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02/05/2013 | FRANCE | N°12LY01068

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 02 mai 2013, 12LY01068


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 2012, présentée pour M. A... M...domicilié..., Mme K...G...et M. C... G..., domiciliés Les Chaboureaux à Bitry (58310), M. B...I..., domicilié..., Mme D...I..., domiciliée ...et M. J...L..., domicilié... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002741 du 14 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Nièvre du 7 octobre 2010 déclarant d'utilité publique, au profit du syndicat intercom

munal d'alimentation en eau potable (SIAEP) de la Puisaye, des travaux de captage ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 2012, présentée pour M. A... M...domicilié..., Mme K...G...et M. C... G..., domiciliés Les Chaboureaux à Bitry (58310), M. B...I..., domicilié..., Mme D...I..., domiciliée ...et M. J...L..., domicilié... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002741 du 14 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Nièvre du 7 octobre 2010 déclarant d'utilité publique, au profit du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable (SIAEP) de la Puisaye, des travaux de captage d'eaux souterraines et l'instauration de périmètres de protection autour du captage de Chantemerle sur le territoire de la commune de Bitry, ainsi que la création des servitudes afférentes et autorisant ce syndicat à dériver, par pompage, les eaux de captage de Chantemerle ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que le jugement attaqué est insuffisamment motivé sur le rejet du moyen tiré de ce que le coût de l'opération serait excessif par rapport à l'intérêt qu'elle présente ; que le préfet de la Nièvre ne prouve pas la publication au recueil des actes administratifs de l'arrêté portant délégation au signataire de l'arrêté attaqué ; que le SIAEP n'a pas reçu délégation de compétence pour superviser les travaux de captage d'eau et ne justifie d'aucune délégation expresse des communes membres pour lancer la procédure d'expropriation ; qu'un seul arrêté de cessibilité aurait dû être pris pour l'ensemble des parcelles à exproprier pour les trois captages ; que l'avis du service des domaines aurait dû être sollicité pour produire au dossier de l'enquête publique l'estimation sommaire et globale des biens dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation des opérations ; que le SIAEP n'a pas sollicité cet avis, soutenant qu'il appartenait aux propriétaires d'estimer puis de réclamer les indemnités auxquelles ils auraient droit ; que le dossier soumis à l'enquête publique présente des insuffisances ; que l'appréciation sommaire des dépenses ne permet pas d'apprécier l'impact financier du projet et par là-même son utilité ; que des dépenses, n'ont pas à y figurer alors que d'autres, significatives, auraient dû être prises en compte ; que ne sont pas évaluées les indemnités qui devront être allouées aux propriétaires expropriés dans le périmètre de protection immédiate et à ceux situés dans le périmètre de protection rapprochée grevé de servitude, outre les agriculteurs exploitants ; que l'arrêté déclaratif d'utilité publique est illégal du fait d'une évaluation sommaire des dépenses erronée, faussant de manière significative l'estimation des dépenses ; que la procédure d'enquête publique est irrégulière du fait de l'absence d'évaluation permettant, même sommairement, d'appréhender le coût de l'opération ; que la réalisation d'une étude préalablement à l'enquête publique ne prouve pas que le public disposait, lors de l'enquête, d'informations suffisantes et actualisées permettant d'apprécier l'utilité publique du projet ; que le rapport hydrogéologique versé au dossier de l'enquête est du 15 décembre 2005 ; que le SIAEP ne disposait pas de données actualisées sur la situation précise du site de Chantemerle puisque, le 14 mars 2011, il a diligenté une étude hydrogéologique et de vulnérabilité de ce forage ; qu'une telle étude se justifiait au stade de l'enquête publique puisque le périmètre de protection éloignée du captage de Chantemerle englobe le site d'une ancienne décharge ; qu'eu égard aux inconvénients d'ordre économique et environnemental du projet, c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé que le coût de l'opération n'apparaissait pas excessif par rapport à l'intérêt qu'elle présente pour la santé publique ; que les dépenses à la charge de M.G..., pour la réhabilitation de ses bâtiments d'élevage dans le périmètre de protection rapprochée, sont plus de deux fois supérieures au coût estimé du projet ; que, pour les trois sites, les conséquences financières mises à la charge directe des usagers est de l'ordre de 286 500 euros, la perte de valeur vénale de 336 000 euros et l'indemnisation des propriétaires et exploitants représente au moins le double du coût prévisionnel total de 183 193 euros ; qu'il résulte d'une étude réalisée par M. E...que l'impact environnemental négatif de la pérennisation des trois captages n'a pas été appréhendé lors de l'enquête publique ; que le maintien et le développement des forages dans le bassin versant de La Vrille ont une incidence néfaste et irréversible sur le milieu naturel ; que les périmètres de protection définis ne correspondent pas aux nécessités de protection ; que, par ailleurs, l'article 6 de l'arrêté attaqué ne précise pas si les