La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2013 | FRANCE | N°12LY02378

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 28 mai 2013, 12LY02378


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2012, présentée pour Mme C...D...A...épouseB..., demeurant... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201054 du 25 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 26 décembre 2011 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai ;



2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de faire injoncti...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2012, présentée pour Mme C...D...A...épouseB..., demeurant... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201054 du 25 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 26 décembre 2011 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de faire injonction au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que la communauté de vie avec son époux, de nationalité française, a été rompue en raison des violences conjugales qu'elle a subies ; que le préfet de l'Isère a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour, en application de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du jugement du Tribunal correctionnel dès lors qu'elle n'a été poursuivie qu'au motif que le domicile conjugal était le bien propre de son époux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2013, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que rien ne permet d'établir qu'elle n'a quitté le domicile conjugal qu'en raison des violences conjugales qu'elle a subies ; que la décision de refus de séjour n'a pas été prise en méconnaissance de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 6 juillet 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A...;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2013 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme A...épouseB..., de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement du 25 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 26 décembre 2011 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai ;

2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...et son époux ont commis des actes de violences réciproques dès le mois d'avril 2007, soit trois mois après leur mariage, ainsi qu'en attestent les différentes plaintes déposées par chacun d'eux ; que Mme A...a été condamnée à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis par le Tribunal correctionnel de Grenoble pour des violences commises envers son conjoint le 16 mai 2007 ; qu'une médiation pénale est intervenue en mai 2007 ; que, si Mme A...fait état de nouvelles violences commises par son mari en octobre 2007, il ne ressort pas des pièces du dossier que celles-ci auraient constitué le motif de la rupture de la communauté de vie, intervenue en mars 2009, alors au demeurant que le mari de la requérante a ultérieurement déposé de nouvelles plaintes pour violences conjugales ; que, par suite, le préfet de l'Isère n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A... ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...épouse B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...A...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 23 avril 2013 à laquelle siégeaient :

- M. Chanel, président de chambre,

- M. Bourrachot, président-assesseur,

- M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 mai 2013.

''

''

''

''

1

2

N°12LY02378


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02378
Date de la décision : 28/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : J. BORGES et M. ZAIEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-05-28;12ly02378 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award