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07/05/2013 | FRANCE | N°12LY01298

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 07 mai 2013, 12LY01298


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... B..., domicilié... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001824, du 28 février 2012, du Tribunal administratif de Dijon, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007, ainsi que des majorations y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition susmentionnée ;

Il soutient :

- qu'il produit la facture de

la sarl Oaci Conseil, d'un montant de 87 578 euros hors taxes ; que cette dernière a effectué un tr...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... B..., domicilié... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001824, du 28 février 2012, du Tribunal administratif de Dijon, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007, ainsi que des majorations y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition susmentionnée ;

Il soutient :

- qu'il produit la facture de la sarl Oaci Conseil, d'un montant de 87 578 euros hors taxes ; que cette dernière a effectué un travail de recherche en ce qui concerne les biens immobiliers ;

- que la sarl Eclora était inscrite au registre du commerce et des sociétés depuis le 6 décembre 2007 ;

- que la société Eclora avait la qualité de loueur en meublé professionnel au titre de l'année 2007 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la commission versée par la sarl Eclora à la sarl Oaci Conseil ne correspond pas à une charge effective appuyée de justifications suffisantes, conformément aux conditions de déductibilité prévues à l'article 39.1 du code général des impôts ; que la commission litigieuse ne correspond pas à l'intérêt social de la sarl Eclora, dès lors qu'elle porte sur 20,18 % du montant HT de l'investissement ; que cette opération a permis à M. B...d'optimiser sa situation fiscale personnelle ;

- que la sarl Eclora a été créée le 5 décembre 2007 et n'a pas déclaré d'activité jusqu'au 17 mars 2008 ; que l'inscription de la société au registre du commerce et des sociétés n'ayant pas été effective à la date du 31 décembre 2007, date de clôture de l'exercice comptable vérifié, la Sarl Eclora ne peut pas bénéficier du statut de loueur en meublé professionnel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

- et les observations de Me Baroche, avocat de M. B...;

1. Considérant que M. B...est l'unique associé et gérant de la sarl Eclora qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour l'exercice 2007 ; que la sarl Eclora a pour objet la location meublée professionnelle ; que la sarl Eclora a acquis, le 31 décembre 2007, un ensemble immobilier, situé à Aix-en-Provence, composé de quatre studios et un parking, pour le prix de 434 000 euros ; que cet ensemble immobilier a été revendu le 30 décembre 2008 pour le prix de 511 246 euros ; que la Sarl Eclora n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le déficit qu'elle a déclaré pour son exercice allant du 6 au 31 décembre 2007, d'un montant de 121 545 euros, s'est imputé sur le revenu global de M.B... ; que, suite à la vérification de comptabilité de la société, l'administration fiscale a refusé la déductibilité de la commission d'un montant de 87 578 euros hors taxes versée par la sarl Eclora à la sarl Oaci Conseil et estimé que la sarl Eclora n'exerçait pas en 2007 une activité de loueur en meublé professionnel ; que M. B... relève appel du jugement du Tribunal administratif de Dijon, en date du 28 février 2012, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle du supplément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 2007 à la suite de la remise en cause de l'imputation de ce déficit dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sur son revenu global ;

En ce qui concerne la déductibilité de la commission de 87 578 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2007 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées (...) " ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

3. Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;

4. Considérant que la sarl Eclora a comptabilisé en charges, au titre de l'exercice clos en 2007, une prestation facturée par la sarl Oaci pour un montant de 87 578 euros ; que l'administration a réintégré cette charge dans le bénéfice imposable de la sarl Eclora ; que M. B... produit en appel, pour la première fois, la facture de la société Oaci portant la date du 21 décembre 2007 ; que cette facture mentionne qu'en application du mandat de recherche et d'ingéniérie n° 12/2007/16 la rémunération du mandataire est fixée forfaitairement à un montant de 87 578 euros hors taxes et 104 743,29 euros toutes taxes comprises ; que toutefois ce mandat n'a pas été produit ; que l'administration fait valoir que la facture n'a pas été produite pendant la vérification de comptabilité, nonobstant sa demande explicite, ni devant les premiers juges, et que cette facture est produite en mai 2012 alors même que la liquidation de la société Oaci a été prononcée le 29 avril 2010 ; que l'administration fiscale soutient, en outre, que les statuts de la société Eclora indiquent que le contrat de réservation des biens immobiliers et la promesse de bail moyennant un loyer de 24 638 euros ont été signés le 12 octobre 2007 ; qu'elle fait valoir que la sarl Eclora avait déjà, le 12 octobre 2007, à la date de signature du mandat chargeant la sarl Oaci de rechercher un bien immobilier, signé un contrat de réservation pour les biens immobiliers finalement acquis le 31 décembre 2007 et même un contrat de bail ; que M.B..., qui se borne à soutenir que la société Oaci a effectué pour la sarl Eclora un travail de recherche du bien immobilier et qu'il ne pouvait négocier le prix de la prestation réalisée par la société Oaci, n'apporte aucun élément permettant de justifier de l'existence et de la valeur de la contrepartie que la société Eclora aurait retirée du versement de la somme de 87 578 euros ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré dans le résultat imposable de la sarl Eclora, entre les mains du requérant, la somme de 87 578 euros ;

En ce qui concerne la qualité de loueur en meublé professionnel de la sarl Eclora :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : / I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus / ; Toutefois n'est pas autorisée l'imputation : (...) 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d'imputation sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du VII de l'article 151 septies, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés. " ; qu'aux termes du VII de l'article 151 septies du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " (...) Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu. " ;

6. Considérant que l'administration fait valoir que la sarl Eclora n'a pas débuté effectivement son activité de loueur en meublé professionnel au 31 décembre 2007 ; que la mise en activité, à cette date, de la société n'a été déclarée que le 10 juillet 2008 au registre du commerce et des sociétés ; que le bail commercial pour la location du bien de la société Eclora a été signé le 27 mars 2008 avec la société Anaïte Hôtels et Résidences ; qu'il est fait état d'un début de location au 31 décembre 2007 et d'un loyer de 24 638 euros annuel réglé en quatre échéances, soit le 15 avril, le 15 juillet, le 15 octobre et le 15 janvier ; que, cependant, la facture du 15 janvier 2008 produite en appel a été établie par la société Anaïte Hôtels et Résidences postérieurement au seul jour de location de l'exercice 2007 et antérieurement à la signature du bail ; que cette facture se borne à faire mention d'un règlement de 67,50 euros pour une durée couvrant une période, antérieure à l'achat, du 1er octobre au 31 décembre 2007 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'activité de loueur en meublé professionnel de la sarl Eclora ait débuté effectivement le jour même de l'acquisition des biens, soit le 31 décembre 2007 ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la qualité de loueur professionnel de la sarl Eclora, au sens des dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts, pour l'année 2007 et, par voie de conséquence, refusé à M. B...l'imputation du déficit industriel et commercial de la sarl Eclora ouvert le 6 décembre 2007 et clos le 31 décembre 2007 sur son revenu global de l'année 2007 ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de décharge ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2013 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 mai 2013.

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N° 12LY01298


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01298
Date de la décision : 07/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : BAROCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-05-07;12ly01298 ?
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