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07/05/2013 | FRANCE | N°12LY02937

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 07 mai 2013, 12LY02937


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2012, présentée pour Mme A...B..., domiciliée " ... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1205858 en date du 15 novembre 2012 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'expertise médicale ;

2°) d'ordonner la désignation d'un médecin expert généraliste du préjudice corporel pour se prononcer sur les certificats de rechute du 5 octobre 2011 et du 3 février 2012, et d'un médecin expert psychiatre pour se prononcer sur les certificats du 3 fé

vrier 2012 et du 10 août 2012 ;

Elle soutient que :

- la décision du 21 mars 2012, ...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2012, présentée pour Mme A...B..., domiciliée " ... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1205858 en date du 15 novembre 2012 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'expertise médicale ;

2°) d'ordonner la désignation d'un médecin expert généraliste du préjudice corporel pour se prononcer sur les certificats de rechute du 5 octobre 2011 et du 3 février 2012, et d'un médecin expert psychiatre pour se prononcer sur les certificats du 3 février 2012 et du 10 août 2012 ;

Elle soutient que :

- la décision du 21 mars 2012, qui ne se prononce pas sur les rechutes d'octobre 2011 et février 2012, et celles du 14 août 2012 et du 6 septembre 2012, n'ont pas le même objet ;

- la commission de réforme hospitalière ne s'est pas prononcée sur ces rechutes ;

- la demande d'expertise se rattache au litige concernant la décision du 6 septembre 2012 ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 janvier 2013, présenté pour la résidence d'accueil et de soins Le Perron, représentée par son directeur, à ce dûment habilité par délibération du conseil d'administration en date du 20 décembre 2012, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête dépourvue du timbre prévu à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est irrecevable et que la demande d'expertise est dépourvue d'utilité ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 janvier 2013, présenté pour MmeB..., qui persiste dans ses conclusions et moyens, et soutient en outre que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal a considéré que la décision du 21 mars 2012 a rejeté la demande d'imputabilité au service des rechutes du 5 février 2011, 5 octobre 2011 et 3 février 2012 ; que les décisions du 6 septembre 2012 et du 14 août 2012 ne sont pas la conséquence nécessaire de la décision du 21 mars 2012 ; que les troubles psychiques constatés en février 2012 justifient la désignation d'un médecin expert psychiatre ; que la circonstance que Mme B...n'ait pas pris contact avec le médecin agréé est sans incidence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 :

- le rapport de M. Tallec, président ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de MeC..., substituant Me Gerbi, avocat de MmeB... ;

Sur la demande d'expertise :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative " le juge des référés peut sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) " ; que l'utilité d'une mesure expertise s'apprécie en fonction des perspectives d'action contentieuse dont dispose le demandeur envers le défendeur qu'il met en cause ;

2. Considérant que MmeB..., infirmière, a été victime, le 18 mars 2010 alors qu'elle était en fonction à l'hôpital local de Vinay, d'un accident de service en procédant à la simulation d'un transfert lit-fauteuil d'un patient hémiplégique ; qu'une expertise réalisée le 6 avril 2011 a conclu à une maladie ordinaire, l'état de la patiente s'étant selon les conclusions de cette expertise, consolidé le 30 septembre 2010 avec une IPP évaluée à 5 % ; que le chef d'établissement de la résidence d'accueil et de soins Le Perron de Saint-Sauveur, où la requérante a été mutée à compter du 1er octobre 2010, a, le 21 mars 2012, après consultation de la commission de réforme hospitalière, reconnu la consolidation, à la date du 30 septembre 2010, de cet accident, rejeté la demande de reconnaissance de rechute et décidé la prise en charge, à compter de cette date, des certificats médicaux de rechute au titre de la maladie ordinaire ; qu'il a, le 14 août 2012, rejeté la demande de contre-expertise présentée par la requérante et décidé, le 6 septembre 2012, son placement en congé ordinaire pour maladie du 3 février 2012 jusqu'à sa reprise effective ; que Mme B...relève appel de l'ordonnance du 15 novembre 2012 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'expertise présentée à l'appui de sa contestation des deux décisions du 14 août 2012 et du 6 septembre 2012 ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par la requérante, que la décision susmentionnée du 21 mars 2012 n'a fait l'objet d'aucun recours de la part de MmeB..., et est devenue définitive ; que les décisions du 14 août 2012 et du 6 septembre 2012 tirent les conséquences nécessaires de cette décision ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, MmeB..., qui ne démontre pas l'utilité de la mesure d'expertise qu'elle sollicite, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...une somme quelconque au titre des frais exposés par la résidence d'accueil et de soins Le Perron et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la résidence d'accueil et de soins Le Perron au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et à la résidence d'accueil et de soins Le Perron.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2013 à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 mai 2013.

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N° 12LY02937


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02937
Date de la décision : 07/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-03-011 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Jean-Yves TALLEC
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SELARL HERVE GERBI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-05-07;12ly02937 ?
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