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16/05/2013 | FRANCE | N°12LY03211

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 16 mai 2013, 12LY03211


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2012, présentée pour la commune de Lissieu, représentée par son maire ; la commune de Lissieu demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1003512 du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé les marchés qu'elle a conclus les 20 octobre, 6 et 9 novembre 2009 avec les sociétés Despras TP (lot n° 1), Farjot Constructions (lot n° 2), SMAC (lot n° 3), Roche (lot n° 4), Menuiserie Dougnier (lot n° 5), Suscillon (lot n° 6), SRPB (lot n° 7), Carrelages Berry (n° 8), Sols Beaujolais (lot

n° 9), Process Sols (lot n° 10), Celium Energies (lot n° 11), Baur (lo...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2012, présentée pour la commune de Lissieu, représentée par son maire ; la commune de Lissieu demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1003512 du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé les marchés qu'elle a conclus les 20 octobre, 6 et 9 novembre 2009 avec les sociétés Despras TP (lot n° 1), Farjot Constructions (lot n° 2), SMAC (lot n° 3), Roche (lot n° 4), Menuiserie Dougnier (lot n° 5), Suscillon (lot n° 6), SRPB (lot n° 7), Carrelages Berry (n° 8), Sols Beaujolais (lot n° 9), Process Sols (lot n° 10), Celium Energies (lot n° 11), Baur (lot n° 14), Grandeurs Nature (lot n° 15), Tambe (lot n° 17), Espaces Verts des Monts d'Or (lot n° 16), Mussidan Sièges (lot n° 18), Scenetec (lot n° 19) et Cuny Professionnel (lot n° 20) en vue de la construction du pôle culturel et festif Le Lissiaco ;

Elle soutient que le sursis à exécution est justifié sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, car il existe des moyens sérieux, tirés de ce que :

- les observations du maître d'oeuvre dans le tableau d'analyse des offres ne pouvaient être regardées comme procédant à l'analyse de la valeur technique des offres mais procédaient à une analyse globale des candidatures et des offres ;

- les lots déclarés infructueux l'ont été à juste titre, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal ;

- les premiers juges n'ont pas tenu compte, pour déterminer la mesure qu'appelaient les vices constatés, de l'atteinte à l'intérêt général et aux droits des contractants découlant du fait que le bâtiment avait été livré et réceptionné, ce qui fait disparaître les garanties de parfait achèvement et décennales ;

Elle soutient en outre que le maintien de l'annulation aurait des conséquences irrémédiables, car elle aggrave les risques pour la commune en lui faisant perdre toute possibilité d'assurer le bâtiment, tant pour les vices de construction que pour la responsabilité civile, en l'obligeant à restituer les subventions perçues, en raison du risque de recours indemnitaires par des concurrents évincés et du risque de ne pas récupérer l'intégralité des sommes versées aux attributaires des marchés annulés ;

Vu le jugement dont est demandé le sursis à exécution ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 janvier 2013, présenté pour la société SRPB, représentée par ses gérants ;

La société SRPB s'associe à la demande de sursis à exécution de la commune de Lissieu et demande à la Cour de condamner la commune de Lissieu à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société s'associe aux moyens développés par la commune et fait valoir qu'aucune illégalité concernant le lot n° 7 n'avait été invoquée par le préfet ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2013, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que les moyens invoqués ne sont pas sérieux, car il y a eu confusion au cours des commissions d'appel d'offres (CAO) des 18 septembre, 5 et 28 octobre 2009 entre critères à prendre en compte pour la sélection des candidatures et pour l'appréciation des offres et il n'était pas possible de déclarer infructueuse la procédure pour les lots 5, 14 et 17, ce qui rend illégale la relance de la procédure après négociation.

Le préfet reprend les autres moyens invoqués en première instance, tirés de :

- l'absence de qualification de certains candidats, tels que ceux des lots n° 2 et n° 9, qui amenait à les évincer au stade de l'examen des candidatures ;

- l'absence d'examen des candidatures par la CAO ;

- la circonstance que l'offre de l'attributaire du lot n° 9 était incomplète et aurait dû être écartée ;

- l'imprécision et l'incohérence de l'analyse des offres ;

- l'évolution du barème mis en oeuvre pour l'analyse des offres pour le lot n° 18 entre le premier examen par la CAO, ayant donné lieu à une procédure infructueuse, et le second ; le barème fixé dans le règlement de consultation n'a pas été respecté ; le classement de l'offre pour ce lot amène à retenir une entreprise qui n'a pas déposé l'offre économiquement la plus avantageuse ;

