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02/05/2013 | FRANCE | N°12LY01064

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 02 mai 2013, 12LY01064


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 2012, présentée pour M. K... H..., domicilié..., M. G... D..., domicilié..., M. C...A...et Mme F...A..., domiciliés Bel Air à Saint Amand en Puisaye (58310) ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002743 du 14 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2010, par lequel le préfet de la Nièvre a déclaré d'utilité publique au profit du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable (

SIAEP) de la Puisaye, les travaux de captage comportant la dérivation d'une parti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 2012, présentée pour M. K... H..., domicilié..., M. G... D..., domicilié..., M. C...A...et Mme F...A..., domiciliés Bel Air à Saint Amand en Puisaye (58310) ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002743 du 14 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2010, par lequel le préfet de la Nièvre a déclaré d'utilité publique au profit du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable (SIAEP) de la Puisaye, les travaux de captage comportant la dérivation d'une partie des eaux superficielles et l'instauration de périmètres de protection autour du captage de la Vrille, sur le territoire de la commune de Saint Amand en Puisaye, ainsi que la création des servitudes afférentes ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne le moyen tiré de ce que le coût de l'opération serait excessif par rapport à l'intérêt qu'elle présente ; que le préfet de la Nièvre ne prouve pas la publication au recueil des actes administratifs de l'arrêté portant délégation au signataire de l'arrêté attaqué ; que le SIAEP n'a pas reçu délégation de compétence pour superviser les travaux de captage d'eau et ne justifie d'aucune délégation expresse des communes membres pour lancer la procédure d'expropriation ; qu'un seul arrêté de cessibilité aurait dû être pris pour l'ensemble des parcelles à exproprier pour les trois captages ; que, les parcelles du périmètre de protection immédiate devant faire l'objet d'une expropriation, sont applicables les dispositions relatives à la procédure d'expropriation ; que le SIAEP n'a pas sollicité l'avis du service des domaines sur l'estimation des biens dont l'acquisition est nécessaire ; que le dossier soumis à l'enquête publique présente des insuffisances ; qu'en effet, le chiffrage annoncé ne permet pas d'apprécier l'impact financier du projet et par là-même son utilité ; que ne sont pas évaluées les indemnités qui devront être allouées aux propriétaires et exploitants des parcelles situées dans les périmètres de protection immédiate et rapprochée ; que l'arrêté déclaratif d'utilité publique est illégal du fait d'une évaluation sommaire des dépenses erronée, faussant de manière significative l'estimation des dépenses ; qu'eu égard aux inconvénients d'ordre économique et environnemental du projet, c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé que le coût de l'opération n'apparaissait pas excessif par rapport à l'intérêt qu'elle présente pour la santé publique ; que la réhabilitation de deux assainissements individuels situés dans le périmètre de protection rapprochée, évaluée à 14 000 euros et à la charge des propriétaires concernés, représente un tiers du coût estimé du projet ; que, pour les trois sites, les conséquences financières mises à la charge directe des usagers est de l'ordre de 286 500 euros, la perte de valeur vénale de 336 000 euros et l'indemnisation des propriétaires et exploitants représente au moins le double du coût prévisionnel total de 183 193 euros ; qu'il résulte d'une étude réalisée par M.B..., que l'impact environnemental négatif de la pérennisation des trois captages n'a pas été appréhendé lors de l'enquête publique ; que le maintien et le développement des forages dans le bassin versant de La Vrille ont une incidence néfaste et irréversible sur le milieu naturel ; que les périmètres de protection immédiate et rapprochée définis ne correspondent pas aux nécessités de protection ; que, par ailleurs, l'article 6 de l'arrêté attaqué ne précise pas si les interdictions ou servitudes à appliquer sont relatives au périmètre de protection éloignée ou rapprochée ; qu'il y a donc méconnaissance des dispositions de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 30 juillet 2012, le mémoire en défense présenté pour le SIAEP de la Puisaye, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des requérants à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le jugement attaqué est suffisamment motivé ; que le moyen tiré de l'incompétence du SIAEP devra être écarté comme soulevé pour la première fois en appel ; qu'en outre, il n'est pas fondé ; que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 11-8, R. 11-8, L. 11-1 et R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et du décret du 14 mars 1986 devront être écartés ; que le seul visa de l'article L. 13-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'entraîne pas application de la procédure d'expropriation ; que les parcelles situées dans le périmètre de protection rapprochée sont seulement grevées de servitudes ; qu'aucune des dispositions invoquées par les requérants ne s'applique ; que l'enquête publique évalue le coût de l'opération ; que chaque poste y est détaillé et chiffré ; qu'à ce stade de la procédure seul un coût indicatif peut être fixé, le coût définitif ne pouvant être connu qu'après réalisation des travaux ou appels d'offres et versement des subventions éventuelles ; que ce coût indicatif est détaillé sur les postes restant tant à la charge du SIAEP qu'à celle des propriétaires exploitants pour la réhabilitation des bâtiments d'élevage ; que le projet ne devrait pas engendrer de surcoût manifeste ; que les requérants se bornent à invoquer un prétendu refus du SIAEP d'indemniser les propriétaires de la perte de valeur vénale du terrain et les exploitants de la perte d'exploitation, sans démontrer qu'ils subissent un préjudice et sans le chiffrer ; que l'arrêté attaqué prévoit des indemnisations relatives aux interdictions et servitudes, sur demande des propriétaires ou ayants droit ; que l'enquête publique et l'arrêté déclaratif d'utilité publique ne peuvent prendre en compte un coût réel des indemnisations tant qu'elles n'auront pas été chiffrées ; que la seule obligation est de maintenir le secteur en prairie ou en forêt et d'éviter les pollutions des eaux ; que seuls certains exploitants seront touchés et devront changer leur mode d'exploitation ; que la situation des usiniers, irrigants et autres usagers des eaux, exploitants, propriétaires et ayants droit des terrains est prise en compte par les articles 4 et 13 de l'arrêté attaqué ; qu'il n'y a ni rupture d'égalité des usagers ni violation du droit de propriété ; que les moyens tirés des inconvénients d'ordre économique et environnemental du projet ne peuvent prospérer ; que son coût financier n'est pas excessif au regard de son intérêt pour la santé publique ; que les études de Bassin d'Alimentation de Captage (BAC), concernent la totalité du bassin de captage de la Vrille, dont la surface est supérieure à celle des périmètres déclarés d'utilité publique ; que ces études BAC, relèvent d'une procédure spécifique, qui n'est pas applicable à la procédure de déclaration d'utilité publique visée en l'espèce ; que l'hydrogéologue agréé, intervenu lors de la déclaration d'utilité publique, possédait tous les éléments lui permettant de définir les périmètres de protection ; qu'il n'avait nullement besoin des études BAC pour établir son rapport ; qu'en effet, des études hydrogéologiques ont été réalisées préalablement au choix du site de la Vrille ; que les conclusions de l'hydrogéologue agréé ne sauraient être remises en cause par l'étude invoquée par les requérants ; que la définition des périmètres de protection en suivant les limites de parcelles ou les limites naturelles n'est pas illégale ; que, l'article 6 de l'arrêté attaqué vise exclusivement le périmètre rapproché ; que le moyen tiré de l'inadéquation des périmètres définis aux nécessités de protection ne saurait prospérer ;

