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06/06/2013 | FRANCE | N°12LY01828

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 06 juin 2013, 12LY01828


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 2012, présentée pour la société en nom collectif (S.N.C.) Le Massilia, dont le siège est 574 chemin de Wette Fays à Caluire (69300) ;

La SNC Le Massilia demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0905973 et 1000168 du 9 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon, d'une part, a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'avis de sommes à payer notifiés les 12 décembre 2008 et 17 novembre 2009, d'un montant respectivement de 30 900 euros et 19 200 euros, émis par Voies Navigables de Fra

nce et, d'autre part, lui a infligé une amende pour recours abusif de 1 500...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 2012, présentée pour la société en nom collectif (S.N.C.) Le Massilia, dont le siège est 574 chemin de Wette Fays à Caluire (69300) ;

La SNC Le Massilia demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0905973 et 1000168 du 9 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon, d'une part, a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'avis de sommes à payer notifiés les 12 décembre 2008 et 17 novembre 2009, d'un montant respectivement de 30 900 euros et 19 200 euros, émis par Voies Navigables de France et, d'autre part, lui a infligé une amende pour recours abusif de 1 500 euros ;

2°) d'annuler ces avis de sommes à payer et de prononcer la décharge des sommes de 30 900 euros et 19 200 euros ainsi que de l'amende ;

3°) de condamner Voies Navigables de France à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SNC Le Massilia soutient que la fin de non-recevoir tirée de l'article 11 du code de justice administrative est l'unique fondement du jugement attaqué ; qu'à supposer qu'elle constitue un moyen d'ordre public, celui-ci n'a pas été soulevé par Voies Navigables de France et ne l'a pas été d'office par le Tribunal administratif ; que le Tribunal administratif n'a pas statué sur le moyen tiré de l'existence du titre délivré le 20 juillet 2005 et de l'irrégularité de la procédure domaniale ; que le jugement, qui n'a pas visé le moyen tiré de la force majeure exonérant de responsabilité, n'y a pas répondu ; qu'elle dispose d'un titre d'occupation du domaine, délivré le 20 juillet 2005 ; qu'elle a, en conséquence, été condamnée à tort comme occupante sans titre au mépris des droits de la défense ; que la direction interrégionale de Voies Navigables de France, de concert avec la Communauté Urbaine de Lyon, s'est opposée à l'entrée en jouissance de l'autorisation d'occupation du domaine délivrée par son président ; que son recours n'était pas abusif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 10 octobre 2012, le mémoire en défense présenté par l'établissement public Voies Navigables de France qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la S.N.C. Le Massilia à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'il avait, dans ses mémoires de première instance, opposé la fin de non-recevoir tirée du caractère exécutoire et définitif des jugements du 26 juin 2008 et 5 mars 2009 ; que le jugement attaqué a donc été rendu dans le respect du principe du contradictoire ; que les premiers juges ont pu définir le fondement juridique de la fin de non-recevoir opposée pour lui appliquer la règle de droit applicable ; que, dès lors que les demandes étaient irrecevables, les premiers juges n'avaient ni à répondre aux moyens relatifs au prétendu titre délivré par le président de Voies Navigables de France, à l'irrégularité de la procédure domaniale et à la force majeure exonérant de responsabilité, ni à examiner le fond du litige ; qu'à titre subsidiaire il maintient ses conclusions de première instance relatives au prétendu titre délivré le 20 juillet 2005, à la régularité de la procédure domaniale et à l'absence de faute de l'établissement public ; que la circonstance que la requérante ait bénéficié d'une tolérance de stationnement ne peut être regardée comme un droit au maintien de son embarcation sur le domaine public fluvial ;

