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25/04/2013 | FRANCE | N°12LY02650

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 25 avril 2013, 12LY02650


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2012, présentée pour M. E...B...A..., domicilié ... ;

M. B...A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002383 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation la décision du préfet du Rhône en date du 11 février 2010 rejetant la demande de regroupement familial qu'il a présentée au profit de son épouse et de sa fille ;

- d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône d'accorder à sa fille le bénéfice du regroupem

ent familial ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoind...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2012, présentée pour M. E...B...A..., domicilié ... ;

M. B...A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002383 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation la décision du préfet du Rhône en date du 11 février 2010 rejetant la demande de regroupement familial qu'il a présentée au profit de son épouse et de sa fille ;

- d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône d'accorder à sa fille le bénéfice du regroupement familial ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'accorder le regroupement familial à sa fille sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la date de l'arrêt ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- il est titulaire d'une carte de séjour valable pendant dix ans ; il est marié à Mme C... depuis le 2 août 2008 ; que son enfant D...est née le 23 octobre 2007 et a été légitimée par le mariage de ses parents ;

- le Tribunal a procédé par substitution de motifs en considérant que le préfet n'apportait pas la preuve du caractère irrégulier du mariage mais qu'il aurait pris la même décision en absence de ce motif ; cette substitution ne pouvait être opérée puisqu'il ne s'agit pas d'un moyen d'ordre public ;

- le Tribunal a majoré à tort son revenu d'un dixième ce qui correspond à une famille de quatre ou cinq personnes alors qu'il vit seul ;

- le droit à la vie privée et familiale n'est pas subordonné à une communauté de vie préalable ; le préfet devait tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant ;

- le préfet a rejeté sa demande au motif que ses ressources seraient inférieures au SMIC alors qu'il devait prendre en compte l'intérêt de son enfant qui n'a pas vu son père depuis plus de deux ans ; l'article 9 de la convention des droits de l'enfant impose aux Etats de veiller à ce que les enfants ne soient pas séparés de leurs parents ;

- son salaire net est de 1 027,42 euros, le montant du SMIC net étant de 1 055,42 euros en janvier 2010 ; l'écart est donc très faible avec le salaire de référence alors qu'il justifie d'une stabilité de ses ressources alors que son salaire brut à la date de la demande était de 1 497,74 euros ;

- l'article 47 du code civil n'impose pas l'apostille ;

- il est également père de deux autres enfants nés en France et de nationalité française ; le refus du préfet prive son enfant de vivre avec ses frères et soeurs français ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du 27 août 2012 accordant l'aide juridictionnelle totale au requérant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 :

- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B...A..., de nationalité indienne, entré en France en 1999 et titulaire d'une carte de résident valable du 4 décembre 2000 au 3 décembre 2010, a formé le 27 janvier 2009 auprès du préfet du Rhône une demande de regroupement familial au profit de son épouse, MmeC..., et de sa fille mineure D...B...A..., née le 23 octobre 2007 ; que par décision en date du 11 février 2010 le préfet du Rhône a rejeté la demande de l'intéressé ; que M. B...A...fait appel du jugement du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ; " ; qu'aux termes de l'article R 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : (...) - cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, lors de la période de douze mois précédant la demande, les ressources du requérant étaient inférieures à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance ; que, par suite, le préfet du Rhône n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que M. B...A...ne justifiait pas de ressources stables suffisantes pour pouvoir prétendre être rejoint en France par son épouse et sa fille au titre du regroupement familial ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'aux termes de l'article 10 de la même convention : " 1. Conformément à l'obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille. " ;

5. Considérant qu'il est constant que M. B...A..., entré en France en 1999, s'est marié en 2008 en Inde avec sa compagne dont il avait eu un enfant en 2007 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que les époux auraient vécu ensemble antérieurement à leur mariage et que M. B...A...aurait participé à l'entretien et l'éducation de leur enfant ; que si le requérant soutient qu'il est père de deux enfants français, il ne l'établit pas ; qu'il n'allègue pas davantage qu'il pourvoirait à l'éducation de ces enfants, alors même qu'il précise qu'il vit seul ; que dans ces conditions, la décision contestée, qui ne fait pas obstacle à ce que M. B...A...reprenne sa vie familiale en Inde, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 et de l'article 10 de la convention internationale des droits de l'enfant et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B...A...;

6. Considérant que les stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, dès lors, M. B...A...ne peut utilement s'en prévaloir au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision contestée ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...A...n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2013, à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 avril 2013.

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N° 12LY02650

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02650
Date de la décision : 25/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SHIBABA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-04-25;12ly02650 ?
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