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25/06/2013 | FRANCE | N°12LY01537

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 25 juin 2013, 12LY01537


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2012, présentée pour M. A...C..., domicilié..., qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002231du tribunal administratif de Dijon en date du 19 avril 2012, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un certificat d'urbanisme du 11 mai 2010 déclarant non réalisable la division de ses parcelles cadastrées 801 et 810 en 6 lots en vue d'y construire des maisons à usage d'habitation offrant 200 m² de surface hors oeuvre nette, ensemble la décision du maire en date du 2 août 2010, rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme en litige ;

3°) d'enjoindre au mair...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2012, présentée pour M. A...C..., domicilié..., qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002231du tribunal administratif de Dijon en date du 19 avril 2012, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un certificat d'urbanisme du 11 mai 2010 déclarant non réalisable la division de ses parcelles cadastrées 801 et 810 en 6 lots en vue d'y construire des maisons à usage d'habitation offrant 200 m² de surface hors oeuvre nette, ensemble la décision du maire en date du 2 août 2010, rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme en litige ;

3°) d'enjoindre au maire de Villechétive de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. C...soutient :

- que les parcelles n° 801 et 810, objet du certificat d'urbanisme en litige, sont situées au coeur de la commune ; que l'église du village en est très proche ; que les parcelles n° 707, 708 et 994, d'une part, 51 et 52, d'autre part, et enfin 250 et 251, qui les bordent respectivement à l'ouest, à l'est et au sud, accueillent des habitations ; que le maire, qui a lui-même reconnu la présence d'habitations toutes proches, a donc commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que, contrairement à ce qu'a soutenu la commune en première instance, le projet de lotissement en litige n'est pas sans lien avec les constructions anciennes et le tissu urbain existant ; qu'à la date de délivrance du certificat d'urbanisme, la carte communale dont fait état la commune n'avait pas encore été adoptée et ne pouvait légalement fonder la décision du maire ; qu'un ensemble de lotissements très important a récemment été créé dans la commune, le long de la Rue des Vaudeurs, soit dans un environnement parfaitement comparable à celui de son projet ; que la position du maire s'explique par l'inimitié que celui-ci nourrit à son encontre et par la mauvaise image des projets de lotissement ; que le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation ;

- que si, pour s'appuyer sur les dispositions de l'article L. 111-3 du code rural, le maire de Villechétive a invoqué l'existence d'un établissement d'élevage, la distance de 50 mètres par rapport à un tel établissement, imposée par le règlement sanitaire départemental, n'est pas applicable dans une zone urbanisée ; que le certificat d'urbanisme, qui est donc entaché d'une erreur de droit, encourt l'annulation pour ce motif ; que, subsidiairement, les dispositions de l'article L. 111-3 ne sont applicables que pour autant que les bâtiments sont à usage agricole, ce que la commune doit justifier ; que, contrairement à ce que soutient la commune, il était tout à fait possible, comme cela ressort du plan des haras, de ménager une distance de 50 mètres entre cet établissement et les constructions projetées ; que la décision du maire est donc également entachée d'erreur de fait ; que d'autres habitations existent à moins de 50 mètres des haras de Villechétive ; que l'entrée des haras est située rue des Etangs, aucune activité n'étant exercée rue de Dilo, au nord, près de sa parcelle ; qu'une différence de traitement entre M. C...et d'autres habitants de la commune, aboutissant à une rupture d'égalité entre les usagers du service public, ne se justifie par aucun élément objectif ;

- qu'il s'était engagé à effectuer le raccordement au réseau d'eau potable, opération qui lui est familière, eu égard à sa profession ; que, dès lors, la commune, qui a le pouvoir de lever cette condition, ne pouvait se borner à indiquer, dans le certificat d'urbanisme en litige, qu'aucun raccordement n'est prévu ; qu'en l'absence de réseau collectif, il pouvait faire son affaire de la réalisation d'une installation d'assainissement individuel ; que le maire ne pouvait donc lui opposer les dispositions de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme ; que la pente du terrain en direction de la rue de Dilo, où existent un réseau d'eaux pluviales et un fossé, met le terrain à l'abri des risques d'inondation invoqués par le maire, alors que l'état des risques naturels et technologiques ne mentionne pas ce risque ;

Vu la décision attaquée ;

Vu la mise en demeure adressée le 27 septembre 2012 à la ministre de l'égalité des territoires et du logement en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 12 novembre 2012, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 décembre 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 novembre 2012, présenté par la ministre de l'égalité des territoires et du logement, qui conclut au rejet de la requête ;

La ministre soutient :

- que le terrain de M. C...est situé dans une zone caractérisée par un bâti relativement dispersé, et qui s'ouvre au Nord sur un secteur agricole ; que si les parcelles 707, 708 et 994 supportent des constructions, elles sont séparées de celle de M. C...par une parcelle 790, couverte d'arbres, formant, comme les parcelles 1030 et 1025, écran entre ces deux compartiments distincts de terrain ; que les constructions situées à l'est de la parcelle du requérant sont séparées de celle-ci par les rues de Dilo et la route du Fays, et correspondent, comme le haras implanté sur les parcelles 250 et 251, à des bâtiments agricoles ; que la seule desserte existante du terrain par le réseau de distribution d'électricité ne permet pas de considérer la parcelle de M. C...comme incluse dans les parties actuellement urbanisées de la commune ; que le maire était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif sur le fondement de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif a rejeté la demande de M.C... ;

