Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié... ;
M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001637 du 22 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 12 février 2010 par laquelle le président du conseil d'administration de la régie électrique de Montvalezan-La-Rosière et le maire de Montvalezan ont prononcé son licenciement ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la régie électrique de Montvalezan-La-Rosière la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation en fait ; c'est à tort que le Tribunal a considéré qu'il relevait du statut des agents non titulaires de la fonction publique territoriale, alors que le statut national du personnel de l'industrie électrique et gazière, et ses procédures, lui sont applicables, et ont été appliquées par son employeur ; le licenciement est illégal en conséquence du défaut de réintégration juridique et de reconstitution de sa carrière qu'imposait l'annulation du licenciement du 18 août 2005 ; la procédure prévue par le statut national du personnel de l'industrie électrique et gazière et par la circulaire PERS 846 n'a pas été respectée ; les faits ayant fondé la décision, au demeurant prescrits, ne sont pas établis ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2012, présenté pour la régie électrique de Montvalezan-La-Rosière et la commune de Montvalezan représentées par leur président et maire en exercice, qui concluent au rejet de la requête, et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elles soutiennent que le requérant ne relève pas du statut national du personnel de l'industrie électrique et gazière, mais, comme agent public, du décret du 15 février 1988 et, à ce titre, pouvait être licencié ; que l'intéressé a bénéficié des garanties de procédure les plus favorables ; que l'annulation du licenciement pour vice de forme n'impliquait pas la réintégration juridique et la rémunération rétroactive ; que la décision en litige est suffisamment motivée en fait, et les griefs sont établis ;
Vu les mémoires, enregistrés les 7 et 12 décembre 2012, présentés pour M.B..., qui persiste dans ses conclusions et moyens, et soutient, en outre, que le président de la régie électrique n'avait pas qualité pour agir dans la présente instance, et que la décision de licenciement n'a pas été transmise au représentant de l'Etat ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2012, présenté pour la régie électrique de Montvalezan-La-Rosière et la commune de Montvalezan, qui persistent dans leurs écritures, et soutiennent, en outre, que l'acte attaqué a été transmis au préfet, et qu'en l'espèce le président de la régie avait qualité pour agir devant la juridiction administrative ;
Vu les ordonnances en date des 23 octobre, 9 novembre et 18 décembre 2012 fixant la clôture de l'instruction au 12 novembre 2012, puis la reportant aux 12 décembre 2012 et 11 janvier 2013 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2013 :
- le rapport de M. Rabaté, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
- et les observations de M.B..., requérant, celles de Me Gay, avocat de la régie électrique de Montvalezan-La-Rosière et de la commune de Montvalezan ;
1. Considérant que M.B..., directeur de la régie électrique de Montvalezan-La-Rosière, a fait l'objet le 18 août 2005 d'un licenciement, qui a été annulé par jugement du 15 décembre 2009 confirmé par arrêt du 9 septembre 2010 de la Cour de céans, au motif qu'il n'était pas suffisamment motivé ; que le 12 février 2010, le président du conseil d'administration de la régie électrique de Montvalezan-La-Rosière et le maire de Montvalezan ont pris une nouvelle décision de licenciement ; que M. B...relève appel du jugement du 22 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cette dernière décision ;
Sur la recevabilité des mémoires et pièces produits en défense :
2. Considérant qu'aux termes l'article R. 2221-18 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil d'administration délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de la régie " ; que l'article R. 2221-22 du même code prévoit : " Le représentant légal d'une régie est, soit le directeur lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, soit le président du conseil d'administration lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère administratif. Le représentant légal après autorisation du conseil d'administration intente au nom de la régie les actions en justice et défend la régie dans les actions intentées contre elle (...) " ;
3. Considérant que le requérant demande à la Cour d'écarter les mémoires et pièces produits par la régie électrique de Montvalezan-La-Rosière, laquelle est représentée par le président de son conseil d'administration ; que ce dernier, même s'il n'est pas le représentant légal de la régie prévu par le règlement intérieur et l'article R. 2121-22 précité du code, est autorisé à défendre au nom de la régie, par délibération du 15 novembre 2012 de son conseil d'administration ; que cette habilitation, alors qu'il n'est pas établi que le poste de directeur de la régie ait été pourvu après le licenciement de M.B..., est régulière, au regard des pouvoirs du conseil d'administration tels que définis par l'article R. 2221-18 du code général des collectivités territoriales ;
Sur le licenciement :
4. Considérant que la décision attaquée précise les griefs justifiant le licenciement de l'agent ; que, dès lors, le moyen tiré de son défaut de motivation en fait doit être écarté ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement (...) " ; que la circonstance que la décision du 12 février 2010 n'ait pas été transmise au représentant de l'Etat dans le département, si elle peut influer sur son caractère exécutoire, est sans incidence sur sa légalité ; que le moyen tiré de l'absence de réintégration juridique et de reconstitution de carrière est également inopérant, et doit être écarté ;
6. Considérant que M.B..., qui exerçait les fonctions de directeur d'un établissement public industriel et commercial, avait la qualité d'agent public ; qu'il entrait, dès lors, dans le champ d'application du décret susvisé du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; qu'à ce titre, et alors même que la régie lui aurait appliqué des dispositions plus favorables, il ne relevait pas du décret susvisé du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des procédures prévues par ce décret et par ses textes d'application doit être écarté ;
7. Considérant que l'autorité administrative peut, même sans texte, procéder au licenciement d'un agent de droit public en raison de son insuffisance professionnelle, dès lors qu'elle s'entoure des garanties attachées à une décision de cette nature, notamment le respect d'une procédure contradictoire ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que les garanties procédurales prévues par le décret susvisé du 15 février 1988 aient été méconnues ; que par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que son licenciement, qui doit être regardé comme un licenciement pour insuffisance professionnelle, manque de base légale ;
8. Considérant que sont reprochés à M.B..., en tant que directeur de la régie électrique de Montvalezan-La-Rosière, de nombreux dysfonctionnements du service apporté aux usagers de la distribution d'eau et d'électricité, portant notamment sur les retards apportés au service, sur la mauvaise qualité de ses relations avec le personnel, sur l'absence de passation des marchés dans les règles ; que le mauvais entretien du réseau ainsi que le mécontentement relatif au service de relevé des compteurs et de facturation ressortent des courriers adressés par les usagers à M.B... ; qu'un audit réalisé en juin 2004 sur la régie souligne une carence de l'organisation, de la gestion administrative, et du management, l'absence d'élaboration de règles pour l'intervention des agents, un déficit de communication externe, d'objectifs et de suivi ; que si le requérant tente d'atténuer la portée de ces éléments, la multiplication des réclamations à son encontre permet d'établir l'exactitude matérielle des griefs reprochés à M.B... vis-à-vis des usagers ; que ces faits, auxquels aucune règle de prescription ne peut être opposée, sont établis, et engagent la responsabilité du directeur quant à la qualité technique, et la gestion du service ; qu'ils justifient la décision contestée ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la régie électrique de Montvalezan-La-Rosière, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B...une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la régie électrique de Montvalezan-La-Rosière et la commune de Montvalezan et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : M. B...versera à la régie électrique de Montvalezan-La-Rosière et à la commune de Montvalezan la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à la régie électrique de Montvalezan-la-Rozière, et à la commune de Montvalezan.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2013 à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président de chambre,
M. Rabaté, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 mai 2013.
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N° 12LY01959
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