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18/06/2013 | FRANCE | N°12LY01680

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 18 juin 2013, 12LY01680


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 2012, présentée pour la Sarl Green City, dont le siège est au 28, rue de Pré Comtal à Clermont-Ferrand (63100) ;

La Sarl Green City demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101464 du 24 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la restitution du crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales au titre de l'année 2010 à hauteur de 4 969 euros ;

2°) de prononcer la restitution de

mandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 2012, présentée pour la Sarl Green City, dont le siège est au 28, rue de Pré Comtal à Clermont-Ferrand (63100) ;

La Sarl Green City demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101464 du 24 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la restitution du crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales au titre de l'année 2010 à hauteur de 4 969 euros ;

2°) de prononcer la restitution demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La Sarl Green City soutient qu'elle ne peut être privée du bénéfice du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elle a exposées dans sa déclaration concernant le projet L-Wall au seul motif qu'elle conçoit et commercialise du mobilier urbain support de plantations florales ; que sa déclaration bénéficie d'une présomption d'exactitude ; que l'administration ne peut préjuger de son éligibilité en se référant soit à son objet social et son activité, soit aux dépenses exposées au titre d'une année antérieure, et n'a pas remis en cause l'exactitude de sa déclaration mais a écarté à priori son éligibilité au dispositif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la nouvelle demande présentée par la société le 14 avril 2011 sollicitant la restitution de crédit d'impôt recherche exposé au titre de l'année 2010 n'a pas été rejetée à priori au vu de la seule nature de son activité mais a été rejetée après analyse réalisée par le délégué régional à la recherche et à la technologie qui a confirmé le 16 décembre 2011 les termes de l'expertise de décembre 2009 concernant l'inéligibilité des travaux entrepris par la société ; que la demande de remboursement de crédit d'impôt constitue une réclamation et non une déclaration et le régime de la preuve objective est applicable, le contribuable devant toutefois apporter des justifications utiles permettant aux juges d'apprécier au terme de l'instruction s'il peut prétendre au crédit d'impôt ; que la société n'apporte pas de justification quant à la nature et la réalité des dépenses engagées et ne précise pas à quelles opérations de développement expérimental elles se rattachent ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2013, présenté pour la Sarl Green City, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que le muret de soutènement L-Wall a résulté de résultats de recherche technique et de développement expérimental et que les dépenses exposées dans le cadre de ces opérations de recherche technique et de développement expérimental de ce muret constituent des dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt recherche ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 février 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que la société ne décrit toujours pas les travaux de recherche entrepris, ni les résultats techniques des tests techniques qui auraient été effectués ; que la publicité annexée au mémoire, montre qu'il s'agit d'une activité de conception en vue de construire un prototype dans sa forme définitive et donc commercialisable s'apparentant à une activité de développement industriel plutôt qu'à une activité de recherche qualifiée de développement expérimental relevant seule du crédit d'impôt recherche ;

Vu l'ordonnance en date du 1er mars 2013 fixant la clôture d'instruction au 18 mars 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2013 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que la Sarl Green City, qui exerce une activité de fabrication et de commercialisation de mobilier urbain pour des plantations florales, a sollicité le 14 avril 2011 le remboursement d'une somme de 4 969 euros correspondant au montant du crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles dont elle a estimé disposer au titre de l'année 2010 concernant un projet de muret de soutènement dénommé L-Wall ; que par une décision en date du 10 juin 2011, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne et du département du Puy-de-Dôme, directeur des services fiscaux, a refusé de faire droit à cette demande ; que la Sarl Green City a saisi le 30 juillet 2011 le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant à la restitution de ce crédit d'impôt ; que, par un jugement du 24 avril 2012, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande ; que la Sarl Green City relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies , 44 duodecies, 44 terdecies et 44 quaterdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (...) / VI. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. (...). " ; qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III à ce code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : (...) / c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. " ;

3. Considérant que la Sarl Green City soutient que la somme de 4 969 euros correspond à des dépenses exposées dans le cadre d'opérations de recherche technique et de développement expérimental d'un projet de muret de soutènement dit " L-Wall " pouvant être utilisé pour des jardinières de toutes formes et dimensions, comme séparateur de voies ou pour la clôture d'espaces ; qu'elle explique que ces opérations de recherche ont été conduites en vue d'imaginer une forme et un matériau spécifique pour la réalisation d'un muret offrant une résistance mécanique nécessaire aux différentes utilisations envisagées et que la protection de l'environnement constituait une préoccupation de la société ; qu'elle fait ainsi valoir que le prototype finalement retenu est constitué de polymères issus de la récupération et de la transformation des déchets ménagers et agricoles jusque-là broyés et enfouis à défaut de valorisation possible et offre des facilités d'utilisation et de mise en place contrairement aux murets en béton ;

4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si des dépenses sont éligibles au dispositif du crédit d'impôt prévu par les dispositions précitées ; qu'ainsi, pour apprécier la déductibilité des dépenses en litige au titre du crédit d'impôt, il y a lieu d'examiner si les opérations réalisées constituent des opérations de développement expérimental présentant un caractère de nouveauté au sens de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, d'une part, l'administration ne se fonde pas pour refuser le remboursement de ce crédit d'impôt sur l'objet social de la société ou sur la seule nature de son activité de fabrication et commercialisation mais sur l'analyse de l'éligibilité des travaux entrepris par la société au regard des dispositions précitées et, d'autre part, la demande de remboursement ne saurait être analysée comme une déclaration qui revêtirait le caractère d'une présomption d'exactitude qu'il appartiendrait à l'administration de combattre ;

5. Considérant qu'alors que, comme le fait valoir le ministre, les travaux de recherche qui auraient été entrepris et les résultats techniques des tests techniques qui auraient été effectués ne sont pas décrits, il ne résulte toutefois pas de l'instruction, notamment de la documentation relative aux différents prototypes de muret L-Wall et à celle relative au muret commercialisé par la société, que ce projet peut être regardé comme apportant des améliorations substantielles, qui ne découleraient pas d'une simple utilisation de techniques existantes, présentant un caractère de nouveauté au sens des dispositions précitées ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les dépenses exposées par la Sarl Green City ne sont pas éligibles au régime du crédit d'impôt prévu par les dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Sarl Green City n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la Sarl Green City est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Green City et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2013 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Bourrachot, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juin 2013.

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N° 12LY01680


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01680
Date de la décision : 18/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-01-08-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : CABINET CEJF- R. LABONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-06-18;12ly01680 ?
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