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07/05/2013 | FRANCE | N°12LY00511

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 07 mai 2013, 12LY00511


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2012, présentée pour la Fédération Allier Nature, ayant son siège Maison des associations, 216 avenue de la gare à Dompierre-sur-Besbre (03290), représentée par son président en exercice ;

La Fédération Allier Nature demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 1100918 en date du 6 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite intervenue le 14 mars 2011, née du silence gardé sur sa demande du 10 janvier 2011, par laquel

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Vu la requête, enregistrée le 15 février 2012, présentée pour la Fédération Allier Nature, ayant son siège Maison des associations, 216 avenue de la gare à Dompierre-sur-Besbre (03290), représentée par son président en exercice ;

La Fédération Allier Nature demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 1100918 en date du 6 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite intervenue le 14 mars 2011, née du silence gardé sur sa demande du 10 janvier 2011, par laquelle le préfet de l'Allier a refusé de mettre en demeure la société RTE EDF Transport de régulariser sa situation administrative au titre de la loi sur l'eau ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier, de mettre en demeure ladite société de régulariser sa situation administrative au titre de la loi sur l'eau, à titre principal, par remise en état du site ou, à titre subsidiaire, par dépôt d'un dossier de demande d'autorisation et de déclaration, dans un délai de deux mois, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La Fédération Allier Nature soutient que :

- sa requête est recevable ;

- dès lors que la digue litigieuse est d'une longueur d'environ 200 mètres et d'une largeur de plusieurs mètres, qu'elle est située pour partie dans le lit mineur, pour partie sur les berges dans le lit majeur de la rivière Allier, dans un secteur inondable, en application des dispositions des articles L. 214-3 et R. 214-1 du code de l'environnement, sa construction est soumise à autorisation ou à déclaration en tant qu'elle constitue un obstacle à l'écoulement des crues, ou bien qu'elle protège les berges ou modifie le profil en long et en travers du lit mineur de la rivière et qu'elle soustrait une superficie du lit majeur de la rivière ;

- le comité consultatif de la réserve n'a jamais été consulté sur le maintien de la digue litigieuse, en méconnaissance des dispositions de l'article 12 du décret du 25 mars 1994 portant création de la réserve naturelle du Val d'Allier ;

- la construction de la digue provisoire doit être distinguée des travaux de confortement du pylône nécessités par l'urgence ;

- le maintien de la digue correspond à des finalités étrangères à la motivation officielle et a pour effet de retarder la dynamique fluviale et l'érosion naturelle de la rivière Allier, au mépris de la réglementation relative à la réserve naturelle du val d'Allier, des dispositions communautaires et de toutes les politiques publiques de gestion des milieux aquatiques ;

- le maintien de la digue méconnaît les dispositions 12C-3 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Loire-Bretagne, et constitue une nouvelle contrainte à la dynamique et à la morphologie naturelle du cours d'eau, en violation de l'article 1er de la directive communautaire n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 ;

- l'autorité administrative se trouve en situation de compétence liée pour mettre en demeure l'exploitant de régulariser sa situation, conformément aux dispositions de l'article L. 216-1-1 alinéa 1 du code de l'environnement ;

- l'annulation de la décision du préfet implique qu'il mette en demeure la société de remettre le site en état ou de régulariser sa situation en déposant un dossier de demande d'autorisation ou de déclaration ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 juillet 2012, présenté par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui conclut au rejet de la requête ;

Après avoir demandé à la Cour, de se reporter aux observations produites par le préfet de l'Allier devant le tribunal administratif, elle soutient que :

- dès lors que la construction de la digue fait partie intégrante du programme des travaux réalisés en urgence, aucune demande d'autorisation ou de déclaration préalable n'était nécessaire et le maintien de cet ouvrage provisoire qui n'est pas conçu comme une protection comme les crues, n'est pas de nature à porter atteinte à l'un des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ; en outre, la digue a fait l'objet d'une remise en état partielle qui a permis notamment de supprimer la partie la plus impactante sur la modification des écoulements ;

- l'absence de consultation du comité consultatif de la réserve sur le maintien de la digue est sans incidence sur la régularité de la décision du préfet ;

- dès lors que la digue litigieuse n'a pas pour objectif de protéger les terrains situés en arrière ni même de faire obstacle à la dynamique fluviale, les dispositions 12C-3 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Loire-Bretagne n'ont pas été méconnues ;

