Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2012, présentée pour M. C... A..., domicilié ... ;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202128 du 6 avril 2012 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 S du 21 août 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales l'a informé de l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, de l'ensemble des décisions de retrait de points dont il a été l'objet et de la décision du 26 janvier 2012 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler les décisions des 21 août 2002 et 26 janvier 2012 et la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction relevée le 2 janvier 2011 ;
3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la reconstitution de l'intégralité des points de son permis de conduire et à la restitution de celui-ci, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A... soutient que ce n'est qu'à l'occasion de la délivrance de son relevé d'information intégral qu'il a eu connaissance d'une anomalie sur son permis de conduire, lequel a été conservé par l'agent de la préfecture ; que, depuis le 31 juillet 2002, il ne demeurait plus dans le Rhône, ainsi que l'attestent la date de signature de son contrat de bail et ses bulletins de paie ; que la mention dans le bail d'une remise des clés le jour de la signature de l'état des lieux est une clause de style ; que des recherches sont entreprises afin de confirmer la date de départ du département du Rhône ; qu'ainsi, il n'a jamais été informé de l'invalidation de son permis de conduire et de l'obligation de le restituer ; que cette absence de notification entraîne la reconstitution de l'intégralité des points de son titre de conduite puisqu'il n'a commis aucune infraction durant les huit années qui ont suivi le 6 septembre 2002 ; qu'actuellement le capital de ce permis est de neuf points, compte tenu du retrait de trois points consécutif à une soi-disant infraction du 2 janvier 2011 ; que c'est donc à bon droit qu'il a demandé au Tribunal administratif la restitution de son permis de conduire affecté, au minimum, de neuf points, tout en contestant le retrait de points consécutif à l'infraction du 2 janvier 2011, au motif de l'absence de paiement de l'amende forfaitaire ; qu'il n'y a eu ni paiement de l'amende forfaitaire ni engagement de poursuites ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu l'ordonnance du 3 avril 2013 portant clôture de l'instruction au 19 avril 2013 ;
Vu, enregistré le 12 avril 2013, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Lyon était tardive, alors que la décision 48 S lui a été notifiée le 6 septembre 2002 et qu'en outre, selon le relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, il a restitué son titre de conduite le 21 octobre 2002 à la préfecture du Rhône ; qu'il ne justifie de son changement d'adresse qu'à compter du 1er octobre 2002 ; que, compte tenu des condamnations pénales définitives dont il a été l'objet à la suite des infractions du 2 mai 1998 et des 7 avril et 5 août 1999, la réalité de ces infractions est établie ; que, le permis de conduire du requérant étant devenu invalide, aucune reconstitution de points n'a pu intervenir ; que certaines cours ont regardé et sanctionné comme abusifs des recours tels que celui de M.A... ;
Vu les lettres du 2 mai 2013, adressées aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Vu la décision par laquelle le rapporteur public a été dispensé sur sa demande de prononcer ses conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 :
- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;
1. Considérant que, par ordonnance du 6 avril 2012 le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision 48 S du 21 août 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales l'a informé de l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, de l'ensemble des décisions de retrait de points dont il a été l'objet et de la décision du 26 janvier 2012 portant rejet de son recours gracieux ;
Sur les conclusions relatives au retrait de points consécutif à l'infraction du 2 janvier 2011 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée... " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A...qu'alors que ce permis avait été invalidé par la décision 48 S du 21 août 2002, l'infraction du 2 janvier 2011 n'a donné lieu à aucune décision de retrait de points ; qu'ainsi les conclusions présentées par M. A...contre une prétendue décision de retrait de trois points consécutive à cette infraction étaient, en vertu des dispositions précitées, irrecevables ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que le premier juge les a rejetées ;
Sur les conclusions relatives à la décision 48 S du 21 août 2002, aux décisions de retrait de points fondant cette décision et à la décision du 26 janvier 2012 portant rejet du recours gracieux de M. A...:
4. Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;
5. Considérant que, d'une part, il résulte de l'instruction, notamment de l'examen des photocopies du pli recommandé contenant la décision 48 S portant invalidation du permis de conduire de M.A..., que ce pli a été présenté le 6 septembre 2002, puis retourné à l'expéditeur avec les mentions " non réclamé " et " retour à l'envoyeur " ; que ces mentions, si elles établissent la date à laquelle le pli recommandé a été présenté au domicile de l'intéressé, ne suffisent pas à prouver qu'a été alors déposé un avis de passage l'informant de la mise en instance du pli au bureau de poste ; que, d'autre part, si le ministre fait valoir que, selon le relevé d'information intégral, le permis de conduire de M. A... lui a été retiré le 21 octobre 2002 par le préfet du Rhône, le requérant soutient quant à lui, sans être contredit, que, lors de son interpellation par les forces de l'ordre à l'occasion de l'infraction du 2 janvier 2011, il a présenté son permis de conduire ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme établi que la décision 48 S en litige a été régulièrement notifiée à M. A...ou même portée à sa connaissance ; que, dès lors, c'est à tort que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a estimé que la demande de M.A..., enregistrée le 26 mars 2012, était irrecevable comme tardive ; que, par suite, cette ordonnance doit être annulée ;
6. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Lyon ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " ... La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;
8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les trois retraits de quatre points en litige sont consécutifs à trois infractions, verbalisées le 2 mai 1998 et les 7 avril et 5 août 1999 ; que celles-ci ont donné lieu à des condamnations prononcées, la première, le 29 octobre 1998, par le tribunal de police de Montélimar, les deux autres, respectivement les 18 octobre 1999 et 6 janvier 2000, par le tribunal de police de Lyon ; que ces condamnations sont devenues définitives ; que, dès lors, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité de ces infractions est établie ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive, prononcée par le juge pénal, qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance, et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de la formalité constituée par la délivrance de l'information requise par le code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; que, dans ces conditions, le requérant ne saurait utilement se prévaloir d'un manquement à l'obligation d'information prévue par les articles L.223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
10. Considérant, en troisième et dernier lieu, que compte tenu des retraits mentionnés au point 8, le solde du capital de points affecté au permis de conduire de M. A...était nul ; qu'ainsi celui-ci ne saurait invoquer utilement un droit à réattribution de points qui lui aurait été acquis ultérieurement ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est fondé à demander l'annulation ni de la décision 48 S du 21 août 2002, ni des décisions de retrait de points fondant cette décision, ni de la décision du 26 janvier 2012 portant rejet de son recours gracieux ;
Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;
Sur l'amende pour recours abusif :
13. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ;
14. Considérant qu'en l'espèce la requête de M. A...présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner, en application des dispositions précitées, à une amende de 500 euros ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1202128 du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Lyon en date du 6 avril 2012 est annulée en tant qu'elle a statué sur les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de la décision 48 S du 21 août 2002, des décisions de retrait de points fondant cette décision et de la décision du 26 janvier 2012 portant rejet de son recours gracieux.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...et la demande qu'il a présentée devant le Tribunal administratif de Lyon sont rejetés.
Article 3 : M. A...est condamné à payer une amende de 500 euros.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2013, où siégeaient :
- M. du Besset, président de chambre,
- M. B...et MmeD..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 20 juin 2013
''
''
''
''
2
N° 12LY01495
el