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28/05/2013 | FRANCE | N°12LY02400

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 28 mai 2013, 12LY02400


Vu 1°) la requête, enregistrée le 7 septembre 2012 sous le n° 12LY02400, présentée pour le syndicat de Vienne et sa région pour les ordures ménagères (SYVROM), dont le siège est 30 avenue du général Leclerc espace Saint-Germain bâtiment Antarès BP 263 à Vienne (38217 cedex), représentée par son président en exercice ;

Le SYVROM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802560 du 10 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. et MmeA..., l'arrêté du 13 juin 2007 du préfet de l'Isère l'autorisant à

exploiter une station de transit des déchets ménagers et assimilés située à Reventin-Va...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 7 septembre 2012 sous le n° 12LY02400, présentée pour le syndicat de Vienne et sa région pour les ordures ménagères (SYVROM), dont le siège est 30 avenue du général Leclerc espace Saint-Germain bâtiment Antarès BP 263 à Vienne (38217 cedex), représentée par son président en exercice ;

Le SYVROM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802560 du 10 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. et MmeA..., l'arrêté du 13 juin 2007 du préfet de l'Isère l'autorisant à exploiter une station de transit des déchets ménagers et assimilés située à Reventin-Vaugris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A...devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et la somme de 35 euros de droit de timbre ;

Il soutient que c'est à tort que le Tribunal a retenu deux moyens d'annulation, dont la nécessité de justifier du dépôt de la demande de permis de construire prévue par l'article 2 du décret n° 77-133 du 21 septembre 1977, devenu R. 512-4 du code de l'environnement, qui n'a pas de caractère impératif selon le Conseil d'Etat ; que cette condition implique seulement qu'il puisse être démontré que la demande de permis de construire a été antérieure à la délivrance d'autorisation d'exploiter ; qu'en l'espèce la demande de permis de construire a été déposée le 7 septembre 2006 et le permis accordé le 22 janvier 2007, soit antérieurement à la délivrance de l'autorisation d'exploiter du 13 juin 2007 ; que contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, le quai de transit est conforme au plan d'occupation des sols (POS) et à la vocation de la zone N; que le quai de transit constitue une installation liée et complémentaire à l'exploitation de la décharge prévue par l'article ND1-7 du POS ; que le fait que la décharge soit inexploitée à l'heure actuelle est inopérant, car la décharge, non démantelée, est susceptible d'être exploitée à nouveau ; que le quai de transit est compatible avec la vocation de la zone ND ; que les autres moyens soulevés en première instance sont infondés ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2012, par lequel M. et Mme A...concluent au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que c'est à bon droit que le Tribunal a estimé que l'article 2 du décret n° 77-133 du 21 septembre 1977 était méconnu, le pétitionnaire étant tenu de produire le récépissé, ce qui constitue une formalité substantielle ; que c'est à bon droit que le Tribunal a estimé que l'article ND1 du POS était méconnu, le quai de transit n'étant ni utile ni complémentaire à la décharge, qui ne fonctionne plus depuis le 1er juillet 2009 ; que les autres moyens invoqués en première instance sont fondés ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2013, par lequel le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut à titre principal au non lieu à statuer sur la requête du SYVROM, et à titre subsidiaire à ce que celle-ci soit accueillie ;

Il soutient que depuis la publication du décret n° 2010-369 du 13 avril 2010 modifiant la nomenclature des installations classées, lequel supprime la rubrique 322 " ordures ménagères et autres résidus urbains ", au profit d'une rubrique 276 qui fixe un nouveau seuil d'autorisation, l'installation litigieuse n'est plus soumise au régime de l'autorisation, mais à celui de la déclaration, et le SYROM a déposé le 30 janvier 2013 auprès du préfet de l'Isère un dossier de déclaration pour régulariser sa situation ; qu'aucun vice de procédure n'entache l'arrêté du 13 juin 2007, le délai de dix jours prévu par l'article R. 512-4 du code de l'environnement n'étant pas impératif ; que l'arrêté est conforme à l'article UX2 du règlement du nouveau PLU approuvé le 11 décembre 2012, et le quai de transit constitue une installation liée et complémentaire à l'exploitation de la décharge prévue par l'article ND1-7 du POS ; que le fait que la décharge soit inexploitée à l'heure actuelle est inopérant, car la décharge, non démantelée, est susceptible d'être utilisée à nouveau ; que pour les autres moyens de la demande, il s'en remet aux écritures du préfet de l'Isère ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 février 2013, par lequel le SYVROM persiste dans ses écritures et soutient, en outre, que les autres moyens invoqués en première instance sont infondés ;

