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07/05/2013 | FRANCE | N°12LY02853

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 07 mai 2013, 12LY02853


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105302 en date du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 17 octobre 2000 qui confirme l'ajournement de sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser 2 000 eur

os au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le Trib...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105302 en date du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 17 octobre 2000 qui confirme l'ajournement de sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le Tribunal a rejeté à tort sa demande comme irrecevable, comme tendant à adresser des injonctions à l'administration, alors qu'elle devait être regardée comme tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du ministre, laquelle ne mentionne pas les voies et délais de recours ; que la décision du 17 octobre 2000 est dépourvue de motivation, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les ordonnances des 15 janvier et 13 février 2013 fixant et reportant la clôture de l'instruction aux 22 février et 7 mars 2013 à 16 heures 30 ;

Par courrier du 13 février 2013 les parties ont été informées que la Cour entendait soulever d'office l'irrecevabilité du moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ;

Vu la pièce produite le 6 mars 2013 pour le requérant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 :

- le rapport de M. Rabaté, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité béninoise, relève appel du jugement du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

2. Considérant que la demande présentée le 11 octobre 2011 par M. B...devant les premiers juges devait être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 17 octobre 2000 confirmant l'ajournement de sa demande de naturalisation, décision que l'intéressé avait produite ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé que ses conclusions visaient à adresser des injonctions à l'administration et étaient irrecevables ; que le jugement attaqué doit, pour ce motif, être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions et moyens invoqués par le requérant ;

4. Considérant que M. B...n'a présenté devant les premiers juges qu'un moyen de légalité interne ; que dès lors, le moyen qu'il invoque pour la première fois en appel, tiré du défaut de motivation de la décision attaquée, qui n'est pas d'ordre public, est fondé sur une cause juridique distincte, et est, par suite, irrecevable ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a épousé le 29 octobre 1987 une ressortissante algérienne, qui a été réintégrée, par la suite, dans la nationalité française ; que le couple, qui a divorcé le 23 mai 2003, a eu trois enfants nés en mai 1988, mai 1990 et mai 1992, qui sont tous de nationalité française ; que l'intéressé n'a perçu aucun revenu sur le territoire au titre des années 2009 et 2010 ; que s'il se prévaut de l'ancienneté de son séjour et de ses liens familiaux en France, il peut obtenir le renouvellement de sa carte de résident, valable jusqu'en avril 2011, et formuler une nouvelle demande de naturalisation, en application des dispositions règlementaires précitées ; que le requérant ne peut utilement invoquer son remariage avec la même ressortissante française et l'acquisition par le couple d'une propriété, qui sont survenus les 4 mai 2011 et 13 juin 2012, soit après l'intervention de la décision attaquée ; que dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en ajournant sa demande de naturalisation, le ministre de l'emploi et de la solidarité aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1105302 du 27 septembre 2012 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant ce Tribunal est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2013, à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 mai 2013.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02853
Date de la décision : 07/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : BESSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-05-07;12ly02853 ?
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