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27/06/2013 | FRANCE | N°12LY00921

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 27 juin 2013, 12LY00921


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2012, présentée pour l'association Avoriaz Demain, représentée par son président en exercice, dont le siège est 189 chemin de la Salamone à Carqueiranne (83320) ;

L'association demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801939 du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 20 février 2008 rejetant sa demande d'ériger Avoriaz en commune indépendante de Morzine ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

) d'enjoindre audit préfet, dans un délai de trois mois et sous astreinte de 500 euros par jour ...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2012, présentée pour l'association Avoriaz Demain, représentée par son président en exercice, dont le siège est 189 chemin de la Salamone à Carqueiranne (83320) ;

L'association demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801939 du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 20 février 2008 rejetant sa demande d'ériger Avoriaz en commune indépendante de Morzine ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre audit préfet, dans un délai de trois mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d'ériger Avoriaz en commune indépendante ou de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'association soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé concernant l'examen du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;

- le rapport d'enquête comporte des inexactitudes matérielles, l'association ALDA ne s'étant jamais prononcée sur le projet et aucune difficulté domaniale ou contractuelle ne pouvait naître de la scission ; que le rapport d'enquête comporte des lacunes, les arguments notamment budgétaires en faveur du détachement d'Avoriaz étant présentés de manière sommaire ; que le commissaire enquêteur, opposé au détachement d'Avoriaz, était partial, dès lors notamment qu'il n'a pas pris connaissance de l'ensemble des observations ; que la durée de l'enquête publique, 4 semaines en été, était insuffisante ; que la composition du corps électoral chargé d'élire la commission méconnaît l'article L. 2112-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ; que 7 personnes ont voté alors qu'elles n'avaient pas de domicile réel et fixe à Avoriaz, deux personnes propriétaires d'appartement ou ayant leur domicile réel et fixe à Avoriaz ont été écartées du scrutin, comme des personnes inscrites au rôle des contributions financières ;

- le préfet a sollicité l'avis non prévu du département de la Haute-Savoie ; qu'en attendant trois ans pour prescrire l'ouverture de l'enquête, le préfet a méconnu son obligation de célérité ; que c'est à tort que le Tribunal a estimé que le principe de sécurité juridique ne s'appliquait pas ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er juin 2012, par lequel Mme et M. H...et E...D...indiquent qu'ils s'associent aux conclusions et moyens de la requête ;

Vu les mémoires, enregistrés les 9 janvier et 14 février 2013, présentés pour la requérante, qui persiste dans ses écritures, et demande, en outre, qu'il soit enjoint à l'administration fiscale de produire les extraits de rôles et les certificats de non inscription au rôle des contributions foncières d'Avoriaz ;

Elle soutient, en outre, qu'elle n'a pu obtenir communication de ces documents, la CADA n'ayant donné un avis favorable que pour son président ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 mai 2013, par lequel la requérante qui persiste dans ses écritures ;

Elle soutient, en outre, que l'administration fiscale lui a communiqué le 11 avril 2013 les pièces sollicitées, lesquelles montrent que 4 électeurs de la commission spéciale, ne sont pas admis au rôle des contributions directes d'Avoriaz, alors que 8 personnes exclues du vote le sont, ce qui constitue un échantillon démontrant l'irrégularité du vote ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 juin 2013, présentée pour la requérante ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 juin 2013, présenté pour le préfet de la Haute-Savoie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 :

- le rapport de M. Rabaté, président-assesseur;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Hauton, avocat de l'association requérante ;

1. Considérant que l'association Avoriaz Demain relève appel du jugement du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 20 février 2008 rejetant sa demande d'ériger Avoriaz en commune indépendante de Morzine ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur général des finances publiques de la Haute-Savoie a communiqué à l'association requérante le 11 avril 2013 les extraits de rôles et les certificats de non inscription au rôle des contributions foncières d'Avoriaz sollicités ; que par suite, les conclusions de la requête tendant à la communication de ces documents sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ;

3 Considérant que le jugement attaqué, contrairement aux allégations de la requérante, répond avec précision au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales: " Les modifications aux limites territoriales des communes et le transfert de leurs chefs-lieux sont décidés après enquête dans les communes intéressées sur le projet lui-même et sur ses conditions. Le représentant de l'Etat dans le département prescrit cette enquête lorsqu'il a été saisi d'une demande à cet effet soit par le conseil municipal de l'une des communes, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune ou de la portion de territoire en question. Il peut aussi l'ordonner d'office (...). Si la demande concerne le détachement d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune pour l'ériger en commune séparée, elle doit, pour être recevable, être confirmée à l'expiration d'un délai d'une année. " ; qu'aux termes de l'article L. 2112-3 du même code : " Si le projet concerne le détachement d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune, soit pour la rattacher à une autre commune, soit pour l'ériger en commune séparée, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département institue, pour cette section ou cette portion de territoire, une commission qui donne son avis sur le projet (...) Les membres de la commission, choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune, sont élus selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 2 500 habitants. Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section ou de la portion de territoire et les propriétaires de biens fonciers sis sur cette section ou portion de territoire(...) " ;