- qu'à supposer qu'elle soit amenée à statuer au titre de l'effet dévolutif de l'appel, la cour ne pourrait que rejeter les autres moyens présentés par M. C...en première instance ; que, dans sa version alors applicable, l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme prévoyait certes la possibilité, pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées, de soumettre, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, la réalisation de bâtiments à usage d'habitation à une distance fixée par délibération du conseil municipal prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique ; que ces dispositions s'appliquaient dans les parties actuellement urbanisées des communes, ce qui était le cas en l'espèce ; que le règlement sanitaire départemental de l'Yonne impose le respect d'une distance d'éloignement de 50 mètres entre les bâtiments renfermant des animaux et des immeubles habités occupés habituellement par des tiers ; que l'opération envisagée par M. C...n'est pas réalisable, dès lors que son terrain est situé à 10 mètres du haras de Villechétive, qui accueille en permanence une cinquantaine de chevaux, et doit donc être considéré comme un bâtiment d'élevage au sens de ces dispositions ; que la circonstance alléguée que la construction d'autres maisons aurait été autorisée à 50 mètres des haras est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

- que, dans l'avis qu'il a émis le 29 mars 2010 en application de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, le maire de Villechétive a indiqué que le terrain n'est pas desservi par le réseau d'eau potable et que le raccordement au réseau n'est pas envisagé par la commune ; qu'un dispositif d'assainissement individuel ne pouvait pallier l'absence de réseau collectif, dès lors que, dans son avis du 27 avril 2010, l'agence régionale de santé de Bourgogne a déclaré le sous sol peu favorable à la mise en oeuvre d'un tel dispositif ; que l'activité de gérance d'une société d'assainissement, exercée par M.C..., est sans incidence sur la légalité du certificat d'urbanisme délivré ; que la circonstance qu'aucun plan de prévention des risques d'inondation n'aurait été établi par la commune ne démontre pas l'absence du risque invoqué dans sa décision par le maire ; que, dès lors que le maire pouvait opposer ces motifs à sa demande, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2013 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me B...représentant la SCP Gründler, avocat de M. C... ;

1. Considérant que, par jugement en date du 19 avril 2012, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de M. C...qui tendait à l'annulation de la décision du 11 mai 2010 par laquelle le maire de la commune de Villechétive lui a délivré, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable une opération consistant en la création de six lots en vue de la construction de maisons d'habitation sur les parcelles 801 et 811 lui appartenant, ensemble la décision du 2 août 2010 portant rejet de son recours gracieux ; que M. C...relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, (...) ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens de voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie (...) " ;

3. Considérant que, pour motiver le certificat d'urbanisme litigieux déclarant l'opération projetée par M. C...non réalisable, le maire de Villechétive, agissant au nom de l'Etat, a indiqué que le terrain d'assiette de ce projet était situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, que le terrain n'était pas desservi par les réseaux d'eau, d'assainissement et d'électricité alors que la commune n'était pas à même d'indiquer une date de réalisation pour les travaux nécessaires à l'extension de ces réseaux, que la mise en place d'un assainissement individuel était peu compatible avec la nature du sous-sol poreux et que les constructions envisagées devaient être situées à moins de 50 mètres des haras ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de l'opération de lotissement projetée par M. C...concerne deux parcelles (801 et 810) jouxtant la rue de Dilo ; qu'elles se situent au sein d'une zone d'habitat dispersé et ne sont pas incluses au sein d'un compartiment distinct formant une partie non urbanisée du territoire communal, alors même que la parcelle 790 d'une longueur très réduite n'est pas construite ; que par suite, c'est à tort que le maire a estimé que les parcelles en cause n'étaient pas situées dans une partie actuellement urbanisée de la commune ;

5. Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code rural dans a rédaction applicable au présent litige : " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. (...) Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 153-4 du règlement sanitaire départemental de l'Yonne : " Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existant dans la commune, des cahiers des charges et règlements de lotissement, l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : (...) les autres élevages, à l'exception des élevages de type familial et de ceux de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités ou occupés habituellement par des tiers, des zones de loisirs ou de tout établissement recevant du public à l'exception des installations de camping à la ferme (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces produites par le préfet de l'Yonne en première instance, que les parcelles de terrains appartenant à M. C...sont situées à moins de 50 mètres des bâtiments des haras abritant des chevaux dans leur quasi-totalité ; qu'ainsi, alors même qu'existeraient déjà des habitations situées aussi à moins de 50 mètres, pour ce seul motif, le maire de Villechétive, agissant au non de l'Etat, a pu à bon droit, au regard de l'article L. 111-3 du code rural, qui s'applique aussi en zone urbanisée, de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental de l'Yonne et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme délivrer à M. C...un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable l'opération projetée par l'intéressé sur les parcelles 801 et 810 lui appartenant et, pour ce seul motif, rejeter son recours gracieux ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que la requête qu'il a présentée devant la cour y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 12LY01537 de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'égalité des territoires et du logement.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2013, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 25 juin 2013.

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N° 12LY01537

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01537
Date de la décision : 25/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP GRUNDLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-06-25;12ly01537 ?
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