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02/05/2013 | FRANCE | N°12LY01076

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 02 mai 2013, 12LY01076


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 2012, présentée pour M. L... D...domicilié..., M. N...I..., domicilié..., M. C...J..., domicilié..., M. M...F..., domicilié..., Mme B...A..., domiciliée..., et M. O... H..., domicilié... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002742 du 14 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Nièvre du 7 octobre 2010 déclarant d'utilité publique au profit du syndicat intercommunal d'alimentat

ion en eau potable (SIAEP) de la Puisaye, les travaux de captage d'eaux souterrain...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 2012, présentée pour M. L... D...domicilié..., M. N...I..., domicilié..., M. C...J..., domicilié..., M. M...F..., domicilié..., Mme B...A..., domiciliée..., et M. O... H..., domicilié... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002742 du 14 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Nièvre du 7 octobre 2010 déclarant d'utilité publique au profit du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable (SIAEP) de la Puisaye, les travaux de captage d'eaux souterraines et l'instauration de périmètres de protection autour du captage de La Chapelle sur le territoire de la commune d'Arquian, ainsi que la création des servitudes afférentes et autorisant ce syndicat à dériver, par pompage, les eaux de captage de La Chapelle ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que le jugement attaqué est insuffisamment motivé sur le rejet du moyen tiré de ce que le coût de l'opération serait excessif par rapport à l'intérêt qu'elle présente ; que le préfet de la Nièvre ne prouve pas la publication au recueil des actes administratifs de l'arrêté portant délégation au signataire de l'arrêté attaqué ; que le SIAEP n'a pas reçu délégation de compétence pour superviser les travaux de captage d'eau et ne justifie d'aucune délégation expresse des communes membres pour lancer la procédure d'expropriation ; qu'un seul arrêté de cessibilité aurait dû être pris pour l'ensemble des parcelles à exproprier pour les trois captages ; que l'avis du service des domaines aurait dû être sollicité pour produire au dossier de l'enquête publique l'estimation sommaire et globale des biens dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation des opérations ; que le dossier soumis à l'enquête publique présente des insuffisances ; que l'évaluation sommaire des dépenses ne permet pas d'apprécier l'impact financier du projet et par là-même son utilité ; que celui-ci est estimé à 36 960 euros ; que ne sont pas évaluées les indemnités qui devront être allouées aux propriétaires devant supporter des servitudes dans le périmètre de protection, outre les agriculteurs exploitants ; que l'arrêté déclaratif d'utilité publique est illégal du fait d'une évaluation sommaire des dépenses erronée, faussant de manière significative l'estimation des dépenses ; que la procédure d'enquête publique est irrégulière du fait de l'absence d'évaluation permettant, même sommairement, d'appréhender le coût de l'opération ; que les périmètres de protection du forage de La Chapelle ont été définis par un hydrologue dans un rapport du 4 janvier 1993 ; que, depuis, le milieu environnant de la zone concernée a évolué ; que rien n'indique que le SIAEP a procédé à une nouvelle étude afin de s'assurer qu'était toujours pertinent le rapport de 1993 ; que, les informations soumises à l'enquête publique étant obsolètes, elles n'ont pas pu conduire à une appréciation exhaustive et réelle de l'utilité publique du projet ; qu'eu égard aux inconvénients d'ordre économique et environnemental du projet, c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé que le coût de l'opération n'apparaissait pas excessif par rapport à l'intérêt qu'elle présente pour la santé publique ; que s'agissant du forage de La Chapelle le coût du projet est estimé à 36 960 euros, mais implique des dépenses pour les propriétaires situés dans le périmètre rapproché à hauteur de 22 500 euros, représentant quasiment un tiers du coût du projet ; que, pour les trois sites, les conséquences financières mises à la charge des usagers est de l'ordre de 286 500 euros, la perte de valeur vénale de 336 000 euros et l'indemnisation des propriétaires et exploitants représente au moins le double du coût prévisionnel total de 183 193 euros ; que la pérennité d'une exploitation est menacée ; qu'il résulte d'une étude réalisée par M. E...que l'impact environnemental négatif de la pérennisation des trois captages n'a pas été appréhendé lors de l'enquête publique ; que le maintien et le développement des forages dans le bassin versant de La Vrille ont d'ores et déjà