interdictions ou servitudes à appliquer sont relatives au périmètre de protection éloignée ou rapprochée ; qu'il y a donc méconnaissance des dispositions de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 30 juillet 2012, le mémoire en défense présenté pour le SIAEP de la Puisaye, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des requérants à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le jugement attaqué est suffisamment motivé ; que le moyen tiré de l'incompétence du SIAEP devra être écarté comme soulevé pour la première fois en appel ; qu'en outre, il n'est pas fondé ; que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 11-8, R. 11-8, L. 11-1 et R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et du décret du 14 mars 1986 devront être écartés ; que le seul visa de l'article L. 13-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'entraîne pas application de la procédure d'expropriation ; que les parcelles situées dans le périmètre de protection rapprochée sont seulement grevées de servitudes ; qu'aucune des dispositions invoquées par les requérants ne s'appliquent ; que l'enquête publique évalue le coût de l'opération ; que chaque poste y est détaillé et chiffré ; qu'à ce stade de la procédure seul un coût indicatif peut être fixé, le coût définitif ne pouvant être connu qu'après réalisation des travaux ou appels d'offres et versement des subventions éventuelles ; que ce coût indicatif est détaillé sur les postes restant tant à la charge du SIAEP qu'à celle des propriétaires exploitants pour la réhabilitation des bâtiments d'élevage ; que le projet ne devrait pas engendrer de surcoût manifeste ; que les requérants se bornent à invoquer un prétendu refus du SIAEP d'indemniser les propriétaires de la perte de valeur vénale du terrain et les exploitants de la perte d'exploitation, sans démontrer qu'ils subissent un préjudice et sans le chiffrer ; que l'arrêté attaqué prévoit des indemnisations relatives aux interdictions et servitudes, sur demande des propriétaires ou ayants droit ; que l'enquête publique et l'arrêté déclaratif d'utilité publique ne peuvent prendre en compte un coût réel des indemnisations tant qu'elles n'auront pas été chiffrées ; que la seule obligation est de maintenir le secteur en prairie ou en forêt et d'éviter les pollutions des eaux ; que seuls certains exploitants seront touchés et devront changer leur mode d'exploitation ; que les ventes à l'amiable ont été prévues ; que les propriétaires concernés ne font pas partie des requérants ; que la situation des usiniers, irrigants et autres usagers des eaux, exploitants, propriétaires et ayants droit des terrains est prise en compte par les articles 4 et 13 de l'arrêté attaqué ; qu'il n'y a ni rupture d'égalité des usagers ni violation du droit de propriété ; que les bâtiments de M. G...ne sont pas situés dans le périmètre de protection rapprochée et l'arrêté de déclaration d'utilité publique ne prévoit pas de servitudes ou contraintes particulières pour les bâtiments ; que la seule contrainte est le non épandage du lisier sur les parcelles situées à l'intérieur du périmètre rapproché ; que le chiffrage relatif à la mise aux normes des bâtiments afin de respecter la réglementation générale n'est pas lié à la déclaration d'utilité publique ; qu'il en est de même pour la réhabilitation des assainissements individuels et des cuves à fuel de certains propriétaires ; que les conditions d'alimentation de la nappe phréatique et le fonctionnement de l'alimentation du forage n'ayant pas changé, l'hydrogéologue agrée n'a pas jugé nécessaire de modifier son rapport ; que les moyens tirés des inconvénients d'ordre économique et environnemental du projet ne peuvent prospérer ; que son coût financier n'est pas excessif au regard de son intérêt pour la santé publique ; qu'il ne peut être déduit de la délibération du 14 mars 2011 que le SIAEP ne disposait pas, lors de l'enquête publique, de données actualisées sur la situation précise du site de Chantemerle ; que les contraintes environnementales ont été prises en compte lors de l'enquête publique ; que les études de Bassin d'Alimentation de Captage (BAC) n'avaient pas à être intégrées à l'enquête publique puisqu'elles ne sont pas liées à la déclaration d'utilité publique ; qu'elles concernent la totalité du bassin d'alimentation du captage de Chantemerle, dont la surface est supérieure à celle des périmètres déclarés d'utilité publique ; que ces études BAC, relèvent d'une procédure spécifique, qui n'est pas applicable à la procédure de déclaration d'utilité publique visée en l'espèce ; que l'hydrogéologue agréé, intervenu lors de la déclaration d'utilité publique, possédait tous les éléments lui permettant de définir les périmètres de protection ; qu'il n'avait nullement besoin des études BAC pour établir son rapport, études qui n'avaient pas à être préalablement réalisées ; qu'en effet, des études hydrogéologiques ont été réalisées préalablement au choix du site de Chantemerle ; que les conclusions de l'hydrogéologue agréé ne sauraient être remises en cause par l'étude invoquée par les requérants ; que la définition des périmètres de protection en suivant les limites des parcelles ou les limites naturelles n'est pas illégale ; que l'article 6 de l'arrêté attaqué vise exclusivement le périmètre rapproché ; que le moyen tiré de l'inadéquation des périmètres définis aux nécessités de protection ne saurait prospérer ;

