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20/06/2013 | FRANCE | N°12LY02545

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 20 juin 2013, 12LY02545


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 septembre 2012, présentée pour M. A...C..., domicilié... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101214 du 18 juillet 2012 par laquelle le président de la 3e chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de six décisions portant retrait de point(s) de son permis de conduire, et, d'autre part, de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur portant invalidation de ce permis ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre à

l'administration de procéder à la reconstitution de l'intégralité des points de son permi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 septembre 2012, présentée pour M. A...C..., domicilié... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101214 du 18 juillet 2012 par laquelle le président de la 3e chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de six décisions portant retrait de point(s) de son permis de conduire, et, d'autre part, de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur portant invalidation de ce permis ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la reconstitution de l'intégralité des points de son permis de conduire et de lui restituer celui-ci, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. C...soutient qu'en se fondant sur le seul relevé d'information intégral pour introduire sa demande, il s'est conformé aux dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; que les conditions d'une notification régulière de la décision 48 SI ne sont pas réunies ; qu'il n'est pas démontré que lui a été remis un avis de passage l'informant qu'un pli recommandé était mis à sa disposition au bureau de poste ; qu'à défaut, pour le ministre, de produire tout élément de preuve établissant la remise d'un avis de mise en instance, cet avis est réputé ne pas avoir été déposé dans sa boîte aux lettres par l'agent chargé de la distribution le 7 septembre 2009 ; que le premier juge a commis une erreur de droit en considérant que la preuve de la notification de la décision 48 SI était suffisamment rapportée par les mentions du relevé d'information intégral et la preuve de distribution, sans rechercher s'il avait eu un avis de mise en instance ; que, d'autre part, n'est pas rapportée la preuve de la délivrance de l'intégralité de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que les six décisions de retrait de points contestées sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière ; que, si le ministre produit une copie des procès-verbaux relatifs aux infractions du 27 mars 2007 et des 14 juillet et 17 décembre 2008, il s'abstient de verser au débat les autres volets originaux du carton amende, notamment le deuxième volet ; qu'il se borne à produire des exemplaires vierges dont il prétend qu'ils seraient identiques à ceux qui lui auraient été remis ; que cette manière de procéder est contraire aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas démontré que, lors de la constatation de ces trois infractions, lui a été remis le deuxième volet du carton amende, conforme à l'exemplaire vierge produit par le ministre et qu'il aurait dûment émargé ; qu'il n'est pas davantage démontré qu'il a bien signé le troisième volet de l'avis de contravention ; que, s'agissant des retraits de points consécutifs aux infractions des 18 octobre 2007, 14 novembre 2008 et 22 juillet 2006, la seule production du relevé d'information intégral ne peut prouver le paiement de l'amende forfaitaire et donc la délivrance de l'information préalable ; que le ministre s'abstient de produire les procès verbaux de contravention et les justificatifs du règlement présumé des amendes, en l'occurrence la quittance de paiement ; que les relevés anonymisés produits démontrent que les mentions du relevé d'information intégral ne sont pas fiables ; que ce relevé est dépourvu de force probante ; que le ministre doit prouver le fait générateur de la décision de retrait de point(s) et la réalité de l'infraction ; que la mention " amende forfaitaire " sur ce relevé ne démontre pas la remise des avis de contravention et de l'information préalable et le paiement " séance tenant " des amendes forfaitaires relatives aux infractions des 18 octobre 2007, 14 novembre 2008 et 22 juillet 2006 ; qu'il appartient au ministre de produire le double des avis de contravention, de prouver qu'il en a été destinataire et d'apporter la preuve du paiement des amendes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 31 octobre 2012, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le ministre soutient que M. C...n'apporte aucun élément de fait et de droit nouveau par rapport au litige porté devant le Tribunal administratif et auquel il avait apporté ses observations en défense par un mémoire qu'il annexe à ses écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu code des postes et communications électroniques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

- et les observations de MeB..., représentant M.C... ;

1. Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3e chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté, comme irrecevable pour tardiveté, la demande de M. C... tendant à l'annulation, d'une part, de six décisions portant retrait de point(s) de son permis de conduire, et, d'autre part, de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur portant invalidation de ce permis ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article R. 1-1-6 du code des postes et communications électroniques : " Lorsque la distribution d'un envoi postal recommandé relevant du service universel est impossible, le destinataire est avisé que l'objet est conservé en instance pendant quinze jours calendaires. A l'expiration de ce délai, l'envoi postal est renvoyé à l'expéditeur (...) " ;

3. Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'examen des photocopies du pli recommandé contenant la décision 48 SI portant invalidation du permis de conduire de M. C...et du feuillet " preuve de distribution ", produites par le ministre de l'intérieur, que ce pli a été présenté à l'adresse du requérant le 7 septembre 2009, puis retourné à l'expéditeur avec les tampons " Non réclamé " " Retour à l'envoyeur " ; que ces mentions, si elles établissent la date à laquelle le pli recommandé a été présenté au domicile de l'intéressé, ne suffisent pas à prouver qu'a été alors déposé un avis de passage l'informant de la mise en instance du pli au bureau de poste ; que les mentions du relevé d'information intégral de la situation de M. C...ne peuvent non plus établir le dépôt d'un tel avis de mise en instance ; que, dès lors, la notification de la décision 48 SI ne pouvant être regardée comme régulièrement intervenue, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3e chambre du Tribunal administratif de Lyon a estimé que la demande de M.C..., enregistrée le 15 février 2011, était irrecevable comme tardive ; que, par suite, cette ordonnance doit être annulée ;