5. Considérant que la circonstance que le préfet de la Haute-Savoie ait attendu près de trois ans après la pétition confirmative pour prescrire l'enquête publique prévue l'article L. 2112-2 précité du code général des collectivités territoriales n'entache la procédure litigieuse d'aucune irrégularité, aucun texte et aucun principe n'imposant de délai à l'administration ; que la requérante ne peut ainsi utilement se prévaloir d'un prétendu principe de célérité ; que si elle fait valoir que le Tribunal a estimé à tort que le principe de sécurité juridique n'était pas applicable, elle ne démontre pas que le délai susmentionné et le fait que l'administration ait rejeté sa demande ont méconnu ledit principe ;

6. Considérant que les pièces produites par l'association Avoriaz Demain n'établissent pas que, comme elle le prétend, quatre personnes ne remplissant pas les conditions prévues par l'article L. 2112-3 précité du code général des collectivités territoriales auraient participé à l'élection de la commission chargée de donner son avis sur le projet, et que huit électeurs auraient été exclus à tort du scrutin ; que si la requérante fait également valoir que deux propriétaires ont été exclus du scrutin, cette circonstance, compte tenu de l'écart des voix, dès lors que 13 électeurs d'Avoriaz sur 308 ont voté pour le projet de scission, n'entache pas d'irrégularité l'élection ;

7. Considérant que l'association requérante, qui se borne à produire un courrier qu'elle a adressé au sous-préfet de Thonon-les-Bains le 31 août 2007, ne justifie pas que le commissaire-enquêteur ait manqué à son obligation d'impartialité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la durée et la période durant laquelle l'enquête publique s'est déroulée, soit du 16 juillet au 14 août 2007, n'auraient pas permis au commissaire-enquêteur d'examiner l'ensemble des observations dont il était saisi, et d'établir un véritable avis ; qu'en particulier l'association ne démontre pas que le rapport du commissaire-enquêteur n'a pas tenu compte d'observations et d'arguments, notamment budgétaires, qu'elle lui avait présentés ; que ledit rapport, en indiquant que des difficultés domaniales et contractuelles pourraient naître de la scission, n'est pas erroné ; que s'il mentionne à tort qu'une association de copropriétaires s'est prononcée contre la scission, cette erreur n'est pas de nature à vicier la procédure ; qu'il en est de même du fait que le préfet ait sollicité l'avis du conseil général de la Haute-Savoie, alors que cet avis n'est requis par l'article L. 2112-6 du code général des collectivités territoriales que lorsque le projet tend à modifier les limites cantonales ;

8. Considérant que l'association Avoriaz Demain fait valoir que la commune de Morzine et la station d'Avoriaz ont des origines distinctes, sont composées de populations différentes, sont séparées par 12 kms et 800 mètres d'altitude, que les deux entités disposent d'un site internet et d'un office de tourisme propre, que la station bénéficie d'équipements qui lui permettent de recevoir de nombreux touristes, qu'elle organise ses propres activités et festivals, et que le projet de création d'une commune autonome est viable ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que seuls 13 électeurs d'Avoriaz sur 308 ont voté pour le projet de scission, qui concernerait une population résidente à l'année de 150 habitants, entraînerait le découpage artificiel d'un hameau, et des surcoûts consécutifs à la création d'une nouvelle collectivité ; que les allégations de l'association selon lesquelles la commune consacre à la station 5 % de son budget investissement, alors qu'elle en retire 38 % de ses ressources, ne sont pas démontrées ; que dans ces conditions, et comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, l'arrêté préfectoral du 20 février 2008 refusant d'ériger Avoriaz en commune autonome n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Avoriaz Demain, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à enjoindre à l'administration, sous astreinte, d'accueillir sa demande ou de la réexaminer, et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à enjoindre à l'administration fiscale de produire les extraits de rôles et les certificats de non inscription au rôle des contributions foncières d'Avoriaz.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association Avoriaz Demain est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Avoriaz Demain, à la commune de Morzine, à M. et Mme E...et Marie-FrançoiseD..., à M. B...D..., à MM.A..., F..., G..., C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2013, où siégeaient :

- M. Tallec, président de chambre,

- M. Rabaté, président-assesseur,

- M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 juin 2013.

Le rapporteur,

V. Rabaté Le président,

J.-Y.Tallec

Le greffier,

I. Dupont

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l' exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier,

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12LY00921


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00921
Date de la décision : 27/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-02-01-01-02-02 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Identité de la commune. Territoire. Modification de limites territoriales.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SYMCHOWICZ et WEISSBERG SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-06-27;12ly00921 ?
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