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13/06/2013 | FRANCE | N°11LY00847

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 13 juin 2013, 11LY00847


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la société Pro-Satis, anciennement dénommée SARL PHN, dont le siège est 30 rue Edith Cavell à Courbevoie cedex (92411) ;

La société Pro-Satis demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806852, en date du 25 janvier 2011, en tant que, dans son article 2, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juin 2003 au 31 ma

i 2006 et des pénalités dont ils ont été assortis et, d'autre part, à la décharge de...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la société Pro-Satis, anciennement dénommée SARL PHN, dont le siège est 30 rue Edith Cavell à Courbevoie cedex (92411) ;

La société Pro-Satis demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806852, en date du 25 janvier 2011, en tant que, dans son article 2, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juin 2003 au 31 mai 2006 et des pénalités dont ils ont été assortis et, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mai 2002, 2003, 2004 et 2005, et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées et des pénalités restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le nouvel inspecteur qui contrôle le bilan 2003-2004, en prenant en compte des montants de créances au bilan d'ouverture différentes de celles validées par l'inspecteur précédent, ne respecte pas l'intangibilité du bilan d 'ouverture, soit celui du 31 mai 2003 ; que le redressement sur la période du 1er juin 2003 au 31 mai 2004, déjà effectué lors d'un précédent contrôle et qui a modifié le bilan d'ouverture, ne peut être maintenu ; que le non-respect de l'intangibilité du bilan d'ouverture entache d'irrégularité la procédure d'imposition ;

- que le redressement de la TVA collectée pour l'année 2005-2006 doit être ramené à 41 616 euros au lieu de 103 532 euros ; qu'elle doit être reconnue de bonne foi et être déchargée de l'ensemble des pénalités ; qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par l'article 44 octies du code général des impôts ; que l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Lyon et les dispositions de l'article 505 du code de procédure pénale français donnant au procureur Général un délai plus important qu'à la défense pour contester un jugement du tribunal correctionnel sont contraires aux stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que, de par son objet, la société Pro-Satis réalise matériellement chez ses clients situés hors de la zone son activité de nettoyage de locaux ; que la société a pris en location à compter du 1er janvier 2002 des locaux situés à Villeurbanne, sans accomplir les démarches auprès du registre de commerce, de l'administration fiscale et des tiers qui sont restés dans l'ignorance de l'ouverture de cet établissement ; que la gérante de la société a d'ailleurs été condamnée pour délit de déclaration mensongère à un organisme chargé d'un service public en vue d'obtenir un avantage indu (exonération de charges sociales en l'espèce), condamnation confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 31 octobre 2007, lequel est devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi en cassation de la prévenue en date du 2 septembre 2008 ; que les constatations de fait sur lesquelles repose le dispositif de l'arrêt du 31 octobre 2007 sont revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée et s'imposent au juge de l'impôt ; que c'est à bon droit que l'administration a remis en cause l'exonération des bénéfices dont s'est prévalue la société PHN pour la période antérieure au 20 décembre 2004, date de son nouveau déménagement dans la zone franche urbaine ;

- qu'elle ne peut prétendre à une quelconque exonération d 'impôt sur les sociétés à raison de ce bénéfice non déclaré ; que l'administration a pu inclure dans la seconde vérification de comptabilité portant à la fois sur l 'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée, les opérations de la période du 1er au 30 septembre 2003 ; que le moyen relatif à la violation du principe d'intangibilité du bilan d'ouverture est sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors que ces créances ne font l'objet d'aucune correction lors de la reconstitution du montant des encaissements et de la taxe sur la valeur ajoutée collectée ; que le principe d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit concerne la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et n'est donc pas susceptible de s'appliquer à la reconstitution d'encaissements en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que la méthode appliquée lors de la vérification de comptabilité de 2007 ne modifie pas les principes de déclaration de la TVA due sur les encaissements ; qu'il ne s'agit que d'une méthode de comptabilisation ; que la société PHN, en acceptant la totalité des rehaussements de la TVA collectée au titre des exercices 2005 et 2006 et une partie de ceux de l'exercice 2004, approuve la méthode retenue par le vérificateur lors de son intervention en 2007 ; qu'en ce qui concerne la période du 1er juin 2003 au 21 mai 2004, la société ne peut faire un rapprochement entre les prestations non encaissées et la balance comptable, compte tenu des erreurs de comptabilisation affectant les comptes clients et le compte de la TVA collectée ; qu'en ce qui concerne la période du 1er juin 2005 au 31 mai 2006, la société reconnaît avoir omis de déclarer un montant de TVA collectée de 61 321 euros ; que ce montant, ajouté au rappel de 41 616 euros accepté par la société, correspond au rehaussement de TVA collectée d'un montant de 102 932 euros ; qu'elle n'apporte aucun justificatif sur le caractère déductible de la TVA omise sur ces déclarations ; que les pénalités afférentes aux rappels d'impôts sur les sociétés étaient justifiées pour la période du 1er juin 2003 au 20 décembre 2004 ; qu'en ce qui concerne la TVA collectée sur les prestations de services, la déclaration de montants manifestement minorés atteste d'une volonté d 'éluder une partie importante de l'impôt ; que la rétention de TVA porte sur des sommes importantes ; que des rehaussements similaires ont été effectués lors du précédent contrôle de 2004 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

- et les observations de Me Tallent, avocat de la société Pro-Satis ;

