La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2013 | FRANCE | N°13LY00176

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 28 mai 2013, 13LY00176


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 23 janvier 2013 et régularisée le 28 janvier 2013, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004076 du 20 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère, du 17 mai 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre

principal, de lui délivrer une carte de résident de dix ans, à compter de la notification de l'arrê...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 23 janvier 2013 et régularisée le 28 janvier 2013, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004076 du 20 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère, du 17 mai 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident de dix ans, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous la même condition d'astreinte et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, sous la même condition d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que c'est à tort que le préfet de l'Isère n'a pas examiné sa demande de titre de séjour en qualité d'ascendant à charge ; que le Tribunal a manqué à son office en estimant qu'elle n'avait pas fourni de dossier complet alors qu'elle avait formé depuis longtemps une telle demande et que le préfet avait admis être en possession du dossier complet ; qu'il a soulevé d'office un tel moyen ; que, par ailleurs, le préfet de l'Isère a méconnu les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 12 février 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A...;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-7 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2013 :

- le rapport de M. Chanel, président de chambre,

- et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante marocaine née en 1937, qui déclare résider en France depuis le 19 septembre 2002, et qui bénéficie d'une carte de séjour temporaire en qualité de visiteur, a sollicité la délivrance d'une carte de résident ; que, par décision du 17 mai 2010, le préfet de l'Isère a pris une décision de refus de cette carte au regard de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et prononcé le renouvellement de sa carte de visiteur ; que, par jugement du 20 novembre 2012, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de l'intéressée, d'une part, en tant qu'elle était formée au titre de cet article, d'autre part, en tant qu'elle portait refus implicite de carte de résident en qualité d'ascendant à charge ;

2. Considérant que le défendeur, à qui la demande de Mme A...a été communiquée avec un délai pour formuler ses observations, n'a produit aucun mémoire en première instance ; qu'il n'a pas davantage produit en appel ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a soutenu devant le tribunal qu'elle demandait depuis 2002 une carte de résident ; que, pour rejeter les conclusions de l'intéressée tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer une carte de résident, le Tribunal s'est borné à mentionner que si Mme A... allègue pouvoir prétendre à la délivrance d'une carte de résident en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français sur le fondement de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'elle aurait effectivement présenté un dossier complet à l'appui d'une demande d'un tel titre ; qu'il ne pouvait retenir ce motif, lequel ne résultait ni de la décision attaquée ni des pièces du dossier ; qu'ainsi, en relevant d'office un tel moyen sans en informer les parties, le Tribunal a entaché d'irrégularité son jugement ; que, dès lors, Mme A... est fondé à soutenir que le jugement attaqué doit être annulé ;

3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer Mme A... devant le Tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 100406 du Tribunal administratif de Grenoble du 20 novembre 2012 est annulé.

Article 2 : Mme A...est renvoyée devant le Tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 23 avril 2013 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Bourrachot, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 mai 2013.

''

''

''

''

1

2

N° 13LY00176


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00176
Date de la décision : 28/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : J. BORGES et M. ZAIEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-05-28;13ly00176 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award