Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 août 2012, présentée pour Mme A...C..., domiciliée ... ;
Mme C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101580 du 21 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 du 17 juin 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction constatée le 7 avril 2011 ;
2°) d'annuler la décision du 17 juin 2011 ;
3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la reconstitution du capital de points initial de son permis de conduire et à la restitution de celui-ci, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
Mme C...soutient qu'il appartient au ministre d'apporter la preuve du caractère définitif de l'infraction ; qu'eu égard à ses contestations et aux erreurs pouvant affecter le relevé d'information intégral, le ministre ne peut se fonder sur ce document ; qu'elle a toujours contesté avoir commis personnellement l'infraction en cause ; qu'elle n'a jamais reçu d'information concernant celle-ci ; que, compte tenu de son recours devant l'officier du ministère public et de l'attente de la réponse, elle est en droit de demander l'annulation de la décision du 17 juin 2011 ; qu'elle n'a procédé à aucun paiement valant reconnaissance de l'infraction ; qu'en l'absence de condamnation définitive le ministre de l'intérieur ne pouvait procéder au retrait de point ; qu'il ne saurait apporter la preuve de l'information relative à la perte de point(s) ; que le relevé d'information intégral ne suffit pas à justifier de la délivrance de l'information préalable ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, en date du 5 septembre 2012, l'ordonnance portant dispense d'instruction ;
Vu, enregistré le 14 mai 2013, le mémoire en versement de pièce présenté pour Mme C... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Mme C...ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Vu la décision par laquelle le rapporteur public a été dispensé sur sa demande de prononcer ses conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 :
- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;
1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de Mme C...tendant à l'annulation de la décision 48 du 17 juin 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'informant du retrait d'un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction verbalisée le 7 avril 2011 ;
Sur la réalité de l'infraction :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;
3. Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ;
4. Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;
5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, selon le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de Mme C...produit en première instance par l'administration, l'amende forfaitaire relative à l'infraction du 7 avril 2011 a été payée le 29 avril suivant ; que si Mme C...conteste avoir payé cette amende, elle n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause l'exactitude de cette mention ; que, par suite, alors qu'elle ne justifie pas avoir formé une requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours mentionné au point 4, la réalité de cette infraction est établie dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route ;
Sur la délivrance de l'information préalable :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. "
8. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article A. 37-8 du code de procédure pénale, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
9. Considérant qu'il ressort du relevé d'information mentionné au point 6 que l'infraction du 7 avril 2011 a été relevée au moyen d'un radar automatique et, ainsi que dit à ce point 6, que l'amende forfaitaire a été payée ; que, par suite, Mme C...a reçu l'avis de contravention lui permettant de procéder à ce paiement ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers elle de son obligation de lui délivrer l'information requise par le code de la route, préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ; que Mme C...ne démontre pas le contraire dès lors qu'en ne produisant pas l'avis de contravention qu'elle a nécessairement reçu, elle n'établit pas que cet avis serait inexact ou incomplet ;
Sur le moyen tiré par Mme C...de ce qu'elle ne serait pas l'auteur de l'infraction :
10. Considérant que si Mme C...soutient qu'elle n'a pas personnellement commis l'infraction en cause et a versé au dossier une lettre du 22 octobre 2012 adressée à l'officier du ministère public du contrôle automatisé, par laquelle elle indique qu'elle n'a le 7 avril 2011 commis aucune infraction au code de la route dans la mesure où elle ne conduisait pas son véhicule, l'envoi de cette lettre après l'expiration du délai de quarante-cinq jours mentionné aux points 4 et 6, est sans influence sur la légalité du retrait de point et il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de se prononcer sur la recevabilité et le bien-fondé de la contestation qu'elle contient ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2013, où siégeaient :
- M. du Besset, président de chambre,
- M. B...et MmeD..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 6 juin 2013.
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N° 12LY02293
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