1. Considérant que, suite à une seconde vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet en 2007, portant sur la période du 1er juin 2003 au 31 mai 2006, la SARL PHN, qui exerçait une activité de nettoyage industriel, s'est vue notifier, par une proposition de rectification du 3 avril 2007, des redressements en matière d'impôts sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée pour les exercices clos les 31 mai 2004, 2005 et 2006 ; que, par jugement du 25 janvier 2011, le Tribunal administratif de Lyon a déchargé la SARL PHN des pénalités pour manquement délibéré assortissant les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002 et 2003 et rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que la société Pro-Satis, anciennement dénommée SARL PHN, fait appel de ce jugement du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a ainsi rejeté le surplus des demandes de cette dernière ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 44 octies, dans sa rédaction applicable au 31 mai 2002, date de clôture du premier exercice au titre duquel l'exonération a été appliquée : " I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones. Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. La date de délimitation des zones franches urbaines visée au présent article est réputée correspondre, dans tous les cas, au 1er janvier 1997. (...) " ;

3. Considérant que l'administration a remis en cause l'exonération prévue à l'article 44 octies précité pour la période antérieure au 20 décembre 2004, au motif que le siège social mentionné par la société requérante à compter du 3 septembre 2001 était fictif et ne servait qu'à justifier le bénéfice de l'exonération ; qu'il est constant que la société a loué à compter du début de l'année 2002 un local, situé à Villeurbanne, hors de la zone franche urbaine, sans en faire la déclaration aux administrations, au registre du commerce et des sociétés ou aux tiers ; que, par un arrêt devenu définitif, daté du 31 octobre 2007, la Cour d'appel de Lyon a reconnu Mme A..., alors gérante de la société, coupable du délit de déclaration mensongère à un organisme chargé d 'un service public en vue d'obtenir un avantage indu ; qu'il ressort des motifs de cette décision judiciaire que la déclaration mensongère concerne le siège déclaré dans la zone franche urbaine qui revêt, selon la Cour, un caractère fictif ayant permis à la société d'obtenir une exonération des charges patronales ; qu'il est relevé que deux salariés ont reconnu ne travailler que sur le site de Villeurbanne, dans lequel se trouvait également le surplus de stock des produits de nettoyage et les véhicules, et où se déroulaient les réunions nécessaires à l'organisation du travail des agents ; que, si une partie des activités administratives se déroulait à Vaulx-en-Velin, celles-ci, peu nombreuses, étaient prises en charge par M.A..., époux de la gérante, et ne conduisaient qu'à une faible présence assurée dans les locaux ; que ces constats de fait, sur lesquels repose le dispositif de l'arrêt, sont revêtus de l'autorité absolue de chose jugée ; que, si la société ne conteste plus en appel le caractère définitif de cet arrêt, elle fait désormais valoir que l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Lyon et les dispositions de l 'article 505 du code de procédure pénale français donnant au procureur Général un délai plus important que la défense pour contester un jugement du tribunal correctionnel sont contraires aux stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, cependant, elle ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 6 paragraphe 1 à l'encontre d'un arrêt définitif ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges se sont fondés sur l'arrêt précité de la cour d'appel pour estimer que la SARL PHN ne pouvait solliciter l'exonération des bénéfices en raison de son installation en zone franche urbaine, pour la période antérieure au 20 décembre 2004 ;

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

4. Considérant, en premier lieu, que, si la société soutient que le redressement de TVA de la période du 1er juin 2003 au 31 mai 2004 avait donné lieu déjà à autre redressement lors de la précédente vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2003, il résulte de l'instruction et notamment des termes du rejet de la réclamation en date du 11 août 2008 que le rehaussement opéré pour cette période a été limité à 51 656 euros pour tenir compte du rehaussement de 9 915 euros effectué au cours de la précédente vérification ; que la société requérante ne peut utilement, en outre, faire valoir le principe de l'intangibilité du bilan d'ouverture à l'encontre d 'un litige en matière de TVA ;

5. Considérant, en second lieu, que la société requérante fait valoir, pour la TVA relative à la période du 1er juin 2005 au 31 mai 2006, que la discordance de TVA collectée doit générer une taxe sur la valeur ajoutée déductible ; que cependant, elle n'apporte aucun justificatif sur le caractère déductible de cette taxe ;

Sur les pénalités :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2006 : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de L'intéressé est établie (...) " ; qu'aux termes de ce même article, dans sa rédaction applicable depuis lors : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration " ;

7. Considérant que les premiers juges ont relevé, s'agissant des pénalités relatives aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, qu'à la clôture de l'exercice 2004 la société était informée, du fait d'une première vérification de comptabilité et de la réception d'une proposition de rectification datée du 8 avril 2004, du fait qu'elle ne pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération pour installation dans une zone franche urbaine et qu'ainsi le directeur de contrôle fiscal de Rhône-Alpes Bourgogne justifie les pénalités pour mauvaise foi appliquées à l'exercice clos le 31 mai 2004 ; que, s'agissant des pénalités correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration, en se fondant sur l'importance et la répétition des omissions de taxe, alors même qu'elles avaient déjà été relevées lors d'un précédent contrôle en 2004, a justifié du manquement délibéré, sans que la société puisse utilement faire valoir qu'elle a utilisé une méthode de comptabilisation approuvée lors d'une précédente vérification et que, selon les exercices, l'excédent de taxe sur la valeur ajoutée collectée est en faveur de l'administration ou de la société ; qu'en appel, la requérante, qui reprend son moyen de première instance, n'apporte pas d'éléments de nature à infirmer l'analyse des premiers juges ; qu'il y a donc lieu d 'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Pro-Satis, anciennement PHN, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Pro-Satis demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Pro-Satis, anciennement PHN, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Pro-Satis, anciennement PHN, et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2013 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juin 2013.

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