La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2013 | FRANCE | N°12LY01409

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 16 mai 2013, 12LY01409


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2012, présentée pour la SARL Trindade, dont le siège est 70, rue Guy-Moquet à Varennes-Vauzelles (58 640), représentée par son gérant ; la SARL Trindade demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000899 du 15 mars 2012 par lequel Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office auxerrois de l'habitat à lui verser la somme de 68 073,69 euros toutes taxes comprises, au titre du règlement financier du marché de travaux dont il était titulaire ;

2°) de condamner l'Office auxerrois

de l'habitat, à lui verser la somme de 68 073,69 euros toutes taxes comprises,...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2012, présentée pour la SARL Trindade, dont le siège est 70, rue Guy-Moquet à Varennes-Vauzelles (58 640), représentée par son gérant ; la SARL Trindade demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000899 du 15 mars 2012 par lequel Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office auxerrois de l'habitat à lui verser la somme de 68 073,69 euros toutes taxes comprises, au titre du règlement financier du marché de travaux dont il était titulaire ;

2°) de condamner l'Office auxerrois de l'habitat, à lui verser la somme de 68 073,69 euros toutes taxes comprises, au titre du règlement financier du marché de travaux dont il était titulaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Office auxerrois de l'habitat une somme de 35 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 1635 bis Q du code général des impôts et une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la fin de non-recevoir contractuelle opposée en première instance par la société EDPC ne peut être accueillie, car elle n'a pas été opposée par le maître d'ouvrage et les réclamations exigées par les articles 13 et 50 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux ont été régulièrement formées ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que le prix stipulé au contrat n'était pas entaché d'une erreur purement matérielle et d'une nature telle qu'il était impossible à l'autre partie de s'en prévaloir de bonne foi, dès lors qu'elle avait omis de prendre en compte 13 des 40 panneaux solaires nécessaires au projet et que le maître de l'ouvrage ne pouvait sérieusement prétendre ignorer cette erreur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 août 2012, présenté pour l'Office auxerrois de l'habitat ; l'Office auxerrois de l'habitat demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner l'agence Grifo, la SARL EDPC et la SARL Diginum à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de la SARL Trindade les dépens de l'instance et les frais de justice, ainsi qu'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé ne pas être dans le cas exceptionnel où le prix global et forfaitaire stipulé au contrat peut être écarté, conformément aux stipulations du cahier des clauses administratives particulières et de l'article 4 du cahier des clauses techniques particulières ;

- à titre subsidiaire, elle devrait être garantie par l'architecte, l'économiste et le bureau d'étude fluides, qui seuls connaissaient les données techniques relatives aux panneaux solaires ; que les moyens de défense invoqués par les appelés en garantie en première instance ne sont pas fondés, car la demande de première instance et le mémoire d'appel en garantie étaient suffisamment motivés, la faute contractuelle du maître d'ouvrage ne pourrait être que la conséquence de l'omission de conseils de l'équipe de concepteurs et de bureau d'étude, aucune prescription n'était encourue, la réception ne mettait pas fin aux relations contractuelles sur le plan financier ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 septembre 2012, présenté pour la SARL Trindade, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 30 octobre 2012, fixant la clôture de l'instruction au 28 décembre 2012 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 7 décembre 2012, présenté pour l'Office auxerrois de l'habitat, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2012, présenté pour la SAS Agence Grifo ;

La SAS Agence Grifo demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête de la SARL Trindade et l'appel en garantie de l'Office auxerrois de l'habitat ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement la SARL Diginum et la SARL EDPC à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée contre elle ;

3°) de mettre à la charge de la SARL Trindade et, subsidiairement, de l'Office auxerrois de l'habitat, la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'erreur de facturation trouve son origine dans une omission de panneaux solaires dans l'offre de l'entreprise et qu'aucun manquement ne lui est imputable, dès lors qu'elle était seulement chargée de la conception architecturale et non de la conception technique ou de la vérification des offres des entreprises et qu'elle n'a commis aucune faute ; que sa responsabilité ne peut être recherchée en sa qualité de mandataire commun qui a disparu à l'achèvement des travaux et à la réception ; que la répartition des missions de maîtrise d'oeuvre, résultant d'un avenant au contrat de maîtrise d'oeuvre, justifie l'appel en garantie qu'elle sollicite ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 décembre 2012, présenté pour la société Etudes Pluridisciplinaires et Conseils (EDPC) ; la société EDPC demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de rejeter les appels en garantie de l'Office auxerrois de l'habitat et de la société Agence Grifo ;

3°) de mettre à la charge de l'Office auxerrois de l'habitat et de la société Agence Grifo la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'appel en garantie de l'Office auxerrois de l'habitat n'est pas motivé ;

- la demande de la société Trindade est irrecevable en application des articles 13.44 et 13.45 du CCAG-TP, dès lors qu'elle est réputée avoir accepté le décompte général ; elle est recevable à invoquer cette irrecevabilité ;

- les conclusions d'appel en garantie du maître de l'ouvrage sont entachées de forclusion puisque le décompte général et définitif a été notifié à la maîtrise d'oeuvre le 22 juin 2012 ;

