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28/05/2013 | FRANCE | N°12LY02269

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 28 mai 2013, 12LY02269


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2012 présentée pour l'Etablissement Public Local d'Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole (EPLEFPA) d'Aubenas représenté par son directeur, domicilié ...;

L'EPLEFPA demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1003291 en date du 20 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération en date du 1er avril 2010 par laquelle son conseil d'administration a approuvé le versement d'une indemnité de direction pour l'exercice 2009 au directeur du centre de formation professionnelle et de promotion agric

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Il soutient que c'est à tort que le Tribunal a considéré qu...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2012 présentée pour l'Etablissement Public Local d'Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole (EPLEFPA) d'Aubenas représenté par son directeur, domicilié ...;

L'EPLEFPA demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1003291 en date du 20 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération en date du 1er avril 2010 par laquelle son conseil d'administration a approuvé le versement d'une indemnité de direction pour l'exercice 2009 au directeur du centre de formation professionnelle et de promotion agricoles ;

Il soutient que c'est à tort que le Tribunal a considéré que la décision manquait de base légale puisque l'article 1er du décret du 27 mars 1981 n° 81-292 permet le versement de l'indemnité en litige ; le maintien de quelques établissements publics nationaux d'enseignement aux côté d'une majorité d'établissements devenus locaux ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions ; une discrimination et une rupture d'égalité entre les établissements n'est pas justifiée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 février 2013, présenté pour M. A...B...qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que l'article 1er du décret du 27 mars 1981 n° 81-292 n'a pas fait l'objet d'une transposition pour les établissements publics locaux par la loi du 22 juillet 1983 ; la chambre régionale des comptes a, par ailleurs, retenu cette argumentation dans son rapport d'observations en date du 29 décembre 2010 ; le ministère de l'agriculture connaît la situation d'absence de base légale pour ce type d'indemnités ; le décret ne prévoit pas que les rémunérations accessoires soient versées en relation avec le statut et la fonction des agents ; le mode de calcul retenu pour l'indemnité est différent de celui prévu par le décret ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu le décret n° 81-292 du 27 mars 1981 fixant le taux de rémunération des personnels chargés de l'exécution des conventions prévues aux livres I et IX du code du travail dans les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2013 :

- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

1. Considérant que l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole " Olivier de Serres " d'Aubenas fait appel du jugement n° 1003291 en date du 20 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération en date du 1er avril 2010 par laquelle son conseil d'administration a approuvé le versement d'une indemnité de direction pour l'exercice 2009 au directeur du centre de formation professionnelle et de promotion agricoles ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant (...) les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 mars 1981 susvisé : " Les établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peuvent verser des rémunérations accessoires aux personnes qui, en dehors de leur activité principale ou, pour leurs agents, au-delà de leurs obligations hebdomadaires de service participent à l'exécution des conventions prévues aux articles L. 116-2 et L. 920-1 du code du travail, dans les conditions définies dans les articles ci-après " ;

3. Considérant que les dispositions du décret du 27 mars 1981 susmentionnées ne prévoient le versement d'une rémunération accessoire qu'aux agents des établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ; que si le requérant soutient que les établissements publics locaux doivent bénéficier de ces dispositions au motif que ces établissements sont le résultat du transfert aux collectivité territoriales des établissements publics nationaux par les dispositions de la loi du 22 juillet 1983 susvisée, le pouvoir réglementaire n'a pas étendu les dispositions du décret du 27 mars 1981 aux établissements publics locaux lors du transfert ; que, dès lors, le conseil d'administration ne pouvait légalement approuver le versement de l'indemnité en litige en se fondant sur les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 27 mars 1981 ;

4. Considérant que si le requérant soutient qu'interdire le versement de la rémunération accessoire en litige conduirait à une discrimination et une rupture d'égalité entre les personnels des établissements nationaux et les personnels des établissements locaux, une telle différence de traitement pour des personnels rattachés à des établissements de statuts différents n'est ni contraire au principe d'égalité, ni constitutive d'une discrimination ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole " Olivier de Serres " d'Aubenas n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en litige ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole " Olivier de Serres " d'Aubenas est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole " Olivier de Serres " d'Aubenas et à M. A...B....

Délibéré après l'audience du 7 mai 2013 à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 mai 2013.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02269
Date de la décision : 28/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP CHAVRIER FUSTER SERRE PLUNIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-05-28;12ly02269 ?
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