Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 2012, présentée pour M. B... A..., domicilié... ;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102110 du 24 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'exécution du jugement n° 0801376 rendu par ce Tribunal le 23 février 2010 et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire initial et les six points illégalement retirés sur ce permis, outre les trois points restant sur son second permis, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) d'enjoindre à l'administration de restituer six points à son permis de conduire et, en tout état de cause, de procéder à la restitution et au décompte des points des deux permis de conduire obtenus les 14 février 2007 et 27 janvier 2009 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser, à titre d'astreinte définitive, la somme de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A...soutient que si, en vertu du principe d'unicité, il ne peut avoir deux permis de conduire, il doit néanmoins bénéficier de tous les points obtenus, quel que soit le nombre de permis qu'il a été contraint de passer en raison des erreurs de l'administration ; que si le second permis disparaît rétroactivement, il n'en demeure pas moins que les points acquis avec celui-ci ne peuvent être niés sans qu'il soit porté atteinte à ses droits ; que la motivation du Tribunal administratif est erronée dès lors qu'elle refuse de prendre en compte les nouveaux points attribués sur le second permis tout en autorisant la prise en compte des points retirés sur ce dernier ; que le principe d'égalité de traitement des usagers impose non seulement de retirer tous les points du second permis sur le premier, mais également de créditer tous les points du second sur le premier ; qu'en conséquence, il doit être enjoint au ministre de créditer six points supplémentaires sur son permis de conduire, correspondant aux six points de son second permis de conduire probatoire ; qu'il ressort du relevé d'information intégral que le ministre, exécutant en cela le jugement du 23 février 2010, lui a restitué son premier permis de conduire ; que, par contre, il a retiré de ce permis tous les points précédemment perdus tant sur ce permis que sur le second, en refusant de créditer le premier, des points acquis sur le second, lequel était affecté de six points sur six ; qu'il ne faut pas confondre les six points illégalement retirés de son premier titre de conduite avec les six points affectés au second ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 24 septembre 2012, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. A...n'apporte aucun élément de fait et de droit nouveau par rapport au litige porté devant le Tribunal administratif et sur lequel il avait produit ses observations par mémoire du 30 janvier 2012 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013 :
- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;
- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;
1. Considérant que, par jugement n° 0801376 du 23 février 2010 devenu définitif, le Tribunal administratif de Dijon, après avoir, compte tenu de l'illégalité d'une décision portant retrait de 6 points à la suite d'une infraction du 30 septembre 2007, annulé la décision 48 SI du 26 mai 2008 portant invalidation du permis de conduire probatoire obtenu le 14 février 2007 par M.A..., a enjoint à l'administration de restituer à celui-ci les points qui lui avaient été retirés à la suite de l'infraction du 30 septembre 2007, sous réserve des conséquences d'autres infractions ou condamnations pénales, ainsi que son permis de conduire ; que M. A... a saisi le Tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à obtenir, en exécution de ce jugement, l'affectation à son permis de conduire de 10 points sur 12 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté cette demande ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. /.../ Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition... " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que, lorsqu'une décision juridictionnelle a défini des mesures d'exécution, le juge saisi d'une demande d'exécution a pour seul office de vérifier que ces mesures ont été accomplies sans avoir à en définir d'autres ;
3. Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement du 23 février 2010, tels que rappelés au point 1, que les mesures d'exécution qu'il avait définies étaient limitées au rétablissement des 6 points retirés à la suite de l'infraction du 30 septembre 2007 et à la restitution du permis de conduire de M.A..., mais ne prévoyaient pas la restitution des points dont était doté le nouveau permis de conduire qu'il avait obtenu le 27 janvier 2009 ; qu'ainsi, l'administration ayant restitué son permis de conduire à M. A...avec ces 6 points, ce jugement a été entièrement exécuté ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2013, où siégeaient :
- M. du Besset, président de chambre,
- M. C...et MmeD..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 16 mai 2013
Le président de chambre, rapporteur,
E. du Besset L'assesseur le plus ancien,
M.C...
La greffière,
M.T. Pillet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 12LY01643