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02/05/2013 | FRANCE | N°12LY00912

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 02 mai 2013, 12LY00912


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2012, présentée pour la SARL Generic Partner, dont le siège est ZI Molina la Chazotte, rue Jean Rostand à Saint-Jean-Bonnefonds, représentée par son gérant en exercice ;

La SARL Generic Partner demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905465 du Tribunal administratif de Lyon du 8 février 2012, en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire du 26 juin 2009 portant suspension de la commercialisation, retrait, rappel et destruction de lots de disjoncteurs et d'interrupteu

rs différentiels ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2012, présentée pour la SARL Generic Partner, dont le siège est ZI Molina la Chazotte, rue Jean Rostand à Saint-Jean-Bonnefonds, représentée par son gérant en exercice ;

La SARL Generic Partner demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905465 du Tribunal administratif de Lyon du 8 février 2012, en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire du 26 juin 2009 portant suspension de la commercialisation, retrait, rappel et destruction de lots de disjoncteurs et d'interrupteurs différentiels ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ;

La société requérante soutient que l'arrêté litigieux est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que le prélèvement des échantillons de produits n'a pas été réalisé conformément aux articles L. 215-4 et R. 215-4 et suivants du code de la consommation, dont les premiers juges ont estimé à tort qu'ils n'étaient pas applicables ; qu'elle établit, en produisant le rapport d'essai d'un organisme reconnu, que les disjoncteurs appartenant au lot en cause sont conformes aux normes qui leur sont applicables et ne présentent pas de dangerosité, et que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les essais qu'elle avait fait pratiquer n'étaient pas conformes à la séquence d'essai applicable ; que le laboratoire central des industries électriques, qui a réalisé les essais dont se prévaut l'administration, ne présente pas des garanties suffisantes d'impartialité et d'indépendance et a réalisé ses essais de manière non contradictoire et sans que l'administration ne conserve d'autres échantillons, en violation des articles L. 215-9 et R. 215-4 du code de la consommation ; que le jugement est entaché de contradiction de motifs, dès lors qu'il se fonde sur l'article R. 215-20 du code de la consommation alors que les premiers juges en ont par ailleurs exclu l'application ; que la mesure est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de l'insuffisance des délais qui lui sont impartis et de ses conséquences économiques ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2012, présenté pour la SARL Generic Partner, qui porte ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens à 4 000 euros ;

Elle reprend les moyens développés dans sa requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2013, par lequel le ministre de l'économie et des finances conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 5 avril 2013, non communiqué, présenté pour la SARL Generic Partner, qui porte ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens à 5 000 euros ;

Elle reprend les moyens développés dans sa requête ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 :

- le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public,

- les observations de Me Couturier, représentant la SARL Generic Partner ;

1. Considérant que, par arrêté du 26 juin 2009, le préfet de la Loire a suspendu la commercialisation de lots de disjoncteurs et interrupteurs importés par la SARL Generic Partner, et lui a enjoint de procéder à leur retrait du marché, puis à leur destruction ; que, par jugement du 8 février 2012, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du courrier de notification de cet arrêté, comme irrecevables, et comme non fondées ses conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 26 juin 2009 ; que la société Generic Partner relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre cet arrêté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

2. Considérant que l'article L. 218-4 du code de la consommation dispose : " S'il est établi qu'un lot de produits présente ou est susceptible de présenter, compte tenu de leurs conditions communes de production ou de commercialisation, un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner une ou plusieurs des mesures suivantes : la suspension de la mise sur le marché, le retrait, le rappel et la destruction./ Toutefois, l'opérateur peut apporter la preuve qu'une partie des produits du lot ne présente pas de danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs et peut, dans ce cas, être remise sur le marché. Les frais y afférents restent à la charge de l'opérateur./ L'arrêté du préfet précise les conditions dans lesquelles les frais résultant des mesures prescrites, notamment les frais de transport, de stockage et de destruction sont mis à la charge de l'opérateur./ Tout opérateur ayant acquis ou cédé un ou plusieurs éléments du lot et ayant connaissance de la décision de suspension de mise sur le marché, de retrait ou de rappel est tenu d'en informer celui qui a fourni les produits et ceux à qui il les a cédés " ; qu'aux termes de l'article R. 218-1 du même code : " Tout prélèvement effectué en application de l'article L. 218-1 comporte un échantillon constitué d'une ou plusieurs unités du produit en fonction des nécessités des analyses ou des essais. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 215-5 et R. 215-6. / Ces échantillons sont munis d'une étiquette portant les indications définies à l'article R. 215-8. /Ce prélèvement ne donne lieu à aucun paiement à la charge de l'Etat " ; que les mentions énumérées à l'article R. 215-8 portent sur " 1° La dénomination sous laquelle le produit est détenu en vue de la vente, mis en vente ou vendu ; 2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ; 3° Les nom, raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré ; si le prélèvement est effectué en cours de route, les noms et adresses des expéditeurs et destinataires ; 4° Le numéro d'ordre du prélèvement ; 5° Le numéro d'identification attribué par le service administratif ; 6° La signature de l'agent verbalisateur " ;

3. Considérant que, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que l'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les échantillons relevés auraient porté une étiquette reprenant l'ensemble des mentions figurant à l'article R. 215-8 du code de la consommation ; qu'il ressort seulement des photographies prises par le laboratoire LCIE, ayant procédé à l'analyse des échantillons, que ces derniers, sous scellés, faisaient apparaître la dénomination du produit ; que le laboratoire d'Etat, ayant examiné ces résultats d'analyse, disposait du numéro d'identification attribué par le service administratif et de la date de prélèvement ; que, dans les circonstances de l'espèce, où il existe une discordance en ce qui concerne le disjoncteur différentiel, entre le numéro de lot figurant sur le procès-verbal mentionnant le produit prélevé et celui apparaissant sur le produit effectivement analysé et, s'agissant d'une divergence de nature à faire naître un doute sur l'identité et la provenance des produits analysés, il ne peut être tenu pour établi que la méconnaissance de ces exigences formelles est demeurée sans incidence sur les garanties offertes à l'opérateur ; que, par suite, la société Generic Partner est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté ce moyen et rejeté sa demande, en tant qu'elle était dirigée contre l'arrêté en litige ;

Sur les dépens :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 35 euros acquittée par la SARL Generic Partner au titre de la contribution pour l'aide juridique, dans le cadre de la procédure d'appel ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie tenue aux dépens, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Generic Partner et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0905465 du Tribunal administratif de Lyon du 8 février 2012 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la société Generic Partner contre l'arrêté du préfet de la Loire du 26 juin 2009 portant suspension de la commercialisation, retrait, rappel et destruction de lots de disjoncteurs et d'interrupteurs différentiels commercialisés par la société Generic Partner.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Loire du 26 juin 2009 portant suspension de la commercialisation, retrait, rappel et destruction de lots de disjoncteurs et d'interrupteurs différentiels commercialisés par la société Generic Partner est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à la société Generic Partner la somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du même code.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Generic Partner et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2013, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. Rabaté, président assesseur,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 mai 2013.

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N° 12LY00912

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00912
Date de la décision : 02/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-02-05 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Modalités de la réglementation. Mesures d'autorité.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : COUTURIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-05-02;12ly00912 ?
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