Vu, enregistré le 28 septembre 2012, le nouveau mémoire présenté pour les requérants, qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens qu'il n'est pas établi que l'hydrogéologue agréé, auteur du rapport sur lequel se fonde l'arrêté attaqué, ait été désigné par le préfet et non uniquement par le SIAEP ; qu'en raison du défaut d'évaluation, même approximative, des subventions escomptées, l'arrêté attaqué est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; que si le SIAEP soutient que s'agissant des indemnisations, des discussions ont été entamées avec les propriétaires et exploitants depuis octobre 2007 et février 2010, il ne l'établit pas ; qu'ils n'ont eu aucune information précise sur les modalités d'indemnisation envisagées par le SIAEP qui n'est pas en mesure de les chiffrer ; que l'expropriant doit notifier le montant de son offre dès l'avis d'ouverture de l'enquête publique ; que le préjudice chiffré s'élève à un montant cumulé, pour l'ensemble des propriétaires de 154 262,50 euros pour la perte de valeur vénale, et de 44 075 euros par an, pour la perte d'exploitation ; que le SIAEP se devait d'intégrer ces coûts, même à titre indicatif, dans l'estimation sommaire ; que le SIAEP minimise l'impact du projet soumis à l'enquête publique en indiquant que la seule obligation est de maintenir le secteur en prairie ou en forêt afin d'éviter les pollutions des eaux ; que cette seule obligation aboutirait à retirer de la vocation agricole 88 hectares du périmètre rapproché de La Vrille et autant du périmètre rapproché de La Chapelle ; que le SIAEP expose que l'étude de vulnérabilité n'aurait aucune incidence sur le projet, l'étude hydrogéologique de 2005, annexée au dossier d'enquête publique étant suffisante pour appréhender son impact ; que, toutefois, cette étude a été établie en 2005 et n'a pas été actualisée ; qu'elle aurait dû prendre en compte l'ancienne décharge de Bitry, non dépolluée et la mise en service de la station d'épuration de Villours ; que les problématiques environnementales n'ont pas été appréhendées, ainsi que le démontre l'étude réalisée par M.B... ;