Vu les mémoires, enregistrés les 21 mars et 23 avril 2013, par lesquels M. et Mme A... persistent dans leurs écritures et soutiennent en outre qu'aucun non lieu ne doit être prononcé, car aucun récépissé de déclaration n'a été délivré au SYVROM, et l'arrêté du 13 juin2007 n'a pas été retiré ; que le classement du terrain en zone UXs par le plan local d'urbanisme du 11 décembre 2012 n'est pas établi par le ministre, qui ne produit aucun document graphique ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 avril 2013, par lequel le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie persiste dans ses écritures, et soutient, en outre, que le préfet de l'Isère a délivré au SYVROM le 16 avril 2013 récépissé de sa déclaration ;

Vu 2°) la requête, enregistrée le 7 septembre 2012 sous le n° 12LY02402, par laquelle le SYVROM demande le sursis à l'exécution du jugement susmentionné n° 0802560 du 10 juillet 2012 du Tribunal administratif de Grenoble, et de mettre à la charge de M. et Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et la somme de 35 euros de droit de timbre ;

Il invoque les mêmes moyens que dans la requête précédente, et soutient en outre que l'exécution du jugement entraînera des conséquences difficilement réparables ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2012, par lequel M. et Mme A...concluent au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à leur payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils invoquent les mêmes moyens que dans la requête précédente et soutiennent en outre qu'aucune conséquence difficilement réparable n'est démontrée ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2012, par lequel le SYVROM persiste dans ses écritures ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 février 2013, par lequel M. et Mme A...persistent dans leurs écritures ;

Vu l'ordonnance du 24 janvier 2013 fixant la clôture de l'instruction au 22 février 2013 à 16 heures 30 ;

Vu le jugement dont l'annulation et le sursis à exécution sont demandés;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2010-369 du 13 avril 2010 modifiant la nomenclature des installations classées ;

Vu le décret n° 77-133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2013 :

- le rapport de M. Rabaté, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Pyanet, avocat du SYVROM, et celles de Me Defaux, avocat de M. et MmeA... ;

1. Considérant que par les deux requêtes susvisées le SYVROM demande l'annulation et le sursis à exécution du jugement du 10 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. et MmeA..., l'arrêté du 13 juin 2007 du préfet de l'Isère autorisant le syndicat à exploiter une station de transit des déchets ménagers et assimilés située à Reventin-Vaugris ; que ces requêtes, dirigées contre le même jugement, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que la rubrique 322 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement " Ordures ménagères et autres résidus urbains ", de laquelle relevait la station de transit litigieuse, a été supprimée par le décret susvisé du 13 avril 2010, lequel a notamment créé une rubrique 2716 " Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non inertes " ; que selon cette rubrique, les installations dont le volume susceptible d'être présent est supérieur ou égal à 1 000 mètres cube sont soumis au régime de l'autorisation, celles dont le volume est compris entre 100 et 1 000 mètres cube relevant de celui de la déclaration ; qu'il ressort du dossier de déclaration déposé en préfecture par le SYVROM le 30 janvier 2013 que le volume susceptible d'être présent dans la station de transit est compris entre 100 et 1 000 mètres cube ; que le préfet de l'Isère a délivré au syndicat récépissé de sa déclaration le 16 avril 2013 ; que par suite, et même si le préfet n'a pas retiré l'arrêté d'autorisation du 13 juin 2007, l'intervention du récépissé de déclaration le 16 avril 2013 a eu pour effet de mettre fin à l'application de l'arrêté du 13 juin 20007 ; qu'il suit de là que les requêtes en annulation et sursis à exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ;

Sur les articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties relatives au remboursement du droit de timbre et des frais de procès non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et de sursis à exécution du jugement attaqué.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYVROM, à M. et Mme B...et VéroniqueA..., et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2013 à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 mai 2013.

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : DEFAUX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 28/05/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12LY02400
Numéro NOR : CETATEXT000027481874 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-05-28;12ly02400 ?
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