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13/06/2013 | FRANCE | N°12LY02745

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 13 juin 2013, 12LY02745


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... C..., élisant domicile ...;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202430, du 26 juin 2012, du Tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 janvier 2012 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, 1'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet

du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... C..., élisant domicile ...;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202430, du 26 juin 2012, du Tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 janvier 2012 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, 1'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

Il soutient :

- que l'arrêté attaqué a été pris en violation des dispositions de l 'article L. 311-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son état nécessite un traitement médicamenteux et des séances régulières de psychothérapie, dont il ne pourra bénéficier au Kosovo ;

- que le préfet ne justifie pas avoir apprécié l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles qui auraient dû le conduire à délivrer une autorisation de séjour sur le fondement dudit article L. 311-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- que la décision a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales, dès lors que les circonstances résultant de la situation au Kosovo font obstacle à ce que le requérant puisse poursuivre une vie familiale dans ce pays ;

- que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2013, présenté par le préfet du Rhône ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les dispositions des articles L. 313-11-11° et L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnues ; que les décisions attaquées ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance en date du 15 avril 2013 fixant la clôture de l'instruction au 30 avril 2013 à 16 heures 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 3 mai 2013 portant réouverture de l'instruction ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 13 septembre 2012, admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à 1'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

1. Considérant que M.C..., né le 28 avril 1986, de nationalité kosovare, déclare être entré irrégulièrement en France le 23 novembre 2009 ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 2 avril 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 juin 2011 ; que M. B...i a sollicité le 1er août 2011 un titre de séjour en application des dispositions de 1'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 26 janvier 2012, le préfet du Rhône a refusé à M. C...la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 26 juin 2012 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté précité du 26 janvier 2012 ;

En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 26 janvier 2012 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande présentée par M. C...sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été prise au vu d'un avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé, en date du 17 août 2011, par lequel celui-ci a estimé que, si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. C... pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il pouvait voyager sans risque ; que M.C..., qui produit plusieurs pièces médicales indiquant qu'il souffre d'un syndrome de stress post­traumatique, soutient qu'il ne peut pas avoir accès dans son pays d'origine à des soins adaptés à son état de santé, notamment à des séances de psychothérapie régulières, et verse, à l'appui de cette allégation, un rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés mis à jour le 1er septembre 2010, évoquant le prix élevé des prestations médicales au Kosovo par rapport au revenu moyen et au taux de chômage de la population et indiquant que les capacités de ce pays en matière de soins des troubles psychiatriques sont insuffisantes par rapport aux besoins de la population ; que, toutefois, ce document n'infirme pas l'existence d'un réseau de prise en charge médicale, notamment psychothérapeutique, et les informations produites par le préfet du Rhône en première instance, émanant de 1'ambassade de France au Kosovo, confirment que ce pays dispose de structures sanitaires psychiatriques aptes à prendre en charge l'affection dont souffre M. C...; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier l'absence d'un traitement approprié pour soigner la pathologie de M. C...au Kosovo ; qu'en conséquence, et alors que ce dernier ne fait pas état de circonstances humanitaires exceptionnelles, la décision du 26 janvier 2012 par laquelle le préfet du Rhône a refusé à M. C...la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas méconnu ces dispositions ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l''ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d 'autrui " ;

5. Considérant que M.C..., célibataire et sans enfant, entré en France à la date déclarée du 23 novembre 2009, soutient qu'il est intégré en France et que les lourds traumatismes subis dans son pays d'origine ne lui permettent pas d'y vivre sereinement ; qu'il produit pour justifier de son intégration en France une attestation de son professeur de judo sur les liens amicaux qu'il a su tisser ; que, toutefois, M. C...n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Kosovo, pays dans lequel réside sa famille ; qu'il ressort des pièces du dossier et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l 'intéressé en France, que la décision du préfet du Rhône en date du 26 janvier 2012 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment évoqués ;

7. Considérant qu'aux termes de l 'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

8. Considérant que M. C...ne fait pas état de motifs distincts de ceux évoqués au soutien de son moyen sur la méconnaissance de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des dispositions précitées doit être écarté par les mêmes motifs évoqués plus haut ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

9. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article 13 de la convention précitée : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans 1'exercice de leurs fonctions officielles " ;

10. Considérant que M. C...soutient qu'il a été victime de persécutions au Kosovo, qu'il a été témoin d'exactions perpétrées sur des proches et qu'il demeure exposé à un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans ce pays ; qu'il ne ressort toutefois d'aucune pièce versée au dossier que M. C...serait personnellement et actuellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants, en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, la demande d'asile présentée par l'intéressé a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile ; que, dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige, fixant le pays de destination, a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, s'il invoque également une méconnaissance de l 'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne présente pas d'argumentation à l'appui de ce moyen ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2013 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juin 2013.

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N° 12LY02745

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02745
Date de la décision : 13/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : DELBES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-06-13;12ly02745 ?
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