 pour un montant hors taxe de 30 000 euros, le directeur de l'Atelier industriel de l'aéronautique de Clermont-Ferrand a confié à la société Promotion de techniques avancées la rénovation d'un banc d'essai d'oxygène gazeux de type LOX ; qu'à la suite de désaccords, portant notamment sur les normes techniques applicables et la qualité des prestations de la société attributaire du marché, l'administration a ordonné l'interruption des travaux le 25 juillet 2007 et fait procéder par la société Norisko, contrôleur technique, à un constat non contradictoire de la qualité de ces prestations en cours d'exécution ; que le contrôleur technique a relevé diverses méconnaissances des règles de l'art ; que l'administration a ensuite ordonné la reprise du marché par un ordre de service du 19 octobre 2007 auquel étaient annexées la liste des prestations à achever et celle des remises en état ou échanges de matériels à effectuer suite aux dégradations causées à l'installation ; que cet ordre de service a été suivi d'une mise en demeure du 15 novembre 2007 puis d'une décision de résiliation du marché aux torts de l'entreprise en date du 6 décembre 2007, motivée par la circonstance que la mise en demeure était restée infructueuse, et arrêtant à 20 443,14 euros hors taxe le montant du marché restant à créditer à l'entreprise ;

6. Considérant, en premier lieu, que l'expert commis par le Tribunal administratif a relevé plusieurs malfaçons ou non-conformités ; qu'à supposer même que certains de ces reproches aient été injustifiés, il résulte cependant de l'instruction que d'autres, tels notamment le remontage de l'échangeur " tenant du bricolage ", la non-conformité de l'arrêt d'urgence, et le remontage des anti-fouets peu sécurisés, l'étaient et que, dans ces conditions, il appartenait à l'entreprise d'obtempérer à l'ordre de service susmentionné ; que, dès lors qu'elle s'en est abstenue, la résiliation à ses torts de son marché était justifiée de sorte qu'elle ne saurait prétendre à en recevoir le prix intégral qu'elle demande ;

7. Considérant, en second lieu, que si la société Promotion de techniques avancées reprend en appel ses conclusions tendant à être indemnisée de frais de déplacement de ses techniciens, elle ne conteste toutefois pas le motif par lequel le Tribunal les a rejetées comme irrecevables ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Promotion de techniques avancées n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans l'instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par la société Promotion de techniques avancées ;

11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par le ministre de la défense ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Promotion de techniques avancées est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de la défense tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Promotion de techniques avancées, et au ministre de la défense.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2013, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. Dursapt et MmeB..., premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 27 juin 2013.

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N° 12LY01896

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01896
Date de la décision : 27/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Résiliation - Motifs.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Marc DURSAPT
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : CEVAER - DESILETS- ROBBE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-06-27;12ly01896 ?
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