- dès lors que la digue litigieuse a un caractère provisoire du fait des matériaux utilisés pour sa construction et du procédé mis en oeuvre, qu'elle ne crée pas de phénomène de crue, ni d'obstacle à l'écoulement des eaux, que sa conception en permet l'érosion par la rivière, les dispositions de la directive communautaire n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 n'ont pas été méconnues ; en outre, à la demande de la commission européenne, une étude d'impact a été réalisée concernant le maintien de la digue, qui conclut au faible impact sur le champ d'expansion des crues et à un impact, difficilement appréciable sur la dynamique hydraulique ; la commission européenne a clôturé le dossier de manière positiveon, le 31 mai 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 août 2012, présenté pour la Fédération Allier Nature qui conclut aux mêmes fins que la requête ;

Elle soutient, en outre, qu'au cours de la deuxième quinzaine du mois de mai 2012, de fortes précipitations orageuses, ont entraîné la première crue de la rivière Allier, depuis la construction de la digue et que cette dernière a résisté, à l'exception d'une légère érosion en amont de l'enrochement ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2012, présenté par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;

Elle soutient, en outre, que la crue dont la requérante fait état n'a rien d'exceptionnelle et a provoqué cependant l'érosion en amont de la digue ;

Vu l'ordonnance du 1er février 2013 fixant la clôture d'instruction au 22 février 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