Vu, enregistré le 16 novembre 2012, le nouveau mémoire présenté pour le SIAEP de la Puisaye, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens que le montant des subventions influera sur le mode de financement des travaux mais non sur leur coût total et leur réalisation ; que sa situation financière lui permettra de faire face aux dépenses avec ou sans subvention et sans impact important sur le prix de l'eau ; que, par attestations des 15 et 17 septembre 2012, non probantes, les exploitants chiffrent eux-mêmes leur préjudice de façon aléatoire ; que ces éléments devront être écartés des débats ; qu'aucune prescription n'étant imposée par la déclaration d'utilité publique, il n'y a aucune perte de valeur vénale ni de récolte ; qu'après délibération du 29 novembre 2004, il a par courrier du 29 mars 2005 demandé au préfet la désignation d'un hydrogéologue ; que compte tenu des courriers qu'il produit, le moyen tiré de l'irrégularité du rapport de l'hydrogéologue devra être écarté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

- et les observations de MeI..., représentant le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la Puisaye ;

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de Mme A...et M.M.H..., D...et A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2010, par lequel le préfet de la Nièvre a déclaré d'utilité publique au profit du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable (SIAEP) de la Puisaye, les travaux de captage comportant la dérivation d'une partie des eaux superficielles et l'instauration de périmètres de protection autour du captage de la Vrille, sur le territoire de la commune de Saint Amand en Puisaye, ainsi que la création des servitudes afférentes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique : " En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes activités et tous dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1321-3 du même code : " Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. ... " ; qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : / I. Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : /... / 5° L'appréciation sommaire des dépenses ... " ;

3. Considérant que l'article 6 de l'arrêté en litige, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, définit un périmètre de protection rapprochée où est interdite toute activité pouvant altérer la qualité du milieu naturel et notamment " l'accès du bétail à la rivière et à ses affluents, ..., tout épandage, même mineur, sur une bande de 5 m le long des berges de la rivière et des affluents, ... tout fait susceptible de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité des eaux " ; qu'il est précisé à l'article 8 que " les installations, activités et dépôts existants ... devront satisfaire aux obligations de l'article 6 dans un délai maximum d'un an ", à l'article 9 que " les propriétaires ... devront subordonner la poursuite de leur activité au respect des obligations imposées ", et à l'article 11 que " les servitudes ... sont annexées au plan local d'urbanisme... " ; que, comme le précise également l'article 6, les interdictions et servitudes prévues ouvrent droit à indemnisation ;

4. Considérant que les dépenses nécessaires à l'indemnisation des propriétaires et exploitants des terres comprises dans le périmètre mentionné au point 3 ci-dessus font partie du coût global de l'opération, l'administration ne pouvant se prévaloir utilement ni de ce que le droit à indemnisation n'est ouvert que sur demande des propriétaires et exploitants, ni de ce que, à la date de l'arrêté en litige, aucune demande n'avait été précisément formulée ;

5. Considérant que, d'une part, le coût global de l'opération a été évalué, selon le dossier soumis à l'enquête publique, à 45 433 euros, sans que les dépenses nécessaires à l'indemnisation des propriétaires et exploitants des parcelles comprises dans le périmètre de protection rapprochée y aient été intégrées ; que, d'autre part, les requérants, qui s'appuient sur le rapport d'un expert, évaluent ces dépenses à 92 400 euros et ne sont pas contredits sérieusement sur ce point par l'administration ; que, dans ces conditions, leur omission, eu égard à l'importance de ce périmètre, d'une superficie de 88 hectares, doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant été de nature à modifier sensiblement le coût prévisionnel du projet ; qu'ainsi, compte tenu de cette insuffisance du dossier soumis à l'enquête publique, celle-ci a été irrégulière ; que cette irrégularité entache d'illégalité l'arrêté en litige ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants d'une somme globale de 1 000 euros en application des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1002743 du Tribunal administratif de Dijon en date du 14 février 2012 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 7 octobre 2010, par lequel le préfet de la Nièvre a déclaré d'utilité publique, au profit du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la Puisaye, les travaux de captage comportant la dérivation d'une partie des eaux superficielles et l'instauration de périmètres de protection autour du captage de la Vrille, sur le territoire de la commune de Saint Amand en Puisaye, ainsi que la création des servitudes afférentes, est annulé.

Article 3 : L'Etat versera une somme globale de 1 000 euros à M.M.H..., D..., A..., et MmeA..., ensemble.

Article 4 : Les conclusions du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la Puisaye tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. K...H..., à M. G...D..., à M. C... A..., à Mme F...A..., au syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la Puisaye et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2013, où siégeaient :

- M. du Besset, président,

- M. E...et MmeJ..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 2 mai 2013.

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N° 12LY01064

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01064
Date de la décision : 02/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-02-01-01-01-03 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Enquêtes. Enquête préalable. Dossier d'enquête. Appréciation sommaire des dépenses.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SCP DIDIER ET PETIT SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-05-02;12ly01064 ?
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