Vu, enregistré le 8 janvier 2013, le nouveau mémoire présenté pour la S.N.C. Le Massilia, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et en outre par les moyens que Voies Navigables de France ne répond pas au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure domaniale, fondée sur l'arrêt rendu par la Cour le 11 mars 2011 ; qu'en conséquence, les jugements, en exécution desquels les astreintes contestées ont été prononcées, sont intervenus à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'elle doit donc être déchargée des sommes mises à sa charge ; que Voies Navigables de France ne fait état d'aucune circonstance de droit ou de fait justifiant que le courrier de son président du 20 juillet 2005 ne soit pas un titre d'occupation du domaine public ; que les jugements du Tribunal administratif ont été rendus et les astreintes prononcées, en méconnaissance de ce titre ; que Voies Navigables de France dénature l'autorisation d'occupation délivrée par son président, laquelle n'est subordonnée à aucune condition d'aménagement de la zone de stationnement et du bateau ; que la non occupation de l'emplacement désigné par ledit courrier ne lui est pas imputable ; que ni Voies Navigables de France ni Le Grand Lyon n'ont répondu à son courrier du 16 août 2005 demandant à entrer en jouissance dudit emplacement ; que Voies Navigables de France a commis une faute constitutive de force majeure, le dossier établissant que l'échelon local de l'autorité concédante, Voies Navigables de France, de concert avec le concessionnaire, le Grand Lyon, a fait obstacle à l'occupation de l'emplacement désigné par le courrier du 20 juillet 2005 ; que c'est de manière particulièrement injuste et injustifiée que le Tribunal administratif a considéré que sa demande avait un caractère abusif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

- et les observations de MeC..., représentant la S.N.C. Le Massilia et de MeA..., représentant l'établissement public Voies Navigables de France ;

1. Considérant que la S.N.C. Le Massilia a contesté devant le Tribunal administratif de Lyon deux titres de recette émis à son encontre par l'établissement public Voies Navigables de France respectivement le 1er décembre 2008 pour un montant de 30 900 euros et le 17 novembre 2009 pour un montant de 19 200 euros ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté ses demandes et l'a condamnée à une amende pour recours abusif de 1 500 euros ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen des titres de recette en litige que l'un et l'autre avaient pour objet le recouvrement d'une astreinte, la première liquidée par jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 26 juin 2008, la seconde par jugement du même Tribunal en date du 5 mars 2009 ; que le Tribunal a opposé à la S.N.C. Le Massilia l'autorité de la chose jugée pour rejeter comme irrecevables ses conclusions dirigées contre ces titres de recette ; que, contrairement à ce que soutient celle-ci, cette cause d'irrecevabilité avait été invoquée par l'établissement public Voies Navigables de France, si bien que le Tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en ne faisant pas usage de la procédure prévue par l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

3. Considérant que, les jugements des 26 juin 2008 et 5 mars 2009 étant devenus définitifs, c'est à bon droit que le Tribunal administratif a opposé à la S.N.C. Le Massilia l'autorité de chose jugée pour rejeter comme irrecevables ses demandes dirigées contre des titres de recettes qui avaient pour seul objet leur exécution ; que, compte tenu de cette irrecevabilité, les moyens invoqués par la requérante étaient inopérants ; qu'ainsi le Tribunal n'avait pas à les examiner ;

4. Considérant que, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, les demandes présentées par la S.N.C. Le Massilia devant le Tribunal administratif avaient un caractère abusif ; qu'ainsi le Tribunal pouvait la condamner à une amende sur le fondement de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.N.C. Le Massilia n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes et l'a condamnée à une amende pour recours abusif ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens :

6. Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de Voies Navigables de France, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la S.N.C. Le Massilia la somme de 1 500 euros, au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la S.N.C. Le Massilia est rejetée.

Article 2 : La S.N.C. Le Massilia versera la somme 1 500 euros à Voies Navigables de France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.N.C. Le Massilia, à Voies Navigables de France et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2013, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. B...et MmeD..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 6 juin 2013.

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N° 12LY01828

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01828
Date de la décision : 06/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.

Domaine - Domaine public - Protection du domaine - Contraventions de grande voirie - Poursuites - Condamnations - Amende.

Procédure - Jugements - Chose jugée - Chose jugée par la juridiction administrative - Effets.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SELARL BROCHETON ET COMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-06-06;12ly01828 ?
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