Le préfet soutient en outre que les conséquences difficilement réparables ne sont pas établies ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 7 février 2013, par lequel la commune de Lissieu conclut aux mêmes fins que sa requête et demande à la Cour de rejeter les conclusions présentées à son encontre par la société SRPB au titre des frais non compris dans les dépens ;

La commune soutient que :

- l'absence de prise en considération des conséquences pour la commune de l'annulation de l'ensemble des marchés constitue un moyen sérieux ;

- les moyens développés par le préfet ne sauraient être pris en considération dans le cadre de la présente instance ;

- la demande de frais non compris dans les dépens de la société SRPB ne peut être dirigée que contre l'Etat, qui a initié le contentieux, la demande initiale de la société SRPB, rejetée comme soulevant un litige distinct, ne peut lui être opposée ;

Vu l'ordonnance en date du 8 février 2013 fixant la clôture de l'instruction au 1er mars 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013 :

- le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public,

- les observations de Me A..., représentant la commune de Lissieu, de Mme C..., représentant le préfet du Rhône, et de MeD..., représentant la société SRPB ;

1. Considérant que, par jugement du 4 octobre 2012, le Tribunal administratif de Lyon a annulé les marchés conclus les 20 octobre, 6 et 9 novembre 2009 entre la commune de Lissieu et les sociétés Despras TP (lot n° 1), Farjot Constructions (lot n° 2), SMAC (lot n° 3), Roche (lot n° 4), Menuiserie Dougnier (lot n° 5), Suscillon (lot n° 6), SRPB (lot n° 7), Carrelages Berry (lot n° 8), Sols Beaujolais (lot n° 9), Process Sols (lot n° 10), Celium Energies (lot n° 11), Baur (lot n° 14), Grandeurs Nature (lot n° 15), Tambe (lot n° 17), Espaces Verts des Monts d'Or (lot n° 16), Mussidan Sièges (lot n° 18), Scenetec (lot n° 19) et Cuny Professionnel (lot n° 20) en vue de la construction du pôle culturel et festif Le Lissiaco ; que la commune de Lissieu demande à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre. " ; que l'article R. 811-15 du même code dispose : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ; et qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. " ;

3. Considérant que le moyen tiré de ce que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la procédure d'attribution ne pouvait être déclarée infructueuse et relancée dans le cadre d'une procédure négociée paraît, en ce qui concerne le lot n° 14, et en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement pour ce lot ; qu'il en va de même s'agissant du moyen tiré de ce que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'un élément relatif aux candidatures avait été pris en compte pour l'appréciation de l'offre, s'agissant des lots n° 3 et n° 19 ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il prononce l'annulation des marchés relatifs aux lots n° 3, attribué à la société SMAC, n° 14, attribué à la société Baur, et n° 19, attribué à la société Scenetec ;

4. Considérant par ailleurs que le moyen tiré de ce que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'un élément relatif aux candidatures avait été pris en compte pour l'appréciation de l'offre, s'agissant du lot n° 18, paraît sérieux ; que, cependant, le moyen, invoqué en première instance par le préfet, tiré de ce que l'offre retenue avait obtenu une note inférieure à celle donnée à un autre concurrent, paraît, en l'état du dossier, de nature à confirmer l'annulation prononcée ;

5. Considérant enfin qu'aucun des autres moyens invoqués, mettant en cause le bien-fondé des moyens d'annulation retenus par les premiers juges pour les autres lots ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux ; que, cette condition posée par les articles L. 811-15 et L. 811-17 n'étant pas remplie, les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement, en tant qu'il annule les marchés relatifs aux autres lots, ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions présentées par la société SRPB ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la société SRPB doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par la commune de Lissieu contre le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1003512 du 4 octobre 2012, il sera sursis à l'exécution de ce jugement, en tant qu'il annule les marchés de travaux conclus les 20 octobre et 9 novembre 2009 entre la commune de Lissieu et, respectivement, la société SMAC (lot n° 3), la société Baur (lot n° 14) et la société Scenetec (lot n° 19).

Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Lissieu et les conclusions de la société SRPB relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lissieu, au ministre de l'intérieur et aux sociétés Despras TP, Farjot Constructions, SMAC, Roche, Menuiserie Dougnier, Suscillon, SRPB, Carrelages Berry, Sols Beaujolais, Process Sols, Celium Energies, Espaces Verts des Monts d'Or, Baur, Grandeurs Nature, Tambe, Mussidan Sièges, Scenetec et Cuny Professionnel. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2013, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M.B..., et Mme Samson-Dye, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 16 mai 2013.

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N° 12LY003211


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY03211
Date de la décision : 16/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-06 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SELARL MONOD - TALLENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-05-16;12ly03211 ?
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