La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2013 | FRANCE | N°12LY01859

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 07 mai 2013, 12LY01859


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2012, présentée pour M. A...C..., domicilié..., pour M. D...B..., domicilié ... et pour M. E...C..., domicilié ... ;

Ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101753 du 15 mai 2012 du Tribunal administratif de Dijon qui a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 6 juin 2011 par laquelle le préfet de l'Yonne a rejeté leur demande de changement de destination des parcelles cadastrées ZE 158/159 situées sur le territoire de la commune de Cudot ;

2°) d'annuler la décision préfectorale susmentio

nnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'ar...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2012, présentée pour M. A...C..., domicilié..., pour M. D...B..., domicilié ... et pour M. E...C..., domicilié ... ;

Ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101753 du 15 mai 2012 du Tribunal administratif de Dijon qui a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 6 juin 2011 par laquelle le préfet de l'Yonne a rejeté leur demande de changement de destination des parcelles cadastrées ZE 158/159 situées sur le territoire de la commune de Cudot ;

2°) d'annuler la décision préfectorale susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le Tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de ce que les parcelles sont situées dans les " Parties Actuellement Urbanisées " de la commune et de ce qu'un certificat d'urbanisme " opération réalisable " a été délivré ;

- le Tribunal administratif s'est livré à une appréciation erronée des pièces du dossier en ce que les parcelles sont situées au centre de Cudot et qu'elles ne sont pas comprises dans un très vaste espace naturel à vocation agricole ; le préfet a repris les arguments de la commission consultative des baux ruraux qui aurait dû se limiter à une appréciation des conséquences de la résiliation du bail ; ainsi le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; la vocation agricole d'une parcelle n'est pas exclusive d'une vocation de zone d'habitation ;

- en comparant la situation de la parcelle avec l'habitat de la commune, on constate que l'habitat de la commune est un habitat dispersé dans plusieurs hameaux ; cette répartition de la population sur la commune est très ancienne et est caractéristique de son espace rural ; c'est cette réalité qui a conduit à la délivrance du certificat d'urbanisme ; le conseil municipal a par ailleurs autorisé le 10 mars 2011 la construction d'une maison d'habitation dans des circonstances analogues ; le refus opposé par le préfet est donc discriminatoire ;

- les équipements publics à l'exception du réseau d'assainissement desservent la parcelle, l'assainissement individuel pouvant être développé ;

- il n'est pas démontré que les nuisances occasionnées par l'épandage de produits phytosanitaires soient telles qu'un refus puisse être opposé alors qu'au demeurant, l'ensemble du territoire communal est exposé à ce risque ;

- il ne peut y avoir de mitage puisque la superficie concernée est limitée à 1 hectare 20 privant l'exploitation de seulement 0,44 % de sa superficie ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2012, par le ministre de l'agriculture qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le moyen relatif à l'existence d'un certificat d'urbanisme a été écarté par le Tribunal ;

- le préfet n'a pas commis un détournement de pouvoir en invoquant les nuisances liées

aux épandages de produits phytosanitaires ;

- le préfet pouvait reprendre l'argumentation de la commission consultative départementale des baux ruraux ;

- le Tribunal n'était pas tenu de répondre au moyen tiré de la présence de hameaux et de zones d'habitation ; le juge exerce un contrôle restreint sur la décision ; les parcelles étaient situées dans un espace à vocation agricole et non dans un espace urbanisé ; la présence de deux constructions à proximité ne confère pas à la zone un caractère urbain ; les photographies aériennes démontrent ce point et le fait que l'autorisation de construction aurait un effet de mitage sur l'espace agricole ;

- la décision de refus de résiliation d'un bail rural est indépendante de la législation prévalant en matière d'urbanisme ; le certificat d'urbanisme n'était plus valable le 6 juin 2011, date à laquelle le préfet a pris sa décision ;

- la présence de réseaux publics est sans incidence sur la décision ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2013, pour les requérants qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 :

- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...C..., M. D...B...et M. E...C..., font appel du jugement n° 1101753 du 15 mai 2012 du Tribunal administratif de Dijon qui a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 6 juin 2011 par laquelle le préfet de l'Yonne a rejeté leur demande de changement de destination des parcelles cadastrées ZE 158/159 situées sur le territoire de la commune de Cudot ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime : " Le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée et qui sont situées en zone urbaine en application d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu / En l'absence d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ou, lorsque existe un plan local d'urbanisme, en dehors des zones urbaines mentionnées à l'alinéa précédent, le droit de résiliation ne peut être exercé sur des parcelles en vue d'un changement de leur destination agricole qu'avec l'autorisation de l'autorité administrative (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 411-9-12-1 du même code : " La décision administrative prévue à l'article L. 411-32 est prise par le préfet du département après avis de la commission consultative départementale des baux ruraux " ;

3. Considérant, en premier lieu, que la circonstance qu'un certificat d'urbanisme ait été délivré pour la parcelle ZE n° 159 est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision du préfet prise sur le fondement des dispositions précitées du code rural ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants font valoir que les parcelles en litige sont situées sur le territoire d'une commune dont l'habitat est dispersé, il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies aériennes produites, que lesdites parcelles ne se trouvent pas en continuité d'une zone urbanisée, mais dans un espace agricole constitué de grandes cultures ; que par suite, les requérants n'établissent pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'autoriser la résiliation du bail au motif de l'atteinte à la vocation agricole de cet espace ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ;

6. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...C..., M. D...B...et M. E...C...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...C..., M. D...B..., M. E... C...et au ministre de l'agriculture.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2013 à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 mai 2013.

''

''

''

''

1

4

N° 12LY01859


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01859
Date de la décision : 07/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-02-01 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Statut du fermage et du métayage. Baux ruraux.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP THUAULT-CHAMBAULT-FERRARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-05-07;12ly01859 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award