une incidence néfaste et irréversible sur le milieu naturel ; que les périmètres de protection définis ne correspondent pas aux nécessités de protection ; que, par ailleurs, l'article 6 de l'arrêté attaqué ne précise pas si les interdictions ou servitudes à appliquer sont relatives au périmètre de protection éloignée ou rapprochée ; qu'il y a donc méconnaissance des dispositions de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 30 juillet 2012, le mémoire en défense présenté pour le SIAEP de la Puisaye, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des requérants à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le jugement attaqué est suffisamment motivé ; que le moyen tiré de l'incompétence du SIAEP devra être rejeté comme soulevé pour la première fois en appel ; qu'en outre, il n'est pas fondé ; que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 11-8, R. 11-8, L. 11-1 et R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et du décret du 14 mars 1986 devront être écartés ; que le seul visa de l'article L. 13-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, n'entraîne pas application de la procédure d'expropriation ; que les parcelles situées dans le périmètre de protection rapprochée sont seulement grevées de servitudes ; qu'aucune des dispositions invoquées par les requérants ne s'applique ; que l'enquête publique évalue le coût de l'opération ; que chaque poste y est détaillé et chiffré ; qu'à ce stade de la procédure seul un coût indicatif peut être fixé, le coût définitif ne pouvant être connu qu'après réalisation des travaux ou appels d'offres et versement des subventions éventuelles ; que ce coût indicatif est détaillé sur les postes restant tant à la charge du SIAEP qu'à celle des propriétaires exploitants pour la réhabilitation des bâtiments d'élevage ; que le projet ne devrait pas engendrer de surcoût manifeste ; que les requérants se bornent à invoquer un prétendu refus du SIAEP d'indemniser les propriétaires de la perte de valeur vénale du terrain et les exploitants de la perte d'exploitation, sans démontrer qu'ils subissent un préjudice et sans le chiffrer ; que l'arrêté attaqué prévoit des indemnisations relatives aux interdictions et servitudes, sur demande des propriétaires ou ayants droit ; que l'enquête publique et l'arrêté déclaratif d'utilité publique ne peuvent prendre en compte un coût réel des indemnisations tant qu'elles n'auront pas été chiffrées ; que la seule obligation est de maintenir le secteur en prairie ou en forêt et d'éviter les pollutions des eaux ; que seuls certains exploitants seront touchés et devront changer leur mode d'exploitation ; que la situation des usiniers, irrigants et autres usagers des eaux, exploitants, propriétaires et ayants droit des terrains est prise en compte par les articles 4 et 13 de l'arrêté attaqué ; qu'il n'y a ni rupture d'égalité des usagers ni violation du droit de propriété ; que la réhabilitation des assainissements individuels et des cuves à fuel n'est pas imposée par la déclaration d'utilité publique mais découle du respect de la réglementation en vigueur ; que les moyens tirés des inconvénients d'ordre économique et environnemental du projet ne peuvent prospérer ; que son coût financier n'est pas excessif au regard de son intérêt pour la santé publique ; que les contraintes environnementales actualisées ont été prises en considération lors de l'enquête publique ; que les conditions d'alimentation de la nappe et le fonctionnement de l'alimentation du forage n'ayant pas changé, l'hydrogéologue n'a pas jugé nécessaire de modifier son rapport ; qu'il n'en demeure pas moins que des études hydrogéologiques ont été réalisées par le bureau d'étude CPGF Horizon, préalablement au choix du site de La Chapelle et à la réalisation du forage ; que le bureau d'études Bernard Roy a effectué des études lors de la réalisation du forage définitif et le bureau d'études Herody a mené des études hydrogéologiques et d'environnement sur le versant de la Vrille ; qu'enfin, dans le cadre de l'élaboration du dossier d'enquête, une étude d'environnement a été réalisée par le bureau d'études SAFEGE ; que toutes ces études convergent, ont été validées par un hydrogéologue agréé et contredisent les allégations de M. E... ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants le forage de La Chapelle n'a aucune incidence sur la Vrille, qui est une eau de surface ; que les assèchements observés ne résultent pas de l'exploitation du forage ; que la définition des périmètres de protection en suivant les limites des parcelles ou les limites naturelles n'est pas illégale ; que l'article 6 de l'arrêté attaqué vise exclusivement le périmètre rapproché ; que le moyen tiré de l'inadéquation des périmètres définis aux nécessités de protection ne saurait prospérer ;