Vu, enregistré le 28 septembre 2012, le nouveau mémoire présenté pour les requérants, qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens qu'il n'est pas établi que l'hydrogéologue agréé ayant réalisé le rapport sur lequel se fonde l'arrêté attaqué, ait été désigné par le préfet et non uniquement par le SIAEP ; qu'en raison du défaut d'évaluation, même approximative, des subventions escomptées, l'arrêté attaqué est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; que si le SIAEP soutient que, s'agissant des indemnisations, des discussions ont été entamées avec les propriétaires et exploitants depuis octobre 2007 et le 1er février 2010, il ne l'établit pas ; qu'ils n'ont eu aucune information précise sur les modalités d'indemnisation envisagées par le SIAEP qui n'est pas en mesure de les chiffrer ; que l'expropriant doit notifier le montant de son offre dès l'avis d'ouverture de l'enquête publique ; que le préjudice s'élève à un montant cumulé, pour l'ensemble des propriétaires, de 360 675 euros pour la perte de valeur vénale et de 72 135 euros par an, pour la perte d'exploitation ; que le SIAEP se devait d'intégrer ces coûts, même à titre indicatif, dans l'estimation sommaire ; que le SIAEP minimise l'impact du projet soumis à l'enquête publique ; qu'en ce qui concerne l'exploitation de M.G..., le SIAEP se place, par ses écritures, en contradiction avec le descriptif du dossier d'enquête publique ; que l'interdiction d'épandre du lisier dans le périmètre rapproché implique un changement complet de son système d'élevage et, entre autres, de construire un bâtiment supplémentaire et de prévoir un stock de paille plus important ; que l'impact économique du projet est donc important pour M. G...et met en péril la pérennité de son exploitation ; que le SIAEP expose que l'étude de vulnérabilité n'aurait aucune incidence sur le projet, l'étude hydrogéologique de 2005, annexée au dossier d'enquête publique étant suffisante pour appréhender son impact ; que, toutefois, l'étude BAC correspond pratiquement à la surface du périmètre éloigné du captage de Chantemerle ; que l'étude de 2005, qui n'a pas été actualisée, aurait dû prendre en compte l'ancienne décharge de Bitry, non dépolluée et la mise en service de la station d'épuration de Villours ; que les problématiques environnementales n'ont pas été appréhendées, ainsi que le démontre l'étude réalisée par M.E... ;

Vu, enregistré le 16 novembre 2012, le nouveau mémoire présenté pour le SIAEP de la Puisaye, qui conclut comme précédemment par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens que le montant des subventions influera sur le mode de financement des travaux mais non sur leur coût total et leur réalisation ; que sa situation financière lui permettra de faire face aux dépenses avec ou sans subvention et sans impact important sur le prix de l'eau ; que, par attestations des 15 et 17 septembre 2012, non probantes, les exploitants chiffrent eux-mêmes leur préjudice de façon aléatoire ; que ces éléments devront être écartés des débats ; que, pour la source de Chantemerle, la seule prescription imposée par la déclaration d'utilité publique est l'interdiction d'épandage du lisier ; qu'aucune prescription particulière aux pratiques de culture n'étant imposée par la déclaration d'utilité publique, celle-ci n'entraîne ni perte de valeur vénale ni perte de récolte ; qu'après délibération du 29 novembre 2004, il a par courrier du 29 mars 2005 demandé au préfet la désignation d'un hydrogéologue ; que compte tenu des courriers qu'il produit, le moyen tiré de l'irrégularité du rapport de l'hydrogéologue devra être écarté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

