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28/05/2013 | FRANCE | N°13LY00104

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 28 mai 2013, 13LY00104


Vu la décision n° 342076 du 12 décembre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'arrêt nos 07LY01256-09LY00920-09LY01528 du 3 juin 2010 de la Cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a rejeté les conclusions du Commissariat à l'énergie atomique tendant à l'annulation du jugement du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande, enregistrée sous le n° 0500435, tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998, d'autre part, renvoyé devant la Cour de

céans le jugement de cette affaire, dans cette mesure ;

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Vu la décision n° 342076 du 12 décembre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'arrêt nos 07LY01256-09LY00920-09LY01528 du 3 juin 2010 de la Cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a rejeté les conclusions du Commissariat à l'énergie atomique tendant à l'annulation du jugement du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande, enregistrée sous le n° 0500435, tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998, d'autre part, renvoyé devant la Cour de céans le jugement de cette affaire, dans cette mesure ;

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2007 au greffe de la Cour, présentée pour le Commissariat à l'énergie atomique, dont le siège est bâtiment " Le Ponant D ", 25 rue Leblanc à Paris (75015) ;

Le Commissariat à l'énergie atomique demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0500308-0500435 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a, d'une part, rejeté les conclusions de la requête n° 0500435 tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998, dans les rôles de la commune de Salives, et, d'autre part, décidé, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1999 à 2002, de procéder à un supplément d'instruction aux fins de lui permettre d'adresser au Tribunal, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, tous éléments utiles de nature à préciser les prestations effectuées au Centre d'études de Valduc dans le cadre de ses activités autres que militaires, ainsi que les conditions d'exercice desdites activités, ou, si le Commissariat à l'énergie atomique entendait opposer la classification de ces documents ou renseignements, de produire au Tribunal les décisions procédant à leur classification par l'autorité compétente ;

2°) de prononcer la décharge demandée pour la taxe professionnelle de l'année 1998 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que c'est à tort que l'autorité de la chose jugée lui a été opposée pour l'année 1998 ; que les activités civiles en litige ne sont pas imposables ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que c'est à bon droit que le Tribunal a opposé au requérant l'autorité de la chose jugée ; qu'en tout état de cause, les activités civiles du Commissariat à l'énergie atomique sont soumises à la taxe professionnelle ; qu'en effet, l'établissement doit être assujetti à la taxe professionnelle pour les prestations de services rendues à des entreprises du secteur concurrentiel donnant lieu à l'émission de factures matérialisant la contrepartie financière reçue pour la prestation réalisée, la réalisation de vente des matériaux et la refacturation de prestations s'effectuant dans des conditions similaires à celles d'entreprises du secteur concurrentiel ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 mai 2010, présenté pour le Commissariat à l'énergie atomique, tendant, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que la requête ;

Il soutient en outre que le rôle d'imposition litigieux a été mis en recouvrement par l'administration fiscale à la suite du recours pour excès de pouvoir intenté par la commune de Salives à l'encontre de l'Etat et que les bases taxables n'ont jamais été précisément indiquées ; que le principe général des droits de la défense a ainsi été méconnu ;

Vu l'ordonnance en date du 18 février 2013 fixant la clôture d'instruction au 15 mars 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2013, présenté par le Commissariat à l'énergie atomique, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2013 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que le Commissariat à l'énergie atomique développe sur le site du centre d'études de Valduc, situé sur la commune de Salives (Côte-d'Or), des activités militaires et civiles ; que, par un jugement du 27 novembre 2001, confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de céans du 23 novembre 2006 devenu définitif, le Tribunal administratif de Dijon, statuant sur la demande de la commune de Salives, a annulé la décision implicite du directeur des services fiscaux de la Côte-d'Or refusant d'assujettir cet établissement public à la taxe professionnelle au titre des années 1996 à 1998 à raison de certaines de ses activités et a enjoint à l'administration de procéder, au plus tard le 31 décembre 2001, à cet assujettissement au titre de l'année 1998, seule année non prescrite à la date de son jugement ; que le Commissariat à l'énergie atomique a déposé le 20 décembre 2002 une réclamation contre la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 en exécution du jugement du 27 novembre 2001 ; que, par jugement du 29 mars 2007, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de décharge de cette cotisation ; que, par décision du 12 décembre 2012, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 3 juin 2010, en tant qu'il avait rejeté les conclusions du Commissariat à l'énergie atomique relatives à la taxe professionnelle à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 1998, et renvoyé dans cette mesure le jugement de l'affaire ;

Sur les conclusions aux fins de décharge :

2. Considérant qu'un jugement annulant, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, une décision de refus d'assujettir un contribuable à un impôt, même s'il est assorti d'une injonction de procéder à cet assujettissement, ne fait pas obstacle à ce que ce contribuable conteste devant le juge de l'impôt le bien-fondé de l'imposition mise à sa charge en exécution du jugement ; que l'autorité absolue de chose jugée dont sont revêtus le dispositif du jugement d'annulation et les motifs qui en constituent le soutien nécessaire justifie seulement que soient écartés, dans le cadre de l'instance de plein contentieux fiscal tendant à la décharge de l'imposition, les moyens qui soulèvent des contestations identiques à celles qui ont été tranchées dans le litige d'excès de pouvoir ; que, par jugement du 27 novembre 2001 devenu définitif, le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision implicite du directeur des services fiscaux de la Côte-d'Or refusant d'assujettir cet établissement public à la taxe professionnelle au titre des années 1996 à 1998 au motif que le Commissariat à l'énergie atomique avait effectué à titre habituel des prestations de conseil, d'étude et de diffusion technologique, qui faisaient l'objet d'une contrepartie financière par des tiers, et que cette activité, qui ne concourait pas à l'exécution même d'une mission de défense nationale, était assujettie à la taxe professionnelle ; que l'autorité absolue de chose jugée dont est revêtu ce jugement ne fait pas obstacle à ce que le Commissariat à l'énergie atomique conteste l'imposition mise à sa charge et, notamment, la régularité de la procédure d'imposition ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1477 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. Les contribuables doivent déclarer les bases de taxe professionnelle avant le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition ou, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, avant le 1er mai de l'année suivant celle de la création ou du changement. " ; que, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut assujettir à cette imposition une personne qui n'avait pas souscrit de déclaration qu'après l'avoir, conformément au principal général des droits de la défense, mise à même de présenter ses observations ;

4. Considérant qu'il est constant que la cotisation de taxe professionnelle à laquelle le Commissariat à l'énergie atomique a été assujetti au titre de l'année 1998, dans les rôles de la commune de Salives, a été mise en recouvrement sans que le contribuable, qui n'avait pas souscrit de déclaration répondant aux prescriptions de l'article 1477 du code général des impôts et estimait, d'ailleurs, ne pas être assujetti à cette imposition, n'ait été préalablement mis à même de présenter ses observations ; que le Commissariat à l'énergie atomique est, par suite, fondé à soutenir que les impositions litigieuses ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, la décharge ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le Commissariat à l'énergie atomique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle au titre de l'année 1998 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du Commissariat à l'énergie atomique tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le Commissariat à l'énergie atomique est déchargé de la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Salives.

Article 2 : Le jugement nos 0500308-0500435 du 29 mars 2007 du Tribunal administratif de Dijon est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions présentées par le Commissariat à l'énergie atomique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Commissariat à l'énergie atomique et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 23 avril 2013 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Bourrachot, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 mai 2013.

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N° 13LY00104


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00104
Date de la décision : 28/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-03-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Généralités.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS PDGB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-05-28;13ly00104 ?
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