- la juridiction administrative est incompétente pour connaître de l'appel en garantie de la société Grifo à l'encontre de la société EDPC, qui n'est pas motivé ;

- à titre subsidiaire, l'erreur commise par la société Trindade ne peut être regardée comme purement matérielle ;

- à titre infiniment subsidiaire, elle ne saurait être condamnée à verser une somme au maître d'ouvrage, qui n'a pas subi de préjudice ;

Vu l'ordonnance du 4 janvier 2013 reportant la clôture de l'instruction au 29 janvier 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013 :

- le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public,

- les observations de MeA..., représentant la SARL Trindade ;

1. Considérant que l'Office auxerrois de l'habitat a attribué, le 1er août 2005, à la SARL Trindade le lot n° 11 "plomberie-chauffage-VMC" d'une opération de construction de 38 logements locatifs et 12 logements en accession sociale, quartier des Bricheres à Auxerre ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté la demande de cette entreprise tendant à la condamnation du maître de l'ouvrage au versement d'une somme au titre du règlement financier du marché ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'il résulte de l'article 18 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors applicable au marché en cause, que, sous réserve des hypothèses prévues à l'article 19 du même code, qui ne sont pas applicables en l'espèce, un marché est conclu à prix définitif ;

3. Considérant que, pour demander le versement d'un prix supérieur au prix global et forfaitaire stipulé dans l'acte d'engagement, la SARL Trindade entend se prévaloir de l'erreur purement matérielle qu'elle aurait commise et qui l'aurait conduite à ne prévoir que 27 panneaux solaires, au lieu des 40 nécessaires ;

4. Considérant toutefois que le cocontractant de l'administration ne saurait tirer argument, pour demander un supplément de prix, d'erreurs ou d'omissions qu'il aurait lui-même commises, tant dans les prix que dans la nature des travaux prévus au marché, sauf erreur purement matérielle d'une nature telle qu'il soit impossible au maître de l'ouvrage de s'en prévaloir de bonne foi ;

5. Considérant que la circonstance qu'il eût été possible au maître d'ouvrage de détecter l'erreur ne saurait suffire à la faire regarder comme tellement grossière qu'il ne pourrait s'en prévaloir de bonne foi ;

6. Considérant qu'en l'espèce, l'acte d'engagement mentionne, en ce qui concerne l'option relative aux panneaux solaires, une somme de 153 678,06 euros ; qu'il résulte de l'instruction que le bordereau de décomposition des prix forfaitaires annexé à l'acte d'engagement mentionne, au titre de la "plus value" pour équipements solaires, 15 unités en ce qui concerne les logements et 12 unités en ce qui concerne les maisons, alors que l'exécution du chantier a nécessité la pose de panneaux supplémentaires, d'abord évalués à 13 par l'entreprise, puis à 10 dans sa facture du 19 juin 2007, pour équiper les 40 logements qui devaient être pourvus de tels équipements ;

7. Considérant que, si l'entreprise mentionne une évolution de la décomposition de son prix à l'initiative du pouvoir adjudicateur, qui lui a demandé une modification de son devis, il ne résulte pas de l'instruction que cette demande du maître d'ouvrage, qui ne mettait en cause ni l'enveloppe financière, ni la répartition entre offre de base et option, ait été à l'origine de l'erreur relevée sur les quantités, qui entachait le bordereau initial de la société Trindade et qu'elle a d'ailleurs réitérée dans le document préparé postérieurement ;

8. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'erreur commise par la SARL Trindade, en ce qui concerne les quantités, était une erreur purement matérielle suffisamment grossière pour faire obstacle à ce que le maître d'ouvrage s'en prévale de bonne foi ; que si l'entrepreneur fait valoir qu'il a été remarqué, lors de l'analyse des offres, un prix unitaire bas pour les équipements solaires, ou que son prix était inférieur à l'estimation du pouvoir adjudicateur, ces circonstances ne permettent pas de faire regarder l'erreur qu'il a commise comme présentant les caractéristiques nécessaires pour écarter le prix stipulé au contrat ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir contractuelle invoquée par la société EPDC, que la SARL Trindade n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les dépens :

10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. " ; qu'il y a lieu de laisser la charge des dépens de la présente instance, constitués par la contribution versée par la société requérante, à la SARL Trindade, partie perdante ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie tenue aux dépens du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la SARL Trindade doivent être rejetées ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées en application des dispositions précitées par l'Office auxerrois de l'habitat, la société EPDC et la société Grifo ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Trindade est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Office auxerrois de l'habitat, la société EPDC et la société Agence Grifo tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Trindade, à l'Office auxerrois de l'habitat, à la société EPDC, à la société Agence Grifo, à la SARL Diginum et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2013, où siégeaient :

- M. du Besset , président de chambre,

- M. B...et Mme Samson-Dye, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 16 mai 2013.

''

''

''

''

N° 12LY01409

N° 12LY01409


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01409
Date de la décision : 16/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Prix.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : CABINET CHATON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-05-16;12ly01409 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award