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02/05/2013 | FRANCE | N°12LY03021

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 02 mai 2013, 12LY03021


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2012, présentée pour M. C...A..., domicilié ... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204814 du 13 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2012 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'

enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2012, présentée pour M. C...A..., domicilié ... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204814 du 13 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2012 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le préfet a commis une erreur de droit en se croyant tenu d'édicter une mesure d'éloignement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 20 décembre 2012 du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance en date du 1er février 2013 fixant la clôture de l'instruction au 11 mars 2013 ;

Vu, enregistré le 19 mars 2013, le mémoire en défense présenté pour le préfet de la Savoie, non communiqué ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 3 octobre 1972, relève appel du jugement du 13 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2012 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

Sur la légalité des décisions en litige :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que M. A...se prévaut de la durée de son séjour en France, de son activité au sein d'une association qui souhaiterait l'employer, de ses liens personnels et de la présence de sa soeur et d'un de ses frères en France ;

4. Considérant toutefois que le requérant, entré régulièrement en France en 2007 sous couvert d'un visa de court séjour, et qui s'y est maintenu en qualité de demandeur d'asile, est célibataire et sans enfant ; qu'il ne conteste pas qu'ainsi que le préfet de la Savoie l'a indiqué dans l'arrêté en litige, ses parents vivent dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et malgré son effort d'insertion par le biais d'activités associatives, le refus de certificat de résidence n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ;

5. Considérant, en second lieu, qu'ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, par un jugement suffisamment motivé, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des mentions de l'arrêté en litige, que le préfet de la Savoie se serait cru en situation de compétence liée pour opposer à M. A...une mesure d'éloignement ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en litige ; que ses conclusions aux fins de d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 12LY03021 de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2013, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. B...et Mme Samson-Dye, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 2 mai 2013.

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N° 12LY03021

N° 12LY03021

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY03021
Date de la décision : 02/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : BESSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-05-02;12ly03021 ?
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