1. Considérant que, par un courrier en date du 10 janvier 2011, la Fédération Allier Nature a demandé au préfet de l'Allier de mettre en demeure la société RTE EDF Transport de régulariser sa situation administrative, dans l'hypothèse où elle n'aurait pas obtenu l'autorisation requise ou déposé une déclaration conformément aux dispositions des articles L. 214-3 et R. 214-1 du code de l'environnement, concernant la construction de la digue, ayant servi aux travaux de confortement du pylône n° 83 de la ligne à très haute tension Bayet Séminaire, situé sur le territoire de la commune de Toulon-sur-Allier, qui ont fait l'objet d'une exécution en urgence, sur le fondement des dispositions de l'article R. 214-44 du code de l'environnement ; que, par jugement du 6 décembre 2011, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de la Fédération Allier Nature, tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Allier a rejeté implicitement sa demande ; que la Fédération Allier Nature relève appel de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : " I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; (...) / 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; / 3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; / 4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ; / 5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ; / 6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ; / 7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques. / Un décret en Conseil d'Etat précise les critères retenus pour l'application du 1°. / II. - La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : / 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; / 2 De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; / 3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. " ; qu'aux termes de l'article L. 214-3 de ce code : " I. - Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. / (...) II. - Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. / Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut s'opposer à l'opération projetée s'il apparaît qu'elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai. / Si le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3, l'autorité administrative peut, à tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 214-1 dudit code : " La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 214-44 du même code : " Les travaux destinés à prévenir un danger grave et présentant un caractère d'urgence peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d'autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis, à condition que le préfet en soit immédiatement informé. / Celui-ci détermine, en tant que de besoin, les moyens de surveillance et d'intervention en cas d'incident ou d'accident dont doit disposer le maître d'ouvrage ainsi que les mesures conservatoires nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1. / Un compte rendu lui est adressé à l'issue des travaux. " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'édification de la digue litigieuse a été réalisée dans le cadre des travaux de confortation du pylône n° 83, entrepris en urgence dès lors que cet ouvrage supportant une ligne électrique à très haute tension menaçait de s'écrouler du fait de l'érosion des berges de l'Allier, risquant d'entraîner une rupture de l'alimentation électrique de la ville de Moulins ; que la Fédération Allier Nature ne conteste pas que ces travaux entraient dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 214-44 du code de l'environnement, permettant une simple information à l'autorité administrative et dispensant le maître d'ouvrage de déposer un dossier de demande d'autorisation ou de déclaration, alors même que ces travaux relèveraient de la nomenclature visée par les dispositions précitées de l'article R. 214-1 du code de l'environnement concernant les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration ; que si la requérante se prévaut de ce que le compte-rendu de chantier remis par la société RTE EDF Transport souligne que " le renforcement du support 83 a été calculé de manière à résister sans aucune présence des matériaux ", cette indication ne permet pas d'établir que la construction de la digue litigieuse n'était pas indispensable à la réalisation des travaux de confortation du pylône ; que les circonstances qu'initialement, la digue litigieuse devait être démantelée à l'issue des travaux, et qu'elle a été consolidée à l'automne 2009, ne sont pas de nature à remettre en cause, l'application à cet ouvrage, du régime dérogatoire prévu par les dispositions précitées de l'article R. 214-44 du code de l'environnement ; que, par suite, la Fédération Allier Nature n'est pas fondée à soutenir que le refus du préfet de l'Allier de mettre en demeure la société RTE EDF Transport de régulariser la construction de la digue litigieuse, par le dépôt d'une demande d'autorisation ou d'un déclaration, en application des dispositions précitées des articles L. 214-3 et R. 214-1 du code de l'environnement, méconnaît les dispositions de l'article L. 216-1 du code de l'environnement ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la décision de maintenir sur place les matériaux constituant la digue litigieuse a été motivée par le fait que son démantèlement nécessitant l'utilisation de très nombreux camions semi-remorques aurait comporté plus d'inconvénients en matière environnementale, compte tenu notamment du caractère provisoire de cette construction ; qu'il résulte de l'instruction que la digue litigieuse a été conçue pour permettre la réalisation des travaux de confortation du pylône et non pour permettre une protection contre les crues de l'Allier ; qu'elle est constituée de matériaux bruts (pierres et gravillons) n'excédant pas un diamètre de 300 millimètres et de matériaux sableux, disposés par simple compactage, sans aucun liant, et qu'elle n'est pas étanche ; qu'en outre, la digue étant située dans une zone inondable, a vocation à être emportée par les crues de l'Allier ; que si la Fédération Allier Nature fait valoir qu'en dépit des épisodes de fortes montées des eaux de l'Allier depuis 2010 et de la première crue de la rivière qui s'est produite au cours du mois de mai 2012, la digue a résisté, il résulte de l'instruction que cet ouvrage a été fragilisé par la création d'une zone d'érosion en amont de l'enrochement, pouvant permettre à la rivière, un passage à l'arrière ; que la Fédération Allier Nature n'apporte aucun élément de nature à établir que la digue litigieuse ferait obstacle à l'écoulement des crues ou modifierait son champ d'expansion ; qu'enfin, si la Fédération Allier Nature fait état d'une possibilité de concassage sur place des matériaux, elle n'établit pas que cette solution comporterait moins d'inconvénients sur l'environnement que celle consistant à permettre la disparition de l'ouvrage litigieux du seul fait des crues de l'Allier ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le comité consultatif de la réserve naturelle du Val d'Allier a examiné le 3 avril 2009 le projet de travaux sur le pylône n° 83; que, par suite, pour décider le maintien de la digue litigieuse, le préfet de l'Allier n'était pas tenu de consulter à nouveau ce comité, alors même que le projet qui avait été présenté devant lui prévoyait l'évacuation des matériaux de la digue édifiée à l'occasion de ces travaux ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 12 C-3 contenu au chapitre 12 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire - Bretagne relatif à la réduction du risque d'inondation par les cours d'eau : " le caractère naturel et la capacité des zones d'expansion des crues doivent être préservés. De nouvelles digues ne peuvent être mises en place que pour protéger des zones fortement urbanisées et dans la mesure où elles n'engendrent pas une augmentation de la vulnérabilité de la zone protégée et n'induisent pas des impacts significatifs négatifs dans le bassin versant, aussi bien en amont qu'en aval de l'aménagement. " ; que si la digue litigieuse se situe en zone inondable, dans un secteur dépourvu de toute urbanisation, cet ouvrage, ainsi qu'il a été dit précédemment, a vocation à disparaître ; que si la Fédération Allier Nature soutient que cette digue aurait été consolidée aux fins de contrarier la mobilité latérale de la rivière, elle n'apporte aucun élément de nature à établir le bien fondé de ses allégations ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait incompatible avec les dispositions précitées du SDAGE Loire - Bretagne ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment d'une étude d'impact sur l'environnement concernant le maintien de la digue provisoire litigieuse, que cette dernière ne diminue la section d'écoulement de l'Allier que très localement, que l'impact sur le champ d'expansion des crues est faible et que son maintien n'a pas d'impact sur la qualité des eaux ; que, dans ces conditions, la Fédération Allier Nature qui n'apporte pas plus en appel que devant les premiers juges d'éléments à l'appui de ses allégations, n'établit pas l'incompatibilité du maintien de la digue avec les stipulations de la directive communautaire du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

8. Considérant, en sixième et dernier lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, et compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il ne résulte pas de l'instruction que le maintien de la digue litigieuse aurait été motivé par des motifs étrangers à la protection de l'un des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 précité du code de l'environnement ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Fédération Allier Nature n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la Fédération Allier Nature est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération Allier Nature, à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, et à la société RTE EDF Transport.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2013 à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 mai 2013.

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N° 12LY00511


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00511
Date de la décision : 07/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

27-02-01 Eaux. Ouvrages. Établissement des ouvrages.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : CABINET BENOIST BUSSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-05-07;12ly00511 ?
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