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07/05/2013 | FRANCE | N°12LY01976

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 07 mai 2013, 12LY01976


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012, présentée pour M. B...C..., domicilié ...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100473 du 29 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 janvier 2011 par laquelle le préfet du Cantal a rejeté sa déclaration préalable à la mise en valeur de 45,78 ha de terres à Saint-Simon ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative ;

Il soutient que :

- le Tribunal a estimé à tort que le sign...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012, présentée pour M. B...C..., domicilié ...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100473 du 29 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 janvier 2011 par laquelle le préfet du Cantal a rejeté sa déclaration préalable à la mise en valeur de 45,78 ha de terres à Saint-Simon ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le Tribunal a estimé à tort que le signataire de la décision attaquée était compétent, alors que l'arrêté du 8 novembre 2010 qu'il invoque ne concerne qu'un pouvoir d'intérim ;

- il n'est pas justifié de la publication des arrêtés avant le 11 janvier 2011 ;

- le Tribunal a fait une inexacte application de l'article L. 331-2 du code rural en estimant qu'il implique que les terres aient été détenues en pleine propriété par un parent, alors que les terres peuvent être reçues par location d'un parent ou allié ;

- il a reçu le bien par location, cession de bail autorisée par jugement du 7 mai 2009 ; qu'il justifie des conditions de capacité ou d'expérience professionnelle, que les biens sont libres de location, et qu'ils étaient détenus par son père en qualité de fermier depuis plus de 40 ans ;

- le code civil, notamment son article 2266, considère le locataire comme un détenteur ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2012, présenté pour le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- le signataire de la décision contestée est compétent ;

- l'article L. 331-2 du code rural implique que le bien soit transmis par son propriétaire, ainsi que l'indiquent les travaux parlementaires de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006, ce qui n'est pas le cas de M.C... ;

Vu l'ordonnance du 23 octobre 2012 reportant la clôture d'instruction au 9 novembre 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 novembre 2012, par lequel le requérant persiste dans ses écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 :

- le rapport de M. Rabaté, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...C...relève appel du jugement du 29 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 janvier 2011 du préfet du Cantal rejetant sa déclaration préalable à la mise en valeur de parcelles de 45,78 ha, situées à Saint-Simon ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi 2006-11 du 5 janvier 2006 : " II Par dérogation au I, est soumise à déclaration préalable la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnée au 3° du I ; 2° Les biens sont libres de location au jour de la déclaration ; 3° Les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins " ; qu'il résulte de ces dispositions que les biens transmis, quelque soit le mode de transmission, doivent l'avoir été par leur propriétaire, lequel doit les avoir détenus depuis 9 ans au moins ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il est constant que les terres objet de la déclaration ont été exploitées par le père du requérant, M. A...C..., qui en était preneur à bail, et ce à compter de 1966 ; que par jugement du 7 mai 2009, le Tribunal paritaire des baux ruraux de Murat a autorisé la cession du bail à M. B...C... ; que ce dernier, qui n'a pas reçu les parcelles d'un parent qui en était propriétaire pendant neuf ans au moins, ne remplit pas l'ensemble des conditions prévues par l'article L. 331- 2 précité du code, alors même qu'il justifierait de sa capacité professionnelle et que les biens seraient libres de location ; que, par suite, le préfet était tenu de rejeter la déclaration de M.C... ; qu'il suit de l'autre moyen invoqué par le requérant, tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, est inopérant ;

4 . Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, à verser au requérant une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2013, où siégeaient :

M. Tallec, président de chambre,

M. Rabaté président assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 mai 2013.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01976
Date de la décision : 07/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03-01-06 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Cumuls et contrôle des structures. Cumuls d'exploitations. Contentieux.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : PETITJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-05-07;12ly01976 ?
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