5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Sur la réalité des infractions :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " ... La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ... " ;

7. Considérant que selon le relevé d'information intégral de la situation du permis de conduire de M.C..., versé au dossier par le ministre de l'intérieur, les amendes forfaitaires relatives aux infractions en litige ont été acquittées ; que si le requérant conteste l'exactitude de ce relevé, il ne produit aucun élément permettant de mettre en doute les mentions qu'il comporte et ne saurait utilement se prévaloir à cet effet d'erreurs affectant d'autres relevés que celui afférent à sa propre situation ; que, d'autre part, il ne justifie d'aucune requête en exonération ; que, par suite, en application de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité des infractions est établie ;

Sur la régularité de la procédure de retrait de point(s) :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ..." ;

S'agissant des retraits consécutifs aux infractions du 27 mars 2007 et des 14 juillet et 17 décembre 2008 :

9. Considérant que les procès-verbaux de contravention dressés lors de la constatation de ces infractions et produits par le ministre de l'intérieur, indiquent qu'une perte de point(s) est susceptible d'affecter le permis de conduire du contrevenant ; qu'ils sont signés par le requérant, qui reconnaît les infractions et avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont ces avis de contravention sont réputés être revêtus, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le requérant de son obligation de lui délivrer l'information préalable au paiement de l'amende forfaitaire et prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que M. C...qui ne produit pas les avis qu'il a reconnu avoir reçus ne démontre pas que ceux-ci seraient incomplets ou erronés ;

S'agissant du retrait consécutif à l'infraction du 22 juillet 2006 :

10. Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral que l'amende forfaitaire relative à l'infraction constatée le 22 juillet 2006 n'a été payée qu'ultérieurement, le 15 septembre 2006 ; que, par suite, M.C..., qui ne pouvait payer sans disposer d'un avis de contravention, s'est nécessairement vu remettre un tel avis, qui, établi après le 1er janvier 2002, est réputé comporter les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée de son obligation de délivrer l'information requise ; que le requérant, qui ne verse pas au débat l'avis de contravention qui lui a été remis, ne démontre pas que celui-ci serait incomplet ou inexact ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant retrait de points consécutive à cette infraction serait illégale ;

S'agissant des retraits consécutifs aux infractions des 18 octobre 2007 et 14 novembre 2008 :

11. Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre, en application de l'article R. 49-2 du code de procédure pénale, une quittance dont le modèle comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-21 et R. 223-1 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ;

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'examen du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M.C..., que les amendes forfaitaires relatives aux infractions verbalisées les 18 octobre 2007 et 14 novembre 2008 ont été acquittées le jour même de ces infractions ; que, dans ces conditions, alors que le ministre de l'intérieur, ne produit ni les souches des quittances de paiement des amendes forfaitaires, ni de procès-verbal, la mention du paiement de l'amende forfaitaire au relevé d'information intégral ne peut suffire à établir que M. C...a bénéficié, préalablement au paiement des amendes, de l'information requise par le code de la route ; que, par suite, les décisions de retrait de points relatives à ces deux infractions doivent être regardées comme intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière et pour ce motif doivent être annulées ;

Sur la légalité de la décision 48 SI portant invalidation du permis de conduire de M. C...:

13. Considérant que compte tenu de l'illégalité des décisions de retrait de quatre et deux points consécutives aux infractions des 18 octobre 2007 et 14 novembre 2008 et d'un rajout de quatre points dont M. C...a bénéficié le 17 avril 2008, le capital de points du permis de conduire de celui-ci n'est pas nul, si bien que la décision 48 SI attaquée est entachée d'illégalité ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est seulement fondé à demander l'annulation des décisions portant retrait de quatre et deux points à la suite des infractions des 18 octobre 2007 et 14 novembre 2008 et de la décision 48SI ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, sous réserve de la commission d'autres infractions, qu'il soit enjoint à l'administration de créditer de six points le permis de conduire de M. C...et de lui restituer son titre de conduite ; qu'il y a lieu de lui impartir à cet effet un délai d'un mois ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens :

16. Considérant que, d'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de M. C...;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1101214 du président de la 3e chambre du Tribunal administratif de Lyon du 18 juillet 2012 est annulée.

Article 2 : Les décisions de retrait de quatre et deux points du permis de conduire de M. C... consécutives aux infractions des 18 octobre 2007 et 14 novembre 2008 et la décision 48 SI portant invalidation de ce permis de conduire sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, sous réserve de la commission d'autres infractions par M.C..., de créditer de six points le permis de conduire de celui-ci et de lui restituer son titre de conduite, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de M. C...est rejeté.

Article 6 : Les conclusions du ministre de l'intérieur présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2013, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. Gazagnes, président assesseur,

- M. Dursapt, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 juin 2013.

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N° 12LY02545

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02545
Date de la décision : 20/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police - Police générale - Circulation et stationnement - Permis de conduire.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Expiration des délais - Existence ou absence d'une forclusion.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : CABINET MOUNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-06-20;12ly02545 ?
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