Vu, enregistré le 28 septembre 2012, le nouveau mémoire présenté pour les requérants, qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens qu'il n'est pas établi que l'hydrogéologue agréé ayant réalisé le rapport sur lequel se fonde l'arrêté attaqué, ait été désigné par le préfet et non uniquement par le SIAEP ; qu'en raison du défaut d'évaluation, même approximative, des subventions escomptées, l'arrêté attaqué est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; que si le SIAEP soutient que s'agissant des indemnisations, des discussions ont été entamées avec les propriétaires et exploitants depuis octobre 2007 et le 1er février 2010, il ne l'établit pas ; qu'ils n'ont eu aucune information précise sur les modalités d'indemnisation envisagées par le SIAEP qui n'est pas en mesure de les chiffrer ; que l'expropriant doit notifier le montant de son offre dès l'avis d'ouverture de l'enquête publique ; que le préjudice chiffré s'élève à un montant cumulé, pour l'ensemble des propriétaires de 154 000 euros pour la perte de valeur vénale et de 44 000 euros par an, pour la perte d'exploitation ; que le SIAEP se devait d'intégrer ces coûts, même à titre indicatif, dans l'estimation sommaire ; que le SIAEP minimise l'impact du projet soumis à l'enquête publique en indiquant que la seule obligation est de maintenir le secteur en prairie ou en forêt afin d'éviter les pollutions des eaux ; que cette seule obligation aboutirait à retirer de la vocation agricole 88 hectares du périmètre rapproché de La Chapelle et autant du périmètre rapproché de la Vrille ; que les conclusions des études dont fait état le SIAEP et les mesures diverses censées enrichir le rapport de l'hydrogéologue de 1993, n'ont pas été transmises au public dans le cadre de l'enquête publique ; que la validation des conclusions de ces études par l'hydrogéologue agréé ne figure pas au dossier de cette enquête, qui ne comporte que le rapport de 1993 ; que l'impact du projet sur l'environnement, exposé dans l'étude réalisée par M.E..., n'a fait l'objet d'aucune étude par le SIAEP et n'a pas été traité par le rapport de 1993 ;

Vu, enregistré le 16 novembre 2012, le mémoire présenté pour le SIAEP de la Puisaye, qui conclut comme précédemment par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens que, par attestations des 15 et 17 septembre 2012, non probantes, les exploitants chiffrent eux-mêmes leur préjudice de façon aléatoire ; que ces éléments devront être écartés des débats ; qu'avant même la création du captage, les exploitants étaient des éleveurs et le sol était en prairie ; que, dès lors, le maintien en pâture, demandé par la déclaration d'utilité publique, n'entraîne aucune modification d'usage et ne saurait donc entraîner de perte de valeur vénale ; que l'existence de la source ne modifie pas la destination des terres ; qu'après délibération du 29 novembre 2004, il a par courrier du 29 mars 2005 demandé au préfet la désignation d'un hydrogéologue ; que compte tenu des courriers qu'il produit, le moyen tiré de l'irrégularité du rapport de l'hydrogéologue devra être rejeté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

- et les observations de MeK..., représentant le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la Puisaye ;

