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06/06/2013 | FRANCE | N°12LY03068

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 06 juin 2013, 12LY03068


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée pour Mme C...A..., domiciliée ...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202412 du 13 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2012 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet

de l'Isère, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée pour Mme C...A..., domiciliée ...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202412 du 13 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2012 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, d'examiner à nouveau sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le jugement est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit sur ce point et n'a pas statué sur la totalité du moyen invoqué ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu du risque d'excision encouru par sa fille en cas de retour dans son pays d'origine ; il méconnaît la convention internationale des droits de l'enfant, et notamment son article 3-1, eu égard au risque encouru par sa fille en cas de retour au Sénégal et à l'interruption de scolarité qu'implique cette mesure ; le jugement est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit sur ce point et n'a pas statué sur la totalité du moyen invoqué ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le jugement est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit sur ce point et n'a pas statué sur la totalité du moyen invoqué ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale, faute pour le préfet d'avoir vérifié qu'elle ne courait pas de risque de traitement contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et eu égard au risque d'excision encouru par sa fille ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 2 octobre 2012 du bureau d'aide juridictionnelle accordant à Mme A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance du 4 février 2013 fixant la clôture de l'instruction au 8 mars 2013 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2013, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête ;

Il renvoie à ses écritures de première instance ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller ;

1. Considérant que, par arrêté du 6 février 2012, le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeA..., a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que, par le jugement attaqué du 13 juillet 2012, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant que MmeA..., ressortissante sénégalaise née en 1978, allègue être entrée en France en 2006 ; que, s'il est constant qu'elle a donné naissance en France à deux enfants, en juillet 2006 et en février 2008, elle ne produit aucun élément attestant de la continuité de sa présence en France jusqu'au dépôt de sa demande d'asile au début de l'année 2009 ; qu'à la date de l'acte en litige, la requérante vit avec sa fille, née en 2008, qui est scolarisée à l'école maternelle ; que Mme A...est séparée du père de l'enfant ; qu'il est constant qu'elle a deux autres enfants, à savoir une fille née en 2005, et un fils né en 2006, qui résideraient au Sénégal ; que, compte tenu des conditions de séjour en France de MmeA..., ni le refus de titre de séjour, ni l'obligation de quitter le territoire ne méconnaissent les stipulations précitées ;

4. Considérant qu'au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce précédemment rappelées, ces décisions ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il n'est pas établi que la plus jeune fille de la requérante, née en 2008, ne pourrait être scolarisée hors de France ; que les mesures en litige n'ont ni pour objet ni pour effet de les séparer de leur mère, ; que, par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de se prononcer sur l'existence de risques encourus par la requérante ou ses enfants au Sénégal, avant de fixer le pays de renvoi ;

8. Considérant que Mme A...invoque un danger tenant au risque encouru par sa fille de subir une excision, en cas de retour au Sénégal ; que, toutefois, le certificat médical qu'elle produit et présente comme relatif à la situation de sa fille aînée, est dépourvu de garantie d'authenticité ; qu'elle se borne à évoquer une surexposition à ce risque dans les zones rurales, sans l'établir, et sans contester qu'ainsi que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) l'avait relevé dans sa décision du 24 février 2009, elle avait vécu à Dakar depuis l'âge de 8 ans ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'Unicef dont elle se prévaut, que les membres de l'ethnie wolof, à laquelle appartient son père, ne pratiquent pas l'excision ; que son appartenance, revendiquée devant l'OFPRA, à l'ethnie peuhle a été infirmée, notamment par sa méconnaissance de cette langue ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de renvoi exposerait la requérante ou sa fille à des peines et traitements inhumains ou dégradants, au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou méconnaîtrait l'intérêt supérieur de sa fille au sens de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 12LY03068 de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2013 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

M. B...et Mme Samson-Dye, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 6 juin 2013.

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N° 12LY03068

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY03068
Date de la décision : 06/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : PIEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-06-06;12ly03068 ?
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