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25/06/2013 | FRANCE | N°08LY00239

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 25 juin 2013, 08LY00239


Vu l'arrêt n° 08LY00239, en date du 8 juin 2010, rendu par la cour administrative d'appel de Lyon :

1°) annulant le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme B...relatives à la prise en compte d'un chemin dans la détermination de ses apports ;

2°) décidant de surseoir à statuer sur les conclusions de Mme B...relatives à la prise en compte d'un chemin dans la détermination de ses apports jusqu'à ce que la juridiction judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si, avant les opérations de remembrem

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Vu l'arrêt n° 08LY00239, en date du 8 juin 2010, rendu par la cour administrative d'appel de Lyon :

1°) annulant le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme B...relatives à la prise en compte d'un chemin dans la détermination de ses apports ;

2°) décidant de surseoir à statuer sur les conclusions de Mme B...relatives à la prise en compte d'un chemin dans la détermination de ses apports jusqu'à ce que la juridiction judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si, avant les opérations de remembrement, l'emprise du chemin traversant sa propriété se rattachait à celle-ci ou était la propriété de la commune ;

3°) rejetant le surplus des conclusions de la requête de Mme B...relatives à la création d'un nouveau chemin d'exploitation par les commissions de remembrement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le courrier, enregistré le 8 avril 2013, présenté par le conseil de Mme B...qui expose que ses clients sont actuellement hors d'état de faire valoir leurs droits y compris devant les juridictions judiciaires ; que la radiation de l'affaire est intervenue il y a deux ans, mais que l'affaire est susceptible d'être remise au rôle ; que, toutefois une des parties est susceptible de soulever la péremption de l'instance qui ne peut être relevée d'office par le juge conformément aux articles 386 et 388 du code de procédure civile ;

Vu la copie de l'assignation à comparaître devant le tribunal d'instance du Puy-en-Velay, enregistrée le 9 août 2010, délivrée à l'encontre de la commune d'Yssingeaux à la requête de Mme B...en vue de faire constater qu'il n'existe et qu'il n'a jamais existé de chemin rural sur sa propriété et en particulier sur les parcelles section AO n° 69 et section AP n° 203 ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 2 mai 2013, le mémoire présenté pour le département de la Haute-Loire qui relève que Mme B...n'a pas saisi la juridiction compétente dans le délai imparti, qu'elle ne démontre pas l'inexactitude du cadastre ; qu'elle doit être condamnée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 16 mai 2013, le mémoire présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt tendant au rejet de la requête dans la mesure où la cour se prononcerait sur la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Loire du 13 février 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me C...représentant la Selarl Auverjuris, avocat du département de la Haute-Loire ;

1. Considérant que par arrêt du 8 juin 2010 rendu dans le litige qui oppose Mme B... à la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Loire suite au rejet par cette dernière de la réclamation présentée par l'intéressée contre les opérations de remembrement de la commune d'Yssingeaux, la cour administrative d'appel de céans, après avoir rejeté les conclusions de la requête de Mme B...relatives à la création d'un nouveau chemin d'exploitation par les commissions de remembrement, a décidé après avoir également annulé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il avait rejeté les conclusions de Mme B...relatives à la prise en compte selon elle erronée, dans la détermination de ses apports d'un chemin traversant sa propriété de surseoir à statuer sur le bien-fondé de la prise en compte de ce chemin dans ses apports, jusqu'à ce que la juridiction judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir, si avant les opérations de remembrement, l'emprise de ce chemin se rattachait à sa propriété ou si celui-ci était la propriété de la commune ;

2. Considérant que si Mme B...a fait délivrer par voie d'huissier, le 2 août 2010, une assignation de la commune d'Yssingeaux aux fins de faire trancher devant le tribunal d'instance du Puy-en-Velay la question relative à l'existence ou non d'un chemin rural traversant sa propriété, il ressort des pièces du dossier que cette affaire a été rayée du rôle de cette juridiction depuis plus de deux ans et qu'une des parties est susceptible de soulever une péremption d'instance qui ne peut être relevée d'office par le juge civil conformément aux articles 386 à 388 du code de procédure civile ;

3. Considérant qu'il résulte de cette situation de fait que la cour n'est pas en mesure actuellement de trancher le litige qui oppose Mme B...à la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Loire ; que, dans ces conditions, il y a lieu, en l'état de la procédure, de prononcer un non-lieu à statuer sur la question de la consistance des apports de Mme B...soumise à l'autorité judiciaire par voie de question préjudicielle ;

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de la Haute-Loire tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la question de la consistance des apports de Mme B...ayant fait l'objet d'une question préjudicielle à l'autorité judiciaire.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au département de la Haute-Loire et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2013, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 25 juin 2013.

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N° 08LY00239

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00239
Date de la décision : 25/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-05-02-01 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence. Non-lieu en l'état.


Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : GALLICE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-06-25;08ly00239 ?
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