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13/06/2013 | FRANCE | N°12LY02609

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 13 juin 2013, 12LY02609


Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2012 au greffe de la Cour et régularisée le 18 octobre 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101531, du 17 juillet 2012, du Tribunal administratif de Dijon, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des pénalités et intérêts de retard afférents ; r>
2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées et pénalités y afférent...

Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2012 au greffe de la Cour et régularisée le 18 octobre 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101531, du 17 juillet 2012, du Tribunal administratif de Dijon, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des pénalités et intérêts de retard afférents ;

2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées et pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que les travaux pris en charge par son entreprise individuelle dénommée Atift ont permis une meilleure adaptation des locaux aux besoins de son activité ; que l'administration n'a pas démontré 1'acte anormal de gestion ;

- que l'augmentation du loyer n'était pas intégralement liée à l'augmentation des surfaces louées mais comprenait également la révision triennale du loyer initial ; que cette augmentation de loyer est proportionnelle à l'augmentation de la surface louée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la requête d'appel doit être regardée comme entachée d'irrecevabilité partielle à concurrence des droits et intérêts de retard résultant des motifs de rectification non contestés ;

- que l'entreprise de M. B...ne pouvait réaliser des travaux de gros-oeuvre en lieu et place de la société civile immobilière Saint-Georges, propriétaire de l'immeuble, en l'absence de convention précise sur ce point dans le contrat de location du 1er août 2002 ;

- que l'entreprise a acquitté un loyer supplémentaire ; que l'augmentation du loyer est supérieure à l'augmentation de la surface créée ;

- que la société Atift, en acceptant une augmentation de loyer qui correspond à la location de constructions qu'elle-même a financées, a accompli un acte anormal de gestion ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2013, présenté pour M. B...; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'il ne sollicite que la décharge des impositions mises à sa charge au titre des travaux réalisés sur le bien appartenant à la société civile immobilière Saint-Georges ; que les travaux réalisés ne sont pas visés par l'article 606 du code civil et ne peuvent donc être considérés comme des travaux de gros-oeuvre à la charge du propriétaire ; que le bail de location du 1er août 2002 était clair sur la prise en charge ; que, pour apprécier la proportionnalité des loyers, il faut prendre en considération la surface du parking ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que les travaux réalisés par l'entreprise de M. B...constituent des travaux de gros-oeuvre assimilables à des travaux de reconstruction et d'agrandissement et ne peuvent être qualifiés de travaux de grosses réparations ; que le changement de revêtement de la surface de parking ne suffit pas à justifier une partie de la hausse de loyer ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 avril 2013, présenté pour M. B...; il conclut aux mêmes fins que la requête et son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 17 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des pénalités et intérêts de retard afférents ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir partielle opposée par le ministre :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...exerce l'activité de vente et d'installation de systèmes d'alarme et de surveillance dans un bâtiment appartenant à la SCI Saint-Georges, dont il est par ailleurs gérant et associé ; que le bail commercial a été conclu le 1er août 2002 et portait sur la location d'un bureau de 20 mètres carrés et un atelier/stock de 50 mètres carrés ; qu'au cours des années 2005 et 2006, M. B...a effectué des travaux avec des matériaux achetés par son entreprise individuelle, visant à transformer en bureau une remise et créant une dalle de béton à usage de parking ; que, par un avenant au bail du 1er octobre 2006, le loyer annuel est porté de 9 288 euros à 16 800 euros en raison de la location d'un bureau supplémentaire de 18 mètres carrés et d'un parking pour la clientèle ; que, suite à la vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, le service a remis en cause la prise en compte de l'ensemble des travaux effectués aux frais de l'entreprise de M. B...en 2005 et 2006 ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux exécutés par l'entreprise individuelle de M. B...l'ont été dans l'intérêt du développement de son activité et l'accroissement de ses effectifs ; qu'il existe une communauté d'intérêts entre l'entreprise individuelle de M. B...et la société civile immobilière Saint-Georges, dont il est aussi gérant et dont il détient 50 % des parts ; que, cependant, l'entreprise individuelle de M. B..., outre qu'elle a pris à sa charge des travaux de créations de surface aménagée ne lui incombant pas au terme du bail commercial, a consenti pour la location d'un nouveau bureau et d'un parking une augmentation de son bail d'un montant de 5 885 euros, en tenant compte de l'effet normal de la révision triennale ; que compte tenu de l'augmentation du montant du loyer après travaux d'agrandissement, qui ne peut être regardée comme modérée, la prise en charge, par l'entreprise individuelle de M.B..., du coût des travaux réalisés sur un bien appartenant à la société civile immobilière Saint-Georges, l'administration établit que M. B... a accompli un acte qui n'est pas compatible avec une gestion commerciale normale ; qu'ainsi, le redressement apporté aux bases d'imposition de M. B...est justifié ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2013 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juin 2013.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02609
Date de la décision : 13/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : CABINET HORACE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-06-13;12ly02609 ?
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