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de Mme A...et M.M.D..., I..., J..., F...etH..., tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2010, par lequel le préfet de la Nièvre a déclaré d'utilité publique au profit du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable (SIAEP) de la Puisaye, les travaux de captage comportant la dérivation d'une partie des eaux superficielles et l'instauration de périmètres de protection autour du captage de La Chapelle, sur le territoire de la commune d'Arquian, ainsi que la création des servitudes y afférentes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique : " En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes activités et tous dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux ..." ; qu'aux termes de l'article L. 1321-3 du même code : " Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. ... " ; qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : / I.-Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : /.../ 5° L'appréciation sommaire des dépenses ... " ;

3. Considérant que l'arrêté en litige prévoit, en son article 4, que le SIAEP de la Puisaye " devra indemniser les usiniers, irrigants et autres usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront prouver leur avoir été causés par la dérivation des eaux " ; que son article 6, conformément à l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, définit un périmètre de protection rapprochée, où est interdite toute activité pouvant altérer la qualité du milieu naturel et notamment " l'accès du bétail à la rivière et à ses affluents, ..., tout épandage, même mineur, sur une bande de 5 m le long des berges de la rivière et des affluents, ... tout fait susceptible de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité des eaux " ; qu'il est précisé à l'article 8 que " les installations, activités et dépôts existants ... devront satisfaire aux obligations de l'article 6 dans un délai maximum d'un an ", à l'article 9 que " les propriétaires ... devront subordonner la poursuite de leur activité au respect des obligations imposées ", et à l'article 11 que " les servitudes ... sont annexées au plan local d'urbanisme... " ; que, comme le précise également l'article 6, les interdictions et servitudes prévues ouvrent droit à indemnisation ;

4. Considérant que les dépenses nécessaires à l'indemnisation des propriétaires et exploitants des terres comprises dans le périmètre mentionné au point 3 ci-dessus font partie du coût global de l'opération, l'administration ne pouvant se prévaloir utilement ni de ce que le droit à indemnisation n'est ouvert que sur demande des propriétaires et exploitants, ni de ce que, à la date de l'arrêté en litige, aucune demande n'avait été précisément formulée ;

5. Considérant que, d'une part, le coût global de l'opération a été évalué, selon le dossier soumis à l'enquête publique, à 36 960 euros, sans que les dépenses nécessaires à l'indemnisation des propriétaires et exploitants des parcelles comprises dans le périmètre de protection rapprochée y aient été intégrées ; que, d'autre part, les requérants, qui s'appuient sur le rapport d'un expert, évaluent ces dépenses à 92 557 euros et ne sont pas contredits sérieusement sur ce point par l'administration ; que, dans ces conditions, leur omission, eu égard à l'importance de ce périmètre, d'une superficie de 88 ha 15, doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant été de nature à modifier sensiblement le coût prévisionnel du projet ; qu'ainsi, compte tenu de cette imprécision du dossier soumis à l'enquête publique, celle-ci a été irrégulière ; que cette irrégularité entache d'illégalité l'arrêté en litige ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants d'une somme globale de 1 000 euros en application des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1002742 du Tribunal administratif de Dijon en date du 14 février 2012 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 7 octobre 2010, par lequel le préfet de la Nièvre a déclaré d'utilité publique, au profit du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la Puisaye, les travaux de captage comportant la dérivation d'une partie des eaux superficielles et l'instauration de périmètres de protection autour du captage de La Chapelle, sur le territoire de la commune d'Arquian, ainsi que la création des servitudes afférentes, est annulé.

Article 3 : L'Etat versera une somme globale de 1 000 euros à M.D..., M.I..., M. J..., M.F..., MmeA..., et M.H..., ensemble.

Article 4 : Les conclusions du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la Puisaye tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. L...D..., M. N...I..., M. C... J..., M. M...F..., Mme B...A..., M. O...H..., au syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la Puisaye et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2013, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. G...et MmeP..., premiers conseillers

Lu en audience publique, le 2 mai 2013.

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N° 12LY01076

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01076
Date de la décision : 02/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-02-01-01-01-03 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Enquêtes. Enquête préalable. Dossier d'enquête. Appréciation sommaire des dépenses.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SCP DIDIER ET PETIT SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-05-02;12ly01076 ?
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