- et les observations de MeH..., représentant le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la Puisaye ;

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de Mmes G...et I...et de M.M.M..., G..., I...et L...tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2010, par lequel le préfet de la Nièvre a déclaré d'utilité publique au profit du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable (SIAEP) de la Puisaye, les travaux de captage comportant la dérivation d'une partie des eaux superficielles et l'instauration de périmètres de protection autour du captage de Chantemerle, sur le territoire de la commune de Bitry, ainsi que la création des servitudes afférentes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique : " En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes activités et tous dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux ... " ; qu'aux termes de l'article L. 1321-3 du même code : " Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. ... " ; qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : / I.-Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : /.../ 5° L'appréciation sommaire des dépenses ... " ;

3. Considérant que l'arrêté en litige prévoit, en son article 4, que le SIAEP de la Puisaye " devra indemniser les usiniers, irrigants et autres usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront prouver leur avoir été causés par la dérivation des eaux " ; que son article 6, conformément à l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, définit un périmètre de protection rapprochée, où est interdite toute activité pouvant altérer la qualité du milieu naturel et notamment " l'accès du bétail à la rivière et à ses affluents, ..., tout épandage, même mineur, sur une bande de 5 m le long des berges de la rivière et des affluents, ... tout fait susceptible de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité des eaux " ; qu'il est précisé à l'article 8 que " les installations, activités et dépôts existants ... devront satisfaire aux obligations de l'article 6 dans un délai maximum d'un an ", à l'article 9 que " les propriétaires ... devront subordonner la poursuite de leur activité au respect des obligations imposées ", et à l'article 11 que " les servitudes ... sont annexées au plan local d'urbanisme... " ; que, comme le précise également l'article 6, les interdictions et servitudes prévues ouvrent droit à indemnisation ;

4. Considérant que les dépenses nécessaires à l'indemnisation des propriétaires et exploitants des terres comprises dans le périmètre mentionné au point 3 ci-dessus font partie du coût global de l'opération, l'administration ne pouvant se prévaloir utilement ni de ce que le droit à indemnisation n'est ouvert que sur demande des propriétaires et exploitants, ni de ce que, à la date de l'arrêté en litige, aucune demande n'avait été précisément formulée ;

5. Considérant que, d'une part, le coût global de l'opération a été évalué, selon le dossier soumis à l'enquête publique, à 101 300 euros, sans que les dépenses nécessaires à l'indemnisation des propriétaires et exploitants des parcelles comprises dans le périmètre de protection rapprochée y aient été intégrées ; que, d'autre part, les requérants, qui s'appuient sur le rapport d'un expert, évaluent ces dépenses à 151 483 euros et ne sont pas contredits sérieusement sur ce point par l'administration ; que, dans ces conditions, leur omission, eu égard à l'importance de ce périmètre, d'une superficie de 144 ha 27, doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant été de nature à modifier sensiblement le coût prévisionnel du projet ; qu'ainsi, compte tenu de cette insuffisance du dossier soumis à l'enquête publique, celle-ci a été irrégulière ; que cette irrégularité entache d'illégalité l'arrêté en litige ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants d'une somme globale de 1 000 euros en application des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1002741 du Tribunal administratif de Dijon en date du 14 février 2012 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 7 octobre 2010, par lequel le préfet de la Nièvre a déclaré d'utilité publique, au profit du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la Puisaye, les travaux de captage comportant la dérivation d'une partie des eaux superficielles et l'instauration de périmètres de protection autour du captage de Chantemerle, sur le territoire de la commune de Bitry, ainsi que la création des servitudes y afférentes, est annulé.

Article 3 : L'Etat versera une somme globale de 1 000 euros à Mmes G...et I...et à M.M.M..., G..., I...etL..., ensemble.

Article 4 : Les conclusions du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la Puisaye tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mmes K...G...et D...I..., à M.M. A... M..., MichelG..., Claude I...et Jean-PolL..., au syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la Puisaye et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2013, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. F...et MmeN..., premiers conseillers

Lu en audience publique, le 2 mai 2013.

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N° 12LY01068

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01068
Date de la décision : 02/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-02-01-01-01-03 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Enquêtes. Enquête préalable. Dossier d'enquête. Appréciation sommaire des dépenses.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SCP DIDIER ET PETIT SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-05-02;12ly01068 ?
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