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07/05/2013 | FRANCE | N°12LY03175

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 07 mai 2013, 12LY03175


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 24 décembre 2012, présentée pour M. M'hamedA..., domicilié... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204072 du 30 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 3 juillet 2012 par lesquelles le préfet de la Drôme lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination où il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annuler ces déci

sions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer une c...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 24 décembre 2012, présentée pour M. M'hamedA..., domicilié... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204072 du 30 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 3 juillet 2012 par lesquelles le préfet de la Drôme lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination où il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il justifie par les pièces produites de la condition de résidence habituelle en France de dix ans prévue par l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; que par sa résidence de dix ans, il justifie de ses attaches sociales et familiales en France, et qu'ainsi le préfet a méconnu les articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; que le préfet, en ne sollicitant pas ses observations, a méconnu l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, il était recevable à déférer la décision fixant un délai de départ volontaire qui lui fait grief ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative d'appel, du 24 janvier 2013 accordant l'aide juridictionnelle totale au requérant ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2013, par lequel le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2013, par lequel le requérant persiste dans ses écritures, et demande, en outre, que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au profit de son conseil, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient, en outre, que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant un délai de départ volontaire de trente jours méconnaissent le principe général du droit de l'Union Européenne relatif aux droits de la défense, d'être entendu et de présenter des observations préalables ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 :

- le rapport de M. Rabaté, président-assesseur ;

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 30 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 3 juillet 2012 par lesquelles le préfet de la Drôme lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d' un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) 5 Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

3. Considérant que si M.A..., qui soutient être arrivé en France en mai 2001, prétend y avoir résidé plus de dix ans, il n'apporte aucun justificatif de sa présence sur le territoire national au cours de l'année 2008, les attestations produites étant peu circonstanciées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien doit être écarté ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal, que la Cour fait siens, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, né le 17 juin 1970, est célibataire et sans enfant, que son frère a fait l'objet d'une mesure d'éloignement confirmée par la juridiction administrative, et que le reste de sa famille réside en Algérie ; que l'intéressé, qui se borne à faire état de la durée de son séjour en France, ne démontre pas y avoir noué des attaches fortes, et y être resté dix ans ; que dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il ne méconnaît donc pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

5. Considérant que M. A...soutient que le Tribunal a rejeté à tort comme irrecevables ses conclusions à fins d'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire ; que le jugement attaqué a, toutefois, également rejeté lesdites conclusions comme non fondées, après avoir écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

6 . Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français. " ;

7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M. A...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du préfet de la Drôme du 3 juillet 2012 ; que, dès lors, à la date de la décision contestée du même jour, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

8. Considérant que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;

9. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, d'autant que, selon l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les termes sont rappelés au point 6, l'étranger auquel est refusé la délivrance d'un titre de séjour est, en principe, tenu de quitter le territoire national ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France, et donc à faire obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français ; qu'il doit produire, à l'appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir à son soutien ; qu'il lui est également possible, lors du dépôt de cette demande, lequel doit, en principe, faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent de préfecture chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande ; qu'enfin, il lui est loisible, tant que sa demande est en cours d'instruction, de faire valoir des observations écrites complémentaires, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, ou de solliciter, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments qu'il juge utiles ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'ait pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l'intéressé, qui ne pouvait pas l'ignorer, n'a pas été privé de la possibilité de s'informer plus avant à ce sujet auprès des services préfectoraux ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales sur ce point au cours de la procédure administrative à l'issue de laquelle a été prise la décision d'éloignement, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

10. Considérant que M. A...fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours, ainsi que sur les modalités d'exécution, avant l'intervention desdites décisions, le 3 juillet 2012 ; que, toutefois, ces décisions faisaient suite au rejet d'une demande de titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune obligation d'information ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soient prises les décisions ; qu'en outre, il ne ressort pas des écritures devant la Cour, par lesquelles M. A...se borne à soutenir que son droit d'être entendu et à présenter des observations a été méconnu, sans autre précision, que ce dernier disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle aux décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le délai de départ ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union ;

11. Considérant aussi que les dispositions sus rappelées de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile garantissent à l'étranger la possibilité d'être entendu par un juge avant que la décision d'éloignement ne puisse être exécutée d'office par l'administration ; que la décision d'éloignement ne peut donc pas trouver son plein effet sans que l'étranger ait pu, préalablement, faire valoir, devant un Tribunal, ses observations sur la décision elle-même et ses modalités d'exécution ; que la garantie dont il dispose de ce chef est de nature à assurer pleinement le respect des droits de la défense, au sens du principe fondamental qui sous-tend les articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont le respect du droit d'être entendu fait partie intégrante, avant que les décisions l'obligeant à quitter le territoire et fixant le délai de départ ne soient susceptibles de l'affecter défavorablement, par leur exécution d'office ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions du jugement attaqué, que M. A...a contesté les décisions d'éloignement par demande enregistrée le 24 juin 2012 devant le Tribunal administratif de Grenoble et que son avocat, entendu au cours de l'audience du 16 novembre 2012, a pu faire valoir ses observations, au nom de son client, devant les premiers juges, avant que l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en litige ne puisse être effectivement exécutée d'office ; que M. A... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le principe fondamental garantissant le respect de ses droits à la défense a été méconnu ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. M'hammed A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2013 à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 mai 2013.

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N° 12LY03175


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY03175
Date de la décision : 07/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-05-07;12ly03175 ?
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