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02/05/2013 | FRANCE | N°12LY03212

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 02 mai 2013, 12LY03212


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 2012, présentée pour M. C...E..., domicilié ... ;

M. E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007289 du 9 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a retiré un total de dix huit points de son permis de conduire à la suite d'infractions verbalisées les 27 octobre 2004,

2 mars, 4 août et 7 octobre 2005, 8 juin 2007, 17 mars 2009 et 2 février 2010 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 2012, présentée pour M. C...E..., domicilié ... ;

M. E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007289 du 9 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a retiré un total de dix huit points de son permis de conduire à la suite d'infractions verbalisées les 27 octobre 2004, 2 mars, 4 août et 7 octobre 2005, 8 juin 2007, 17 mars 2009 et 2 février 2010 et de la décision " 48 SI " du 22 novembre 2010, lui notifiant le retrait de deux points consécutif à une infraction verbalisée le 7 septembre 2009, récapitulant les précédents retraits de points, portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la reconstitution de l'intégralité des points de son permis de conduire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. E...soutient que la décision 48 SI attaquée est insuffisamment motivée ; qu'en prenant cette décision, le ministre de l'intérieur a irrégulièrement retiré sa décision 47 du 3 mars 2010, créatrice de droit ; que préalablement à la notification de ladite décision 48 SI, le ministre devait s'assurer du paiement des amendes et de l'émission des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées ; qu'il ne démontre pas que les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route ont été respectées ; que l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée ; que le relevé d'information intégral sur lequel se fonde le ministre, dépourvu de force probante, ne suffit à prouver ni le paiement de l'amende forfaitaire, ni la délivrance de cette information ; que, pour les infractions des 27 octobre 2004 et 7 octobre 2005, le ministre ne produit ni procès-verbal de contravention ni quittance de paiement ; que le paiement de l'amende forfaitaire ne suffit pas à établir la délivrance de l'information requise ; que les retraits de points en cause sont donc intervenus au terme d'une procédure irrégulière ; que ceux relatifs aux infractions des 2 mars et 4 août 2005 et du 17 mars 2009 sont entachés d'un vice de forme substantiel ; que le ministre n'établit pas la délivrance de l'information relative à l'existence d'un traitement automatisé de retrait et reconstitution de points et à son droit d'accès ; que les procès-verbaux produits ne comportent pas la case dûment cochée relative à la perte de points ; que, lors de la constatation de ces infractions, il n'a ni signé ni reçu le troisième volet censé être identique aux spécimens vierges produits par le ministre ; que l'administration n'apporte pas la preuve de la délivrance de l'intégralité de l'information préalable, qui est une formalité substantielle ; que, la copie du procès-verbal relatif à l'infraction du 7 septembre 2009 étant illisible, elle équivaut à une absence de production et sa production à une violation du principe du contradictoire ; que les retraits de points suite aux infractions des 8 juin 2007 et 2 février 2010, sont affectés de vice de forme substantiel ; qu'en effet, à défaut de production des procès verbaux, la copie du recto des quittances de paiement ne peut ni établir ces contraventions, ni démontrer une verbalisation effective, ni prouver la réception des procès verbaux contenant l'information requise ; que le jugement attaqué encourt la censure dès lors qu'il n'a pas répondu au moyen soulevé relatif à ces deux retraits de points ; qu'à défaut de notification régulière des retraits successifs de points, les décisions attaquées sont illégales ; que ce défaut de notification lui est préjudiciable puisqu'il avait reçu le 3 mars 2010 un courrier l'informant, qu'après suivi d'un stage le 7 février 2010, le capital affecté à son permis de conduire était de dix points ; qu'ensuite ont été enregistrés des retraits de points relatifs à des infractions relevées plusieurs années auparavant et antérieures au 3 mars 2010 ; que ce sont ces décisions qui ont abouti à l'invalidation de son titre de conduite ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 18 février 2013 portant dispense d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

- et les observations de MeB..., représentant M.E... ;

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. E...tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur retirant un total de dix-huit points de son permis de conduire à la suite d'infractions verbalisées les 27 octobre 2004, 2 mars, 4 août et 7 octobre 2005, 8 juin 2007, 17 mars 2009 et 2 février 2010 et de la décision 48 SI du 22 novembre 2010 lui notifiant un retrait de deux points consécutif à une infraction constatée le 7 septembre 2009, l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient le requérant, le premier juge a répondu aux moyens relatifs à la légalité des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 8 juin 2007 et 2 février 2010, tant en ce qui concerne la réalité de ces infractions au regard des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, que la délivrance de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code ; que, par suite, ce jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité des décisions portant retrait de points :

En ce qui concerne la réalité des infractions :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " ... La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;

4. Considérant que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, selon les mentions du relevé d'information intégral de la situation du permis de conduire de M.E..., toutes les infractions en cause ont donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire ; que le requérant n'a versé au dossier aucun élément de nature à mettre en doute les mentions de ce relevé et ne saurait utilement se prévaloir à cet effet d'erreurs affectant d'autres relevés que celui afférent à sa propre situation ; qu'ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 221-1 du code de la route, la réalité de ces infractions est établie alors même que pour certaines d'entre elles l'administration n'a pas produit le procès-verbal de contravention ;

