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21/05/2013 | FRANCE | N°12LY02610

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 21 mai 2013, 12LY02610


Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2012, présentée pour Mme A...C..., domiciliée ...à Lyon Cedex 07 (69347), par Me Couderc, avocat au barreau de Lyon ;

Elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200760 du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 octobre 2011 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pou

voir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer la carte de...

Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2012, présentée pour Mme A...C..., domiciliée ...à Lyon Cedex 07 (69347), par Me Couderc, avocat au barreau de Lyon ;

Elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200760 du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 octobre 2011 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer la carte de séjour sollicitée dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le préfet a commis une erreur de droit en faisant application des anciennes dispositions de l'article L. 311-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers qui n'étaient plus en vigueur ; que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique a aussi été rendu irrégulièrement sur le fondement de dispositions antérieures au décret du 6 septembre 2011 ; que le préfet aurait dû délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé et de l'absence de soins disponibles en Russie ; que le refus méconnaît aussi le 7° de l'article L. 313-11, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il méconnaît également l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ; que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'obligation de quitter le territoire français viole le 10° de l'article L. 511-4 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'elle méconnaît également l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ; que la fixation du délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité affectant le refus de titre invoquée par voie d'exception ; qu'elle méconnaît aussi l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2013, présenté par le préfet du Rhône, tendant au rejet de la requête susvisée ;

Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2013 :

- le rapport de M. Moutte, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me B...représentant Me Couderc, avocat de Mme C... ;

Sur le refus de titre de séjour :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de délivrance de titre de séjour en qualité d'étranger malade a été prise au vu d'un avis du 17 août 2011, répondant aux exigences de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, par lequel le médecin de l'Agence régionale de santé a estimé que si l'état de santé de Mme C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel elle pouvait voyager sans risque avec son traitement ; que la décision de refus de séjour a été prise le 20 octobre 2011, soit après l'intervention du décret n° 2011-1049 du 6 septembre 2011 pris pour l'application de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, qui a modifié la rédaction de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais avant l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé, qui a abrogé l'arrêté du 8 juillet 1999 précité ; que la requérante soutient que le préfet était alors tenu de procéder à une nouvelle consultation du médecin de l'Agence régionale de santé afin de statuer sur sa demande de titre de séjour pour raison de santé ; que, toutefois, l'avis du 17 août 2011, tel qu'il est motivé, répond aux questions prévues à l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susmentionné dans la mesure où le fait, pour un patient, de pouvoir effectivement bénéficier d'un traitement approprié pour sa prise en charge médicale dans le pays dont il est originaire, implique nécessairement l'existence d'un traitement approprié dans ce même pays ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet n'était pas tenu de procéder à une nouvelle consultation du médecin de l'Agence régionale de santé afin de statuer sur la demande de titre de séjour pour raison de santé présentée par l'intéressée ;

3. Considérant que la seule circonstance que le préfet du Rhône n'ait pas fait référence dans la décision de refus de titre de séjour opposée à la requérante sur le fondement des dispositions précitées aux circonstances humanitaires exceptionnelles visées par ledit article dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 ne saurait révéler que l'administration ait fait application de l'ancienne rédaction du texte antérieure à la modification apportée par ladite loi et ait ainsi commis une erreur de droit ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que MmeC..., de nationalité russe, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant état de la pathologie psychiatrique dont elle est atteinte ; que, dans son avis rendu le 17 août 2011, le médecin inspecteur de la santé publique a estimé que l'état de santé de Mme C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle pouvait avoir accès, dans son pays d'origine, à un traitement approprié à sa pathologie ; que les certificats médicaux dressés par des médecins psychiatres produits par la requérante, qui se bornent à rappeler le suivi psychothérapique de la requérante depuis plusieurs années en France et la nécessité de sa poursuite, ne sont pas de nature à établir que la pathologie de l'intéressée ne peut pas être prise en charge en Russie ; que, par suite, le préfet du Rhône, en refusant de délivrer un titre de séjour à la requérante, n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 dudit code : " la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;

6. Considérant que MmeC..., née en 1978 en Russie, fait valoir qu'elle réside depuis 2005 sur le territoire français où vivent également ses deux enfants scolarisées et qu'elle est bien intégrée en France; que, toutefois, les enfants mineurs de la requérante peuvent regagner son pays d'origine avec elle ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de son séjour en France alors même que celui-ci date de 2005, le préfet du Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'eu égard aux mêmes circonstances, la situation de la requérante ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 que le préfet aurait méconnus ;

7. Considérant que même s'ils sont scolarisés en France depuis 2005, les enfants de la requérante peuvent poursuivre leur scolarité en Russie ; que la décision de refus de titre de séjour n'a ainsi pas porté atteinte à l'intérieur supérieur de l'enfant en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant de 1990 ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant que, compte tenu du rejet par le présent arrêt des conclusions aux fins d'annulation du refus de titre de séjour, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité dudit refus doit être écarté ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : ( ...) 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus plus haut dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant à la requérante la délivrance d'un titre de séjour, la décision l'obligeant à quitter le territoire français, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ;

Sur la décision fixant un délai de départ volontaire :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 7, relatif au " départ volontaire ", de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ; que ces dispositions ont été transposées en droit interne, notamment à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi 2011-672 du 16 juin 2011, qui prévoit, aux termes du II de l'article L. 511-1 dudit code, que " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ; que même si la requérante suit un traitement médical, qu'elle peut poursuivre dans son pays d'origine comme il a été exposé, et si ses deux enfants étaient scolarisés en France, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne laissant qu'un délai de départ volontaire de trente jours ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

12. Considérant que, compte tenu du rejet par le présent arrêt des conclusions aux fins d'annulation du refus de titre de séjour, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité dudit refus doit être écarté ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...)Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que les allégations de la requérante relatives aux menaces auxquelles elle serait exposées en cas de retour en Russie, tant de la part des autorités russes que de la part d'activistes islamistes, ne sont corroborées par aucun élément sérieux ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne saurait en conséquence être accueilli ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2013, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 21 mai 2013.

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N° 12LY02610

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02610
Date de la décision : 21/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-François MOUTTE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : ALAIN COUDERC ET MORAD ZOUINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-05-21;12ly02610 ?
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