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28/05/2013 | FRANCE | N°12LY02055

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 28 mai 2013, 12LY02055


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2012, présentée pour le préfet de l'Yonne ;

Le préfet de l'Yonne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200600, du 21 juin 2012, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté du 24 février 2012 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A...B..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Dijon ;

Il soutient

que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon a estimé que l'intéressé devait être r...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2012, présentée pour le préfet de l'Yonne ;

Le préfet de l'Yonne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200600, du 21 juin 2012, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté du 24 février 2012 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A...B..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Dijon ;

Il soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon a estimé que l'intéressé devait être regardé comme apportant la preuve de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; que les preuves de cette contribution n'ont pas été produites avant la décision en litige ; que les premiers juges n'ont pas recherché si les versements étaient réels et proportionnels aux revenus de l'intéressé comme le prévoit le code civil ; que les pièces produites ne sont pas probantes ; que la preuve de la participation à l'éducation des enfants n'est pas fournie ; qu'ainsi sa décision par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B...ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 371-2 du code civil ; qu'elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés le 30 août 2012, le 14 septembre 2012, et le 22 octobre 2012, présentés pour M.B..., qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il rapporte la preuve de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er février 2013, présenté par le préfet de l'Yonne, qui maintient ses conclusions et moyens, et soutient, en outre, que la contribution à l'éducation des enfants ne revêt pas seulement un aspect matériel, mais également un aspect affectif, dont M. B... n'apporte pas la preuve ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2013 :

- le rapport de M. Tallec, président,

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., substituant Me Dietsch, avocat de M. B...;

1. Considérant que M.B..., ressortissant turc, est entré irrégulièrement en France le 17 septembre 2003 selon sa déclaration ; qu'il s'est marié le 24 novembre 2007 avec une ressortissante française, union de laquelle sont nées deux enfants, Selen, le 25 novembre 2008 et Secil, le 27 mars 2010 ; qu'en cette qualité il lui a été délivré une carte de séjour temporaire d'un an, renouvelée à deux reprises ; que le préfet de l'Yonne a rejeté, par arrêté du 24 février 2012, sa demande de renouvellement de titre de séjour formulée le 26 juillet 2011 et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français, en désignant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement d'office ; que le préfet demande à la Cour d'annuler le jugement du 21 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté ;

Sur la légalité de l'arrêté en litige :

2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, la communauté de vie d'avec son épouse ayant été rompue le 17 septembre 2011, M. B...a souscrit auprès de sa banque, le 24 septembre 2011, deux adhésions au système de versements mensuels programmés, pour un montant de 100 euros, au bénéfice de chacune de ses deux filles, alors âgées respectivement de deux ans et d'un an ; que ses relevés de comptes des mois d'octobre et suivants justifient du caractère effectif de ces versements qui doivent être regardés comme proportionnels à ses revenus dont le montant mensuel moyen en 2011 s'élève à 1 020 euros ; qu'au surplus l'intéressé produit plusieurs preuves d'achats de jouets et de vêtements, ainsi que des tickets de restauration, dont il ne peut être sérieusement contesté qu'ils ont bénéficié à des enfants ; qu'en outre, une attestation du médecin de famille, datée du 15 décembre 2011, fait état de la présence de M. B... lors de plusieurs consultations médicales de ses filles ; qu'une attestation de la directrice d'une école maternelle indique que l'intéressé a accompagné sa fille ainée le 15 décembre 2011 à son établissement scolaire : qu'enfin, bien qu'une telle circonstance soit postérieure au refus de séjour litigieux, une ordonnance du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Sens du 28 août 2012 prévoit à son bénéfice un droit d'accueil de ses enfants à son domicile un week-end sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et fixe à 100 euros par enfant la contribution aux frais d'entretien et d'éducation à verser mensuellement par l'intéressé ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors même que M . B...n'aurait pas fourni au service instructeur l'ensemble des pièces justificatives avant l'intervention de l'arrêté du 24 février 2012 en litige, la preuve de la contribution, par l'intéressé à l'entretien ainsi qu'à l'éducation de ses enfants français doit être regardée comme rapportée ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est par une inexacte application des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de l'Yonne a refusé le renouvellement du titre de séjour détenu par M. B... en qualité de parent de deux enfants français ; que, par suite, ledit préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a, pour ce motif, annulé son arrêté en date du 24 février 2012 ,lui a enjoint de délivrer à l'intéressé, en l'absence de changement survenu dans sa situation de fait ou de droit, une carte de séjour temporaire, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de M. B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de l'Yonne est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au préfet de l'Yonne et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2013, à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 mai 2013.

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N° 12LY02055


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02055
Date de la décision : 28/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Jean-Yves TALLEC
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : JOURDAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-05-28;12ly02055 ?
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