En ce qui concerne l'obligation d'information préalable :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. ..." ;

7. Considérant que le ministre de l'intérieur a versé au dossier de première instance les procès-verbaux établis le jour même des infractions verbalisées les 2 mars et 4 août 2005, et les 17 mars et 7 septembre 2009 ; que, d'une part, contrairement à ce que soutient M. E..., la copie du procès-verbal relatif à cette dernière infraction n'est pas illisible ; que, d'autre part, ces quatre procès-verbaux, qui mentionnent qu'une perte de point(s) est susceptible d'affecter le permis de conduire du contrevenant, sont signés par M.E..., qui reconnaît les infractions et avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont ces avis sont réputés être revêtus, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le requérant de son obligation de lui délivrer l'information préalable au paiement de l'amende forfaitaire et prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que M.E..., qui ne produit pas les avis qu'il a reçus, n'établit pas qu'ils seraient incomplets ou erronés ;

8. Considérant qu'en ce qui concerne les infractions des 8 juin 2007 et 2 février 2010, le ministre de l'intérieur a produit devant le Tribunal administratif, les souches des quittances relatives au paiement entre les mains de l'agent verbalisateur de l'amende forfaitaire prévue par les dispositions de l'article R. 49-2 du code de procédure pénale ; que les quittances comportent, l'information requise par le code de la route ; qu'ainsi, M. E..., qui n'a émis aucune réserve quant aux modalités de délivrance de l'information, doit être regardé comme s'étant vu délivrer celle-ci préalablement au paiement des amendes forfaitaires ;

9. Considérant, pour les infractions constatées les 27 octobre 2004 et 7 octobre 2005 avec interception du véhicule, que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule et sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

10. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende ;

11. Considérant que, si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées, comme en l'espèce, avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ; qu'il ressort du relevé d'information intégral de la situation du permis de conduire de M.E..., que les amendes relatives aux deux infractions susmentionnées ont fait l'objet d'un paiement différé ; que, par suite, M. E...a nécessairement reçu un avis de contravention dont le modèle comporte les informations requises par le code de la route ; que M.E..., qui ne produit pas les avis de contraventions qui lui ont nécessairement été remis, ne démontre pas que ceux-ci seraient incomplets ou erronés ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir, qu'en ce qui concerne les infractions des 27 octobre 2004 et 7 octobre 2005, l'information préalable requise ne lui aurait pas été délivrée ;

Sur la légalité de la décision 48 SI du 22 novembre 2010 :

12. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :- restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

13. Considérant que la décision 48 SI en litige, qui notifie à M. E...le dernier retrait dont il a fait l'objet, récapitule les précédents retraits, l'informe de l'invalidation de son permis de conduire et lui enjoint de le restituer, comporte, pour chacun de ces retraits les date, heure et lieu de l'infraction ainsi que le nombre de points retirés, indique que les infractions ont fait l'objet du paiement d'une amende forfaitaire et rappelle les articles du code de la route applicables ; que, dans ces conditions, et alors même qu'elle ne précise pas les dates d'enregistrement des décisions de retrait et du paiement des amendes forfaitaires, elle est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

14. Considérant qu'il résulte des dispositions du code de la route relatives au retrait de points et notamment des articles L. 223-1 et suivants que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative auxquelles sont soumis les retraits de points et ainsi exclure l'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que, par sa décision 48 SI du 22 novembre 2010, le ministre de l'intérieur aurait implicitement retiré sa décision 47 du 3 mars 2010 sans que M. E...ait été préalablement invité à présenter ses observations ne peut qu'être écarté ;

15. Considérant que M. E...soutient que le défaut de notification des retraits successifs de points lui est préjudiciable dès lors que le 3 mars 2010, il avait reçu un courrier du ministre de l'intérieur l'informant, qu'à la suite d'un stage suivi le 7 février 2010, le capital de son permis de conduire était de dix points et que ce n'est qu'ensuite qu'ont été enregistrés des retraits de points relatifs à des infractions relevées plusieurs années auparavant et antérieures au 3 mars 2010 ; que ce sont ces décisions qui seraient à l'origine de la décision 48 SI en litige ;

16. Considérant, toutefois, que l'absence de notification des retraits successifs de points, préalablement à la notification de la décision 48 SI les récapitulant, est sans influence sur la légalité de ces retraits ; que, d'autre part, la circonstance qu'auraient été enregistrées, après la décision référencée 47 du 3 mars 2010, des infractions antérieures à cette date, lesquelles auraient abouti à la décision 48 SI en litige, est sans influence sur la légalité de cette dernière décision ;

17. Considérant qu'eu égard au total de vingt points légalement retirés du permis de conduire de M. E...à la suite des infractions susmentionnées et aux rajouts de quatre points, le 28 mars 2006, puis le 3 mars 2010, le capital de points affecté à ce permis de conduire était nul ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route que le ministre de l'intérieur l'a invalidé ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2013, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. A...et MmeD..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 2 mai 2013.

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N° 12LY03212

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY03212
Date de la décision : 02/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : CABINET MOUNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-05-02;12ly03212 ?
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