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16/05/2013 | FRANCE | N°13LY00045

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 16 mai 2013, 13LY00045


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 2013, présentée pour M. E... A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1003140 du 1er octobre 2012 par laquelle le président de la 1re chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2010 du préfet de l'Ardèche refusant l'échange de son permis de conduire marocain contre un permis français ;

2°) d'annuler la décision du 5 mars 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de procéder à

l'échange demandé dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astrein...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 2013, présentée pour M. E... A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1003140 du 1er octobre 2012 par laquelle le président de la 1re chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2010 du préfet de l'Ardèche refusant l'échange de son permis de conduire marocain contre un permis français ;

2°) d'annuler la décision du 5 mars 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de procéder à l'échange demandé dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A...soutient qu'il entre dans le champ d'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 ; qu'il ne sait ni lire ni écrire le français et est âgé de plus de 60 ans, ce qui ne facilite pas ses capacités de compréhension ; qu'il n'était pas en mesure de se présenter à l'examen du permis de conduire ; que, manifestement, la préfecture de l'Ardèche ne l'a pas aidé dans ses démarches en ne lui indiquant pas qu'il pouvait bénéficier d'un échange de son permis de conduire marocain et que son dossier de demande de permis de conduire était mal orienté ; qu'au contraire ce dossier lui a été restitué, en mai 2008, deux ans plus tard et après l'expiration du délai ; qu'au même moment, son permis de conduire marocain lui ayant été confisqué, il n'était toujours pas en mesure d'en solliciter l'échange ; que ce n'est qu'à l'été 2009 que le procureur lui a restitué ce permis de conduire ; qu'il démontre ainsi que des motifs légitimes l'ont empêché de déposer sa demande d'échange dans le délai d'un an prévu par l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 ; que la préfecture n'a pas cru devoir examiner sa demande d'échange puisque la décision la rejetant est du même jour que son dépôt ; que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu la décision du 10 janvier 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle, près le Tribunal de grande instance de Lyon, a accordé l'aide totale à M. A...;

Vu l'ordonnance du 21 mars 2013 portant clôture de l'instruction au 12 avril 2013 ;

Vu, enregistré le 3 avril 2013, le mémoire en défense présenté pour le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu, enregistré le 9 avril 2013, le nouveau mémoire présenté pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 8 février 1999 du ministre de l'équipement, des transports et du logement fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

- et les observations de MeC..., représentant M.A... ;

1. Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2010 du préfet de l'Ardèche rejetant sa demande d'échange de son permis de conduire marocain contre un permis français, au motif que cette demande avait été présentée le 20 novembre 2006, soit plus d'un an après la délivrance, de son premier titre de séjour ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. ... " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 8 février 1999 susvisé, alors en vigueur : " Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour ou de résident. / (...). Enfin, l'échange demeure possible ultérieurement si, pour des raisons d'âge ou pour des motifs légitimes d'empêchement, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... n'a demandé l'échange de son permis de conduire marocain que le 5 mars 2010, soit plus d'un an après que lui avait été délivré un titre de séjour, le 2 janvier 2006 ; qu'il soutient cependant que cette demande a été présentée tardivement pour des motifs légitimes d'empêchement ;

4. Considérant que ni les circonstances que M. A...est illettré et âgé, ni celle qu'il a déposé par erreur un dossier de demande de permis de conduire, en lieu et place d'une demande d'échange, sans que l'administration lui donne d'indication sur les possibilités d'échange, ni la confiscation de son permis de conduire marocain pour des motifs qu'il ne précise pas, ne sauraient être regardées comme constituant des motifs légitimes d'empêchement au sens des dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 8 février 1999 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E...A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2013, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. B...et MmeD..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 16 mai 2013

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N° 13LY00045

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00045
Date de la décision : 16/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : BEDROSSIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-